Avis de consultation de nouvelles en ligne CRTC 2024-236

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Ottawa, le 8 octobre 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0236

Appel aux observations – Projet de règlement – Code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles en ligne

Date limite pour le dépôt des interventions : 7 novembre 2024

[Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes]

Sommaire

La Loi sur les nouvelles en ligne (Loi) a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. L’objectif de la Loi est d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité. La Loi établit un cadre exigeant que les plus grandes plateformes en ligne négocient des accords commerciaux équitables avec les entreprises de nouvelles admissibles au Canada pour le contenu de nouvelles mis à disposition par les plateformes en ligne.

La Loi exige du Conseil qu’il mette en place et surveille ce cadre de négociation et qu’il prenne un règlement qui établit un code de conduite pour assurer des activités de négociation équitables entre les plateformes en ligne et les entreprises de nouvelles admissibles. Par conséquent, le Conseil publie le Code de conduite concernant les négociations relatives au contenu des nouvelles en ligne (projet de Code de conduite) afin de recueillir des observations.

Il s’agit de la quatrième consultation publique lancée par le Conseil pour mettre en œuvre la Loi. Les précédentes consultations publiques portaient sur le processus de négociation obligatoire, la préférence indue et la collecte de renseignements, le Règlement sur le recouvrement des coûts et la demande d’exemption de Google.

Bien que les plateformes puissent demander à être exemptées de l’obligation de négocier en vertu de la Loi et que les plateformes exemptées ne soient pas assujetties au projet de Code de conduite, il est important que le code soit en place. Cela permettra au Conseil et aux parties de se préparer à toute négociation dans le cadre du projet de Code de conduite.

Le projet de Code de conduite figure à l’annexe du présent avis. Toute personne peut formuler des observations en déposant une intervention au plus tard le 7 novembre 2024.

Contexte

  1. La Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page 1 (Loi) établit un cadre de négociation obligatoire entre les entreprises de nouvelles admissibles au Canada et les plateformes en ligne qui rendent disponible du contenu de nouvelles. En vertu de la Loi, ces plateformes sont appelées « intermédiaires de nouvelles numériquesNote de bas de page 2 » (INN).
  2. En vertu de la Loi, les parties négocient entre elles et peuvent procéder à une médiation et à un arbitrage de l’offre finale. Le Conseil est chargé de surveiller ce cadre. Dans le cadre de cette responsabilité, le Conseil doit prendre un règlement établissant un code de conduite pour les exploitants d’INN et les entreprises de nouvelles admissibles.
  3. Le règlement proposé, soit le Code de conduite concernant les négociations relatives au contenu des nouvelles en ligne (projet de Code de conduite), s’appliquerait lorsque ces parties négocient une indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles. Le Conseil serait en mesure de faire appliquer le projet de Code de conduite en utilisant des outils tels que des ordonnances de conformité et, dans certains cas, des sanctions administratives pécuniaires.

Projet de Code de conduite

  1. Le Conseil sollicite des observations concernant le projet de Code de conduite figurant à l’annexe du présent avis de consultation.
  2. Le projet de Code de conduite vise à favoriser la transparence et l’équité dans le cadre des activités de négociation.
  3. En vertu de la Loi, le projet de Code de conduite ne peut s’appliquer qu’aux parties suivantes :
    • les exploitants d’INN assujettis à la Loi;
    • les entreprises de nouvelles qui ont été désignées comme admissibles au titre de la Loi ou les groupes de ces entreprises de nouvelles.
  4. Le projet de Code de conduite définit les activités de négociation comme toute activité entre les parties liée à la négociation, à la médiation ou à l’arbitrage concernant l’indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles canadien. Cette définition s’appliquerait que ces activités aient lieu ou non dans le cadre du processus de négociation obligatoire prévu par la Loi.
  5. Les plateformes peuvent demander à être exemptées de l’obligation de négocier en vertu de la Loi et, bien que les plateformes exemptées ne soient pas assujetties au projet de Code de conduite, il est important que le code soit en place. Le Conseil et les parties seront préparés pour toute négociation à laquelle le projet de Code de conduite s’appliquerait.
  6. Selon le projet de Code de conduite, les parties doivent négocier de bonne foi. Dans ce contexte, le concept de bonne foi vise à créer un processus de négociation transparent et équitable. En particulier, les parties devraient déployer des efforts raisonnables pour parvenir à un accord équitable, notamment grâce à un investissement de temps dans le processus, à un dialogue constructif et à la présentation et à l’explication aisées de leurs positions.
  7. Le projet de Code de conduite donne des exemples de comportements inéquitables qui pourraient survenir au cours des négociations et les interdit. Il s’agit notamment de causer un retard déraisonnable, d’agir de manière trompeuse ou encore d’agir de manière abusive.
  8. En outre, le projet de Code de conduite interdit certains types de stipulations dans les accords conclus par les parties à la suite de négociations. Il s’agit notamment de clauses qui empêcheraient les parties de conclure des accords avec d’autres entités, qui rendraient plus difficile la mise à disposition du contenu de nouvelles en ligne et qui supprimeraient les droits juridiques que la Loi confère aux parties.
  9. En ce qui concerne la transparence, les parties devraient échanger les renseignements d’une manière qui respecte la confidentialité et les aide à prendre des décisions opérationnelles éclairées.
  10. La plupart des dispositions s’appliqueraient à toutes les activités de négociation entre les exploitants d’INN et les entreprises de nouvelles admissibles. Par conséquent, même si ces parties acceptaient de négocier en dehors du processus de négociation obligatoire prévu aux articles 18 à 44 de la Loi, elles devraient respecter les règles du projet de Code de conduite concernant la bonne foi, le comportement inéquitable et les clauses interdites. Cela devrait permettre d’éviter les comportements qui vont à l’encontre de la négociation ou encore des objectifs de la Loi.
  11. Certaines dispositions du projet de Code de conduite ne s’appliqueraient que lorsque ces parties ont recours au processus de négociation obligatoire prévu par la Loi. Par exemple, dans certains cas, les parties devraient échanger entre elles des renseignements particuliers et respecter tout règlement de procédure de négociation que le Conseil pourrait prendre à l’avenir. Les parties qui négocient en dehors du processus obligatoire ne seraient pas tenues de respecter ces règles supplémentaires, mais pourraient choisir de le faire.
  12. Le projet de Code de conduite entrerait en vigueur le jour où le règlement serait enregistré auprès du greffier du Conseil privé en vue de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations concernant le projet de Code de conduite qui figure à l’annexe du présent avis de consultation. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 7 novembre 2024.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, le Conseil et les parties concernées doivent avoir reçu tout document au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de nouvelles en ligne 2024-236

Code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles en ligne

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

activité de négociation S’entend notamment de toute activité de négociation, de médiation ou d’arbitrage menée par une partie, dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 de la Loi ou à l’extérieur de celui-ci, relativement à l’indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles canadien par un intermédiaire de nouvelles numériques. (bargaining activity)

Loi La Loi sur les nouvelles en ligne. (Act)

Négociation

Bonne foi

2 Les parties prennent part de bonne foi aux activités de négociation, à cet égard, elles déploient des efforts raisonnables pour parvenir à un accord équitable, notamment grâce à un investissement de temps, à un dialogue constructif et à la présentation et à l’explication aisées de leurs positions.

Comportement inéquitable

3 (1) Il est interdit aux parties d’adopter un comportement inéquitable au cours des activités de négociation, notamment :

a) tout comportement visant à retarder ou à prolonger déraisonnablement la négociation, y compris la présentation au Conseil de demandes futiles concernant des violations du présent code;

b) tout comportement trompeur, notamment la fourniture de renseignements faux ou trompeurs lors de l’échange de renseignements entre les parties;

c) tout comportement abusif, menaçant ou violent;

d) tout comportement qui va à l’encontre des obligations procédurales convenues entre les parties.

Processus de négociation

(2) Lorsque les activités de négociation se tiennent dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 de la Loi, les parties se conforment à tout règlement applicable pris en vertu de l’alinéa 85b) de la Loi.

Stipulations interdites dans les accords

4 L’accord entre un exploitant et une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles conclu dans le cadre des activités de négociation ne peut comporter de stipulations qui :

a) limitent la capacité :

(i) soit de l’exploitant de conclure un accord avec une autre entreprise de nouvelles ou un autre groupe d’entreprises de nouvelles,

(ii) soit de l’entreprise de nouvelles admissible ou du groupe d’entreprises de nouvelles admissibles de conclure un accord avec d’autres exploitants;

b) interdisent à l’exploitant ou à l’entreprise de nouvelles admissible ou au groupe d’entreprises de nouvelles admissibles de mettre à disposition du contenu de nouvelles sur toute plateforme de communication en ligne non régie par l’accord;

c) limitent ou empêchent les recours civils prévus aux articles 45 ou 46 de la Loi;

d) exigent que les différends soient tranchés en dehors du Canada;

e) exigent que l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles soulève tout différend dans un ressort canadien où l’entreprise ou le groupe n’exerce pas ses activités;

f) exigent que l’accord soit interprété selon les lois d’un ressort étranger;

g) limitent ou empêchent :

(i) le dépôt, par l’une ou l’autre des parties, de plaintes ou de demandes permises par la Loi auprès du Conseil,

(ii)la communication, par l’une ou l’autre des parties, des renseignements utiles que demande le Conseil;

h) limitent la capacité de l’entreprise de nouvelles admissible de devenir membre d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles afin de négocier des accords ultérieurs;

i) limitent la capacité de l’entreprise de nouvelles admissible ou du groupe d’entreprises de nouvelles admissibles d’entamer le processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 de la Loi dans les meilleurs délais afin de parvenir à un accord entrant en vigueur après l’expiration de l’accord actuel.

Échange de renseignements

Confidentialité

5 (1) Tout renseignement échangé entre les parties durant les activités de négociation reste confidentiel et n’est utilisé que pour les besoins de ces activités.

Conditions et restrictions

(2) Les parties peuvent convenir de conditions ou des restrictions concernant l’utilisation ou la protection des renseignements échangés durant les activités de négociation.

Renseignements pertinents

6 (1) Lorsque les activités de négociation se tiennent dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 de la Loi, les parties échangent tout renseignement susceptible d’influencer leur décision de conclure un accord ou leur détermination des modalités de l’accord, y compris les renseignements sur les interactions directes entre les utilisateurs et le contenu de nouvelles ainsi que les renseignements sur la valeur indirecte – telle que l’amélioration du profil des utilisateurs ou la fidélisation de ceux-ci – créée dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles par l’intermédiaire de nouvelles numériques.

Support

(2) Les renseignements sont mis à la disposition de l’autre partie sur un support facile à comprendre.

Période

(3) Les renseignements précisent les interactions directes ayant eu lieu et la valeur indirecte créée au cours de l’année précédant le début des activités de négociation.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent code entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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