Décision de radiodiffusion CRTC 2024-170

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Référence : 2024-11

Ottawa, le 29 juillet 2024

Local Radio Lab Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public : 2023-0565-6
Audience publique dans la région de la capitale nationale
25 mars 2024

CIND-FM Toronto – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Local Radio Lab Inc. en vue de modifier la propriété et le contrôle de la station de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario). Dans le cadre de cette transaction, Local Radio Lab Inc. acquerra de Rock 95 Broadcasting Ltd. l’actif nécessaire à l’exploitation de CIND-FM.

Le Conseil conclut que le fait d’approuver la transaction est dans l’intérêt public et sera bénéfique pour les auditeurs de Toronto. CIND-FM sera exploitée par un autre titulaire indépendant qui s’est engagé à présenter des artistes musicaux canadiens émergents et à fournir une programmation locale.

Le Conseil approuve également la demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CIND-FM.

Demande

  1. Local Radio Lab Inc. (Local Radio Lab), au nom de Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rock 95, par voie d’actif, la station de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario). Local Radio Lab a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur.
  2. Local Radio Lab est une société canadienne constituée en Ontario dont le contrôle effectif est détenu par Christopher Grossman, un Canadien. Ainsi, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 1.
  3. Le prix d’achat de l’actif de la station est de 7 000 000 $. Local Radio Lab a proposé une valeur de transaction de 8 878 150 $, qui comprend le prix d’achat, le fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction et la valeur totale des baux à payer sur une période de cinq ans. Local Radio Lab a proposé un bloc d’avantages tangibles d’un montant de 532 680 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transactionNote de bas de page 2.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si le changement de propriété et de contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • si la transaction proposée serait conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
    • si la transaction proposée serait dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles.

Politique sur la propriété commune en radio

  1. La politique révisée sur la radio commerciale (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332) établit la politique sur la propriété commune en radioNote de bas de page 3. Cette politique prévoit que, dans un marché comptant huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une même langue, un exploitant peut être autorisé à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, avec un maximum de trois stations dans une même bande de fréquences (FM ou AM) dans cette langue.
  2. Le Règlement définit un « marché » d’une station FM comme le périmètre de rayonnement principal (c’est-à-dire un périmètre de rayonnement FM de 3 mV/m) ou la zone centrale de Numeris, selon la plus petite de ces étendues.
  3. Le périmètre de rayonnement principal de CIND-FM est plus petit que la zone centrale de Toronto. Son marché est donc son périmètre de rayonnement principal.
  4. Local Radio Lab détient et exploite actuellement trois autres stations de radio de langue anglaise qui desservent également la zone centrale de Toronto : CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville. Les périmètres de rayonnement principaux de ces stations sont également plus petits que la zone centrale de Toronto. Par conséquent, leurs marchés sont également définis par leurs périmètres de rayonnement principaux.
  5. Bien que les quatre stations desservent la zone centrale de Toronto, aucun de leurs marchés (pour chaque cas, leur périmètre de rayonnement principal) ne se chevauche. Par conséquent, le Conseil conclut que chacune des quatre stations dessert des marchés distincts de sorte que l’approbation de la demande n’enfreindrait pas la politique sur la propriété commune du Conseil.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 de cette loidécrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Le propriétaire actuel de Rock 95 prend sa retraite et Local Radio Lab aimerait poursuivre la mission de CIND-FM, qui consiste à présenter de nouveaux talents musicaux canadiens, comme la station est actuellement tenue de faire conformément à ses conditions de service.
  3. Local Radio Lab exploite trois stations de radio en Ontario : une à Milton, une à Alliston et une à Orangeville. L’unique propriétaire de Local Radio Lab, M. Grossman, a plus de 40 ans d’expérience en tant que cadre supérieur auprès de principales sociétés de radiodiffusion à Toronto et dans tout le Canada. La demande de Local Radio Lab a souligné les relations de la société avec le réseau de diffusion de contenu audio numérique, ainsi que sa participation à des projets d’insertion publicitaire et de bureaux de négociation de l’audio dans le cadre de la poursuite de la transition numérique de la radio.
  4. Si elle obtient une licence, Local Radio Lab continuerait à utiliser CIND-FM pour présenter les talents musicaux canadiens émergents, prioriser la programmation locale et employer le personnel existant de la station. Local Radio Lab a indiqué que la station servirait mieux la communauté et le système de radiodiffusion si CIND-FM restait indépendante et détenue localement.
  5. Le Conseil souligne que la transaction proposée remplacerait un exploitant indépendant, qui n’est ni verticalement intégré à la distribution de radiodiffusion ni horizontalement intégré à un grand groupe de propriété, par un autre. En ce sens, le marché continuerait d’être desservi par un éventail de voix éditoriales.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public et sera bénéfique pour les auditeurs de Toronto puisque la station sera exploitée par un autre titulaire indépendant qui s’engage à présenter les artistes musicaux canadiens émergents et à fournir une programmation locale.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles correspondent généralement à au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Ces éléments, s’il y a lieu, sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Local Radio Lab a proposé une valeur de la transaction de 8 878 150 $. Ce montant comprend le prix d’achat (7 000 000 $), le fonds de roulement transféré à la clôture de la transaction (750 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (1 128 150 $). Toutefois, dans la convention d’achat et de vente, le montant de 750 000 $ destiné au fonds de roulement cible était déjà inclus dans le prix d’achat de 7 000 000 $. Par conséquent, Local Radio Lab a inclus deux fois dans ses calculs le montant du fonds de roulement proposé. Le montant total devrait être rajusté pour que le fonds de roulement ne soit inclus qu’une seule fois.
  4. Sur la base des états financiers du titulaire datés du 31 août 2023, le Conseil a calculé le fonds de roulement en prenant l’actif à court terme (y compris les comptes débiteurs et les charges payées d’avance) moins le passif à court terme (y compris les comptes créditeurs et les charges à payer). Le montant du fonds de roulement figurant dans l’état financier le plus récent est donc de 958 563 $, soit 208 563 $ de plus que le montant proposé de 750 000 $ déjà inclus dans le prix d’achat. Par conséquent, le Conseil détermine que le prix d’achat, y compris le fonds de roulement cible, est de 7 000 000 $, et que le rajustement du fonds de roulement représente un montant supplémentaire de 208 563 $.
  5. En ce qui concerne les baux à payer sur cinq ans, le montant de 1 128 150 $ indiqué par le demandeur est exact. Aucune dette prise en charge n’est transférée à la clôture de la transaction.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 8 336 713 $, détaillée comme suit, et exige un bloc d’avantages tangibles d’un montant de 500 203 $.

    Prix d’achat, y compris le fonds de roulement cible initial 7 000 000 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 1 128 150 $
    Fonds de roulement révisé 208 563 $
    Valeur de la transaction 8 336 713 $

Allocation des avantages tangibles

  1. Dans la politique révisée sur la radio commerciale, le Conseil a indiqué qu’il convenait de maintenir la formule des avantages tangibles de 6 %. Il a toutefois précisé que sur les 3 % d’avantages auparavant attribués au Radio Starmaker Fund (maintenant le Canadian Starmaker Fund) ou au Fonds RadioStar, 60 % doivent désormais être attribués au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar. De plus, sur les 1,5 % d’avantages auparavant attribués à la FACTOR ou à Musicaction, 60 % doivent désormais être attribués à la FACTOR et 40 % à Musicaction.
  2. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil a révisé la valeur de la transaction pour qu’elle s’élève à 8 336 713 $. Par conséquent, le Conseil détermine que le bloc d’avantages tangibles devrait être d’un montant de 500 203 $, soit 6 % de la valeur révisée de la transaction. Les contributions au titre des avantages tangibles doivent être payées en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les contributions doivent être réparties comme suit :
    • 3 % (250 101 $) au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar;
      • 60 % (150 061 $) au Canadian Starmaker Fund;
      • 40 % (100 040 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (125 051 $) à la FACTOR et à Musicaction;
      • 60 % (75 031 $) à la FACTOR;
      •  40 % (50 020 $) à Musicaction;
    • 1 % (83 367 $) à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (41 684 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Local Radio Lab Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario) en acquérant de Rock 95, l’actif nécessaire à son exploitation. Le Conseil attribuera à Local Radio Lab une nouvelle licence de radiodiffusion pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CIND-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur.
  2. De plus, le Conseil exige de Local Radio Lab qu’elle paie des avantages tangibles d’un montant de 500 203 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  3. Local Radio Lab doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Rock 95, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Local Radio Lab, laquelle expirera le 31 août 2026. Il s’agit de la même date d’expiration que celle de la licence actuelle.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CIND-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger de Local Radio Lab qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CIND-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. De plus, conformément aux autres conditions de service existantes relatives à la station, le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc., par condition de service, de :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h, chaque semaine, un minimum de 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes;
    • consacrer au moins 60 % des pièces musicales canadiennes exigées en vertu des points a) ou b) ci-dessus à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents;
    • fournir des renseignements supplémentaires dans ses listes de musique, le cas échéant.
  6. Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au titulaire et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de service proposées et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-170

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) :


    a) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

    b) entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

    c) au moins 60 % des pièces musicales canadiennes exigées en vertu des sous-paragraphes a) et b) ci-dessus à des pièces d’artistes canadiens émergents.

    Afin de faciliter la vérification du respect de cette condition de service, le titulaire doit préciser dans les listes de musique qu’il soumet au Conseil en vertu du paragraphe 9(3) du Règlement :

    i. les pièces musicales qu’il qualifie de pièces d’artistes canadiens émergents;

    ii. pour chaque pièce musicale ainsi qualifiée, les renseignements additionnels suivants, le cas échéant :

    • en ce qui concerne les pièces musicales de langue anglaise, si une pièce de l’artiste a obtenu l’une des places au palmarès mentionnées au paragraphe 5 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011, le titre de cette pièce et la date à laquelle elle a obtenu cette place pour la première fois;
    • en ce qui concerne les pièces musicales de langue française, si un album de l’artiste a reçu un disque d’or selon SoundScan ou a fait l’objet d’une mise en marché commerciale, la date de réception de ce disque d’or ou de cette mise en marché ainsi que le titre de l’album.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. L’expression « artiste canadien émergent » s’entend au sens donné dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé à l’article 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices pour de déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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