Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 5 février 1997
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-2
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Objet : Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires - TelecomLink - Avis publics Télécom CRTC 95-33 et 96-13
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Demande d'adjudication de frais de Dignité rurale du Canada (DRC)
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Le 2 décembre 1996, le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais de DRC pour sa participation aux instances amorcées par l'avis public Télécom CRTC 96-13 du 17 avril 1996 intitulé Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires - TelecomLink (l'AP 96-13) et l'avis public Télécom CRTC 95-33 du 27 juin 1995 intitulé Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires (l'AP 95-33).
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DRC, une partie intéressée à l'instance amorcée par l'AP 95-33, a fait remarquer qu'à la date limite de dépôt de demandes de renseignements faisant suite à l'AP 95-33, le Conseil a approuvé une demande de Bell Canada (Bell) visant à retirer sa requête tarifaire. Le Conseil a alors annulé la procédure établie dans l'AP 95-33 et déclaré qu'il aviserait toutes les parties inscrites de la nouvelle procédure à suivre une fois que la requête révisée de Bell aurait été reçue. Par la suite, le Conseil a publié l'AP 96-13 fondé sur la requête révisée de Bell. DRC a fait valoir qu'elle ne devrait pas se voir refuser l'adjudication de frais qui ont été engagés de
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façon raisonnable et responsable dans l'instance amorcée par l'AP 95-33 simplement parce que Bell a choisi de retirer sa requête alors que l'instance était déjà bien avancée.
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Dans une lettre en date du 13 décembre 1996, Bell a répondu qu'elle n'avait aucune observation à présenter à propos d'une adjudication de frais à DRC, mais qu'elle se réservait le droit d'en déposer au sujet des frais détaillés réclamés au cours du processus de taxation.
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En ce qui a trait à la demande de frais présentée par DRC pour sa participation à l'instance amorcée par l'AP 96-13, le Conseil estime que DRC a satisfait aux exigences relatives à une adjudication de frais exposées à l'article 56 de la Loi sur les télécommunications et aux critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
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Quant à la demande de frais présentée par DRC pour sa participation à l'instance amorcée par l'AP 95-33, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-8 du 16 août 1993 ayant pour Objet : Avis public Télécom CRTC 92-64, The New Brunswick Telephone Company Limited - Réglementation incitative (l'ordonnance de frais 93-8), le Conseil a déclaré qu'aux fins d'atteindre l'objectif visant à encourager une participation éclairée du public aux instances du Conseil, les intervenants qui ont engagé des frais pour se préparer à une instance, et qui auraient autrement pu présenter une demande de frais, ne devraient pas être pénalisés lorsqu'une instance est annulée à la demande de la requérante.
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Conformément aux raisons exposées dans l'ordonnance de frais 93-8, le Conseil est convaincu qu'une adjudication de frais dans ce cas particulier contribuerait à atteindre les objectifs du Conseil en encourageant une participation entière et éclairée à ses instances.
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1. La demande d'adjudication de frais de DRC relativement aux instances susmentionnées est approuvée.
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2. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés à DRC par Bell.
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3. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
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4. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Anne-Marie Murphy.
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5. DRC devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à Bell.
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6. Bell pourra, dans les deux semaines suivant la réception des documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elle devra en signifier copie à DRC.
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7. DRC pourra, dans les deux semaines suivant la réception des observations de Bell, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et elle devra en signifier copie à Bell.
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8. Tous les documents devant être déposés ou signifiés devront effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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