Ordonnance de télécom CRTC 2024-177

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Ottawa, le 6 août 2024

Numéros de dossiers : 8620-B2-202303858 et LCD 4754-719

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada visant à obtenir une ordonnance et une injonction à l'égard de Rogers Communications Canada Inc. afin d'assurer à toute la population canadienne un accès rapide aux services sans fil sur le réseau de la Toronto Transit Commission

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 septembre 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada visant à obtenir une ordonnance et une injonction à l’égard de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) afin d’assurer à toute la population canadienne un accès rapide aux services sans fil sur le réseau de la Toronto Transit Commission (TTC) [instance]. Bell Canada a déposé une demande au motif que RCCI, après avoir conclu une entente d’exclusivité avec le réseau de métro de la TTC, a refusé de négocier ou de collaborer avec d’autres entreprises de services sans fil pour élargir l’accès, et cherchait plutôt à refuser ou à retarder l’accès le plus longtemps possible pour la majorité de la population canadienne ayant choisi une autre entreprise de services sans fil.
  2. Dans une lettre datée du 18 octobre 2023, Bell Canada a retiré sa demande, et le Conseil a confirmé le 20 octobre 2023 que le dossier du Conseil concernant cette instance était fermé.
  3. La demande d’attribution de frais du CDIP est basée sur des interventions faites avant la clôture du dossier, soit les 17 juillet et 24 août 2023. Lorsque Bell Canada a retiré sa demande, l’instance était alors pratiquement terminée. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il convient de traiter la demande d’attribution de frais du CDIP. Le Conseil fait remarquer que cela est conforme à ses décisions antérieures dans les ordonnances de frais de télécom 93-8 et 97-2.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. En particulier, le CDIP a souligné qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs à travers le Canada en tant que catégorie, qui ont un intérêt dans la disponibilité et l’abordabilité des services de télécommunication. Le CDIP possède également une longue expérience de la représentation des consommateurs à faible revenu et autres consommateurs vulnérables. En particulier, le CDIP a représenté les intérêts de tous les consommateurs de services mobiles sans fil, et en particulier les usagers du réseau de métro de la TTC, c’est-à-dire les résidents actuels ou futurs de Toronto ainsi que les visiteurs de cette ville.En ce qui concerne les méthodes particulières au moyen desquelles le CDIP a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, il a expliqué avoir mené des recherches approfondies portant sur les intérêts des consommateurs, y compris des rapports récents sur la transparence des services, l’abordabilité et le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  6. Dans le cadre de cette instance, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en plus d’avoir soulevé d’autres points à prendre en considération. Par exemple, le CDIP s’est dit préoccupé par le fait que l’entente d’exclusivité de RCCI avec la TTC pourrait conduire à des augmentations de prix. En outre, le CDIP a formulé des recommandations à l’intention du Conseil, notamment celle d’exiger l’interconnexion en vertu de l’article 40 de la Loi sur les télécommunications, qui confère au Conseil le pouvoir d’ordonner l’interconnexion pour remédier à des comportements anticoncurrentiels, d’autofavoritisme ou discriminatoires. En outre, le CDIP a examiné et soutenu les allégations de préférence indue et de discrimination injuste de TELUS Communications Inc. (TCI) dans le cadre de ses observations supplémentaires.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 8 673,04 $, représentant des honoraires d’avocat externe et d’avocat interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a réclamé 10,9 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ pour la préparation de l’instance (3 285,54 $ avec la TVH et le rabais associé); 8 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (4 800 $), et 2,5 jours pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ (587,50 $).
  9. Le CDIP n’a pas précisé qui sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  10. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimés selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de cette instance en représentant les intérêts de tous les clients des services mobiles sans fil, et en particulier les usagers de la TTC, c’est-à-dire les résidents actuels ou futurs de Toronto ainsi que les visiteurs de cette ville.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le CDIP a formulé des recommandations portant sur les éléments suivants : i) la manière dont le Conseil peut résoudre le différend avec RCCI; ii) la manière de répondre aux allégations de préférence indue et de discrimination injuste; et iii) la manière dont le Conseil peut assurer l’interconnexion des installations en temps opportun. Le CDIP a présenté des observations et des recommandations supplémentaires qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En outre, le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat externe et interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Bell Canada (y compris Bell Mobilité inc.); Freedom Mobile Inc.; RCCI (y compris Shaw Telecom G.P. et Shaw Telecom Inc. [collectivement Shaw]); TCI; et Vidéotron ltée.
  8. Le Conseil estime qu’il est approprié de déroger à sa pratique de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, et qu’il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada (y compris Bell Mobilité inc.) 34,32 % 2 976,23 $
    RCCINote de bas de page 3 33,72 % 2 924,32 $
    TCI 31,97 % 2 772,50 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 673,04 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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