Décision de radiodiffusion CRTC 2024-165
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 juin 2023
Ottawa, le 23 juillet 2024
Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2023-0391-5
Société Radio-Canada – Services audiovisuels de langues française et anglaise – Modifications des conditions de service relatives aux dépenses en émissions canadiennes et aux dépenses consacrées aux émissions d’intérêt national
Sommaire
Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’exclure, pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise autorisés, les dépenses de programmation consacrées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Ces dépenses sont prises en compte dans le calcul des exigences de la SRC relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DEC) et aux dépenses consacrées aux émissions d’intérêt national (EIN)Note de bas de page 1.
La SRC a demandé un allégement pendant les années des Jeux olympiques et paralympiques, car la diffusion de ces jeux entraîne une augmentation des DEC, qui à son tour accroît ses obligations de dépenses en EINNote de bas de page 2, comme le prévoient ses conditions de service. La SRC a indiqué que sans cet allégement, elle devra faire des choix de programmation difficiles pour se conformer à ses exigences relatives aux EIN. Cela pourrait inclure une réduction des dépenses qu’elle consacre à des émissions autres que les EIN, notamment les productions indépendantes.
Le Conseil accorde régulièrement un allégement à la SRC pendant les années olympiques, car cela profite au radiodiffuseur et à toute la population canadienne. Le Conseil approuve la présente demande et reconnaît l’importance des deux types de dépenses pour contribuer à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
La présente décision permet à la SRC de maintenir un niveau appréciable de DEC et de dépenses en EIN tout en offrant une programmation équilibrée. La présente décision assure également la stabilité du secteur de la production indépendante, y compris les producteurs autochtones, les producteurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire et les producteurs issus de groupes méritant l’équité, et permet de maintenir des productions diversifiées et de qualité pour la population canadienne.
Contexte
- Dans la décision de radiodiffusion 2022-165, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des divers services audio et audiovisuels de langues française et anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) jusqu’au 31 août 2027. Dans cette décision, le Conseil est passé d’un cadre principalement basé sur la présentation pour les services audiovisuels de la SRC, qui exigeait la diffusion de quantités précises de certains types de programmation, à une approche basée principalement sur les dépenses.
- Ce changement a découlé en partie de la volonté du Conseil de mettre en œuvre une approche multi-plateforme de la réglementation des activités de la SRC, reconnaissant que les exigences de présentation dans un environnement de plus en plus sur demande seraient moins adaptées à l’obtention des résultats souhaités. Il a également découlé de la reconnaissance par le Conseil du fait que la SRC a largement dépassé ses exigences de présentation, en grande partie en raison de son mandat étendu en tant que radiodiffuseur public du Canada, ainsi que d’autres facteurs tels que sa gouvernance, les attentes du public et la responsabilité vis-à-vis du Conseil et du Parlement.
- À l’annexe 3 de cette décision, le Conseil a imposé diverses conditions de serviceNote de bas de page 3 concernant les dépenses en émissions canadiennes (DEC) et les dépenses consacrées aux émissions d’intérêt national (EIN)Note de bas de page 4 pour les services audiovisuels de langues française et anglaise autorisés de la SRC.
- Comme le prévoient les conditions de service 20 et 23, la SRC doit consacrer aux DEC au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langues française et anglaise.
- En outre, comme indiqué respectivement dans les conditions de service 26 et 29, la SRC doit consacrer au moins 42 % du montant qu’elle alloue aux DEC de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à l’investissement dans des EIN canadiennes de langue française ou à leur acquisition, et au moins 55 % du montant qu’elle alloue aux DEC de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à l’investissement dans des EIN canadiennes de langue anglaise ou à leur acquisition.
- En outre, le Conseil a imposé les conditions de service 22, 25, 28 et 31, qui fournissent à la SRC des renseignements sur la manière de calculer les dépenses requises énoncées dans les conditions de service 20, 23, 26 et 29.
- Enfin, le Conseil a imposé la condition de service 32, qui donne à la SRC la possibilité, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année, de dépenser en DEC (et donc en EIN) un montant jusqu’à 10 % inférieur aux dépenses minimales requises pour chaque année de radiodiffusion, à condition que les dépenses minimales requises pour une année soient compensées l’année suivante et que toutes les dépenses requises soient effectuées d’ici à la fin de la période de licence.
Demande
- En juin 2023, la SRC a déposé une demande en vue de modifier certaines de ses conditions de service relatives aux DEC et aux dépenses en EIN pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise. Les modifications demandées visent à exclure les dépenses de programmation de la SRC liées aux Jeux olympiques et paralympiquesNote de bas de page 5 (été et hiver) du calcul de ses exigences de DEC et de dépenses en EIN. Les modifications entreraient en vigueur à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024, soit la deuxième année de la licence actuelle de la SRC, et s’appliqueraient pour le reste de la période de licence.
- Les exigences de dépenses en EIN de la SRC sont calculées en pourcentage de ses DEC. Selon la SRC, le fait d’inclure les dépenses liées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques dans le cadre de ses DEC augmenterait automatiquement ses exigences de dépenses en EINNote de bas de page 6. Elle a fait valoir qu’étant donné que la couverture de ces jeux ne compte pas comme des EIN, il lui sera très difficile de satisfaire à ses exigences de dépenses en EIN au cours de la période de licence actuelle et de répondre aux besoins des Canadiens grâce à une offre de programmation diversifiée si sa demande est rejetée. Elle a donc demandé que les dépenses de programmation relatives aux Jeux olympiques et paralympiques soient exclues du calcul des DEC requises (et, par conséquent, des dépenses en EIN requises) pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise autorisés.
- La SRC a indiqué qu’en l’absence de l’allégement qu’elle demande, et compte tenu des possibilités limitées de réduire les coûts liés à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques, elle devra faire des choix de programmation difficiles pour se conformer à ses exigences de dépenses en EIN. Ces choix comprendraient probablement la réduction des dépenses consacrées aux émissions autres que les EIN, y compris les productions indépendantes autres que les EIN.
Cadre juridique
- En vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a l’autorité de prendre des ordonnances concernant les dépenses. Ce pouvoir permet au Conseil d’imposer ou de modifier les exigences de dépenses relatives à la programmation canadienne, y compris les EIN.
Interventions et répliques
- Wapanatahk Media, qui a appuyé la demande, a fait valoir que l’approbation de la demande de la SRC donnerait au radiodiffuseur public une plus grande liberté pour financer et transmettre des histoires autochtones autres que des EIN à des auditoires partout au Canada. Elle a indiqué que cela serait conforme au mandat du gouvernement canadien d’appuyer la participation significative des peuples autochtones au système canadien de radiodiffusion.
- Le Conseil a également reçu des interventions en opposition de la part de la Writers Guild of Canada (WGC), de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), des AMIS, de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), de l’Association canadienne des éditeurs de musique (ACEM) et de l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC). La SRC a répliqué aux interventions en opposition.
- Le 9 février 2024, le personnel du Conseil a envoyé une lettre de demande de renseignements à la SRC, à laquelle elle a répondu le 21 février 2024. Le Conseil a publié la lettre et la réponse sur son site Web le 1er mars 2024. La WGC, l’AQPM, l’APFC, la GCR, l’ACEM et l’Association des documentaristes du Canada (DOC) ont déposé des observations, auxquelles la SRC a répondu.
- Dans une lettre du Conseil datée du 2 mai 2024, le Conseil a fait remarquer qu’en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion, il doit consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable. Il a également fait remarquer que, conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, les mesures prises en vertu de cette loi à l’égard des CLOSM doivent être fondées sur des analyses qui comprennent des activités de dialogue et de consultation avec les CLOSM et d’autres parties prenantes.
- Par conséquent, et pour compléter le dossier de la demande de la SRC, le Conseil a ouvert une période de dépôt d’observations supplémentaire réservée exclusivement aux observations des membres des CLOSM, ainsi qu’une période de réponse pour la SRC. DOC, Bow Films Inc., la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), l’APFC et le Conseil québécois de la production de langue anglaise (QEPC) ont déposé des observations, et la SRC a déposé une réplique à ces observations.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la diffusion par la SRC d’une programmation équilibrée pour les Canadiens;
- d’autres considérations.
Diffusion par la SRC d’une programmation équilibrée pour les Canadiens
- Le Conseil a déjà reconnu l’importance de la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2021-425, le Conseil a approuvé une demande de la SRC en vue d’être relevée de façon temporaire de ses conditions de service relatives à la programmation locale hebdomadaire et à la vidéodescription pour un certain nombre de ses entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langues française et anglaise pendant la durée des Jeux olympiques en raison de cette importance.
- Dans cette décision, le Conseil a exprimé l’avis que la diffusion des Jeux olympiques contribue à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en aidant à maintenir et valoriser l’identité nationale et la souveraineté culturelle [alinéa 3(1)b)] ainsi qu’en servant à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada [sous-alinéa 3(1)d)(i)]. La diffusion des Jeux olympiques, et en particulier des Jeux paralympiques, contribue à faire en sorte que le système de radiodiffusion, au moyen de sa programmation, réponde aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens, y compris les Canadiens qui représentent la diversité de par leurs capacités et handicaps, et reflète leur condition et leurs aspirations [sous-alinéa 3(1)d)(iii)].
- La SRC a un mandat étendu, créé par le Parlement et inscrit dans la Loi sur la radiodiffusion. L’un des aspects importants de ce mandat consiste à fournir une programmation équilibrée qui sert et reflète un large éventail d’intérêts et d’expériences des Canadiens et des Autochtones dans toutes les régions du Canada.À l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2022-165, le Conseil a imposé la condition de service suivante concernant la programmation équilibrée, applicable à tous les services audio et audiovisuels de la SRC :
La Société doit, pour ses réseaux et stations de télévision autorisés, ses services facultatifs, et ses réseaux et stations de radio, présenter une offre de programmation raisonnablement équilibrée qui est tirée de diverses catégories de programmation pour une diversité d’auditeurs et de téléspectateurs. La programmation doit comprendre de la programmation canadienne originale, de la programmation originale de première diffusion, des émissions d’intérêt national et des pièces canadiennes de plusieurs catégories musicales. La programmation interne et indépendante doit provenir de toutes les régions du Canada, les refléter et être pertinente pour elles, ainsi que pour les peuples autochtones qui vivent au Canada, les communautés de langues officielles en situation minoritaire et les Canadiens dans toute leur diversité. Cette programmation audio et audiovisuelle équilibrée et diversifiée doit être découvrable et promue sur tous les services audio et audiovisuels autorisés de la Société.
Positions des intervenants
- Certains intervenants ont indiqué que l’approbation de la demande pourrait avoir un effet négatif sur le niveau de production d’EIN de la SRC. Selon la GCR, l’approbation de la demande entraînerait une diminution de la production d’EIN par la SRC. La GCR a fait valoir qu’une approbation compromettrait la condition de service de la SRC relative à une programmation équilibrée, qui fait des EIN une priorité essentielle. La WGC a souligné que la SRC n’a pas soulevé le problème de l’équilibre de la programmation en 2021 et a fait valoir qu’elle doit démontrer pourquoi une programmation équilibrée bénéficierait d’une réduction des EIN.
- La WGC, la GCR, les AMIS, l’AQPM, l’ACEM et l’APFC ont indiqué que l’approbation de la demande aurait également un effet négatif sur l’industrie de la production indépendante au Canada et entraînerait en fin de compte une réduction des dépenses consacrées à d’autres types de programmation. Les AMIS se sont dit préoccupés par le risque que la SRC réduise ses dépenses en nouvelles locales.
- L’APFC, le QEPC, la FCCF et Bow Films Inc. ont fait valoir qu’une diminution des dépenses consacrées aux EIN serait directement préjudiciable aux producteurs des CLOSM. Les intervenants ont souligné le devoir de la division francophone de la SRC et du Conseil de protéger et de promouvoir la langue française, en vertu de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la radiodiffusion, respectivement, et ont estimé que l’approbation de la demande contreviendrait à ces lois.
- Certains intervenants ont indiqué que la SRC serait en mesure de respecter ses exigences de dépenses grâce à la flexibilité dont elle bénéficie déjà dans le cadre de ses conditions de service, tandis que d’autres ont estimé que les projections fournies par la SRC étaient relativement proches de ces exigences. La WGC, l’AQPM et la GCR ont estimé que la SRC pourrait financer des EIN supplémentaires grâce à d’autres sources de revenus, telles que les revenus publicitaires générés par les Jeux olympiques et paralympiques ou les fonds supplémentaires annoncés par le gouvernement pour la SRC. Enfin, certains intervenants ont fait valoir qu’au lieu de l’allégement demandé, le Conseil pourrait recalculer les exigences en matière de DEC et de dépenses en EIN sur la base de données historiques portant sur plus de trois ans.
Réplique de la SRC
- Dans sa réplique, la SRC a évoqué son obligation de maintenir l’équilibre dans sa programmation. Elle a expliqué que la programmation équilibrée comprend les EIN et d’autres genres de programmation, et que le soutien aux producteurs indépendants n’est pas limité aux producteurs d’EIN. La SRC a également fait remarquer qu’elle dispose de fonds limités et que si sa demande est rejetée, elle ne sera pas en mesure de respecter ses exigences de dépenses en EIN, à moins de faire des compressions dans d’autres domaines, par exemple en réduisant la quantité d’émissions autres que les EIN produites de manière indépendante dans sa grille. Elle a indiqué que cela aurait une incidence sur sa capacité à développer des émissions autres que les EIN pendant plus d’une saison consécutive, étant donné que les Jeux olympiques ont lieu tous les deux ans.
- En ce qui concerne les préoccupations selon lesquelles l’approbation de la demande entraînerait une diminution des dépenses en productions des CLOSM de langue française, la SRC a fait valoir que l’exclusion des dépenses pour la couverture des Jeux olympiques et paralympiques aux fins du calcul des exigences de DEC et de dépenses en EIN n’aurait aucune incidence sur les exigences de production des CLOSMNote de bas de page 7. Elle a fait remarquer que la programmation des Jeux olympiques et paralympiques est produite à l’interne, alors que l’exigence relative aux CLOSM est calculée en proportion des dépenses en production indépendante, et que les variations du volume des productions internes n’ont pas d’incidence sur les exigences de la SRC en ce qui concerne les productions des CLOSM. Elle a également souligné que les intervenants n’ont fait référence qu’aux émissions des producteurs indépendants des CLOSM et n’ont pas mentionné les émissions internes de la SRC qui desservent et reflètent les membres des CLOSM. En outre, la SRC a fait valoir que l’approbation de la demande ne porterait pas préjudice aux producteurs des CLOSM, étant donné que la condition de service concernant les dépenses en productions indépendantes liées aux CLOSM n’est pas liée à ses exigences de DEC.
- La SRC a également soutenu que l’approbation de la demande serait conforme à la Loi sur les langues officielles et appuierait les objectifs de la politique de radiodiffusion, y compris ceux énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion au sujet des CLOSM.
- En ce qui concerne les observations des intervenants sur la flexibilité déjà en place, la SRC a indiqué qu’elle avait pris en compte sa capacité de reporter les dépenses sur les années de radiodiffusion suivantes et que cette flexibilité ne serait pas suffisante pour respecter ses exigences de dépenses en EIN. Elle a ajouté que le financement supplémentaire annoncé par le gouvernement fédéral est destiné aux salaires et aux avantages sociaux des employés et ne contribue pas à combler le déficit structurel et les pressions financières globales de la SRCNote de bas de page 8.
Décisions du Conseil
- Le Conseil a déjà accordé à la SRC un allégement réglementaire dans le contexte des Jeux olympiques. Cet allégement a été lié à la diffusion d’émissionsNote de bas de page 9 (en particulier, la fourniture d’une programmation locale ou de vidéodescription). Dans la présente demande, la SRC souhaite être exemptée d’une exigence de dépenses pour la durée de la période de licence de ses services.
- Dans le cadre du dernier renouvellement des licences des services de la SRC, le Conseil a estimé que le radiodiffuseur public avait clairement démontré son engagement à investir dans les EIN. Il a néanmoins conclu qu’il était important de mettre en place des exigences pour assurer la continuité de la production d’EIN.
- Parallèlement, la SRC est tenue, en vertu des conditions de service, de proposer une programmation audiovisuelle raisonnablement équilibrée tirée de diverses catégories et destinée à une diversité de téléspectateurs. Cela inclut les EIN, mais aussi des émissions canadiennes originales, ainsi que des émissions internes et indépendantes. Par conséquent, si les EIN font partie intégrante d’une programmation équilibrée, elles n’en sont pas le seul élément.
- Les dépenses consacrées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques représentent une part importante des dépenses totales de programmation de la SRC. Selon les données financières communiquées par la SRC, au cours des cinq dernières années, elle a dépensé entre 51 et 55 millions de dollars par année olympique pour ses services audiovisuels de langue anglaise et entre 16 et 18 millions de dollars par année olympique pour ses services audiovisuels de langue française. Cela représentait environ 10 % des dépenses totales de programmation et de production du radiodiffuseur pour les années de radiodiffusion 2017-2018, 2020-2021 et 2021-2022.
- Les dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur, qui comprennent les dépenses liées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques, sont comptabilisées en tant que DEC, mais pas en tant qu’EIN. Néanmoins, étant donné que les dépenses en EIN sont basées sur un pourcentage des DEC, les dépenses liées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques peuvent avoir une incidence significative sur les dépenses en EIN que la SRC est tenue d’effectuer.
- La SRC a indiqué que si le Conseil rejette la demande, elle réaffectera très probablement aux EIN les dépenses actuellement prévues pour les émissions autres que les EIN afin de respecter ses exigences globales sans les augmenter davantage. Le Conseil fait remarquer que cela pourrait avoir des effets négatifs sur la programmation indépendante canadienne, qui représentait plus de la moitié des dépenses de programmation de la télévision traditionnelle de la SRC au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022. À cet égard, la SRC a indiqué qu’à l’exception des émissions de nouvelles, de sport et d’actualité, toutes ses émissions sont produites de manière indépendante.
- Compte tenu de ces éléments et de la position clairement exprimée par la SRC selon laquelle elle n’a pas la capacité financière d’augmenter ses dépenses pour respecter ses exigences, le Conseil estime qu’il serait difficile pour la SRC de respecter ses objectifs et exigences globales en matière de programmation équilibrée si sa demande était rejetée. En outre, les conséquences potentielles des changements de programmation nécessaires pour respecter les exigences de dépenses en EIN seraient potentiellement négatives pour les productions indépendantes canadiennes, en particulier celles qui sont associées à la programmation autre que les EIN. La suppression du financement de ces types de programmation par la SRC risque de nuire à l’offre d’une programmation équilibrée par la SRC.
- Une réduction globale des dépenses consacrées aux productions indépendantes, qui pourrait résulter du rejet de la demande, aurait une incidence sur le niveau des productions des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM et des producteurs issus de groupes méritant l’équité que la SRC est tenue d’acquérir. Bien que les EIN soient d’une grande importance pour le système de radiodiffusion, le Conseil vise à encourager le maintien des investissements dans les productions indépendantes autres que les EIN et dans les productions des CLOSM.
- Les exigences de la SRC en matière de dépenses liées aux émissions autres que les EIN, y compris les émissions des producteurs des CLOSM, sont calculées en tant que pourcentage des dépenses totales consacrées aux émissions canadiennes indépendantes, et non en tant que pourcentage des DEC. Ainsi, toute modification des exigences de la SRC liées aux DEC (et, par conséquent, aux dépenses en EIN) n’aurait pas nécessairement d’incidence sur les dépenses de programmation indépendante canadienne allouées aux CLOSM.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de la SRC pourrait atténuer les répercussions potentielles sur ses dépenses en productions indépendantes canadiennes, aidant ainsi la SRC à maintenir son exigence de fournir une programmation équilibrée pour ses entreprises audiovisuelles.
- Avec cette approbation, le Conseil s’attend à ce que la SRC prenne des mesures pour s’assurer que ses niveaux de dépenses en EIN ne fluctuent pas considérablement entre les années de radiodiffusion olympiques et non olympiques. Le Conseil a l’intention de surveiller les dépenses de la SRC en gardant cette attente à l’esprit.
Autres considérations
Moment choisi pour la demande
- Certains intervenants se sont interrogés sur le moment choisi par la SRC pour déposer sa demande. À cet égard, l’APFC, la GCR, les AMIS et la WGC estiment qu’il n’est pas approprié que le Conseil examine la demande de la SRC à ce moment-ci, étant donné que le Conseil n’a pas encore répondu au décret émis en 2022 par la gouverneure en conseil, renvoyant au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision prise dans la décision de radiodiffusion 2022-165. Les intervenants ont également fait valoir que toute révision significative des conditions de service devrait être évaluée dans le contexte de la modernisation du cadre réglementaire à la suite des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion.
- Dans sa réplique, la SRC a indiqué que les intervenants n’avaient pas fourni de raison impérieuse de différer l’examen de la présente demande.
- Le décret de la gouverneure en conseil ne tient pas compte des exigences de DEC et de dépenses en EIN du radiodiffuseur public ni de ses dépenses pour la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Par conséquent, l’attente de la conclusion d’une instance qui ne devrait pas avoir d’incidence directe sur la présente demande entraînerait des retards injustifiés pour la SRC.
- Enfin, le Conseil estime que la demande actuelleest suffisamment ciblée sur les circonstances précises de la SRCNote de bas de page 10 pour être traitée séparément et ne pas être incluse dans une révision plus large de la politique à la suite des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion.
- Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’y a aucune raison de différer son examen de la demande de la SRC.
Avantages pécuniaires de la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques
- L’ACEM, la WGC et la GCR ont fait valoir que la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques présente de multiples avantages intéressés. L’ACEM a indiqué que ces avantages comprennent les revenus publicitaires, les ventes groupées pour d’autres contenus de la SRC, la promotion d’autres parties de la grille de programmation de la SRC, ou même la possibilité d’accorder des sous-licences de couverture à d’autres partenaires de radiodiffusion ou à des partenaires multi-plateformes.
- Dans sa réplique, la SRC a fait valoir que, malgré ces avantages, la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques n’est pas rentable, étant donné que « les revenus tirés des Jeux olympiques ne compensent pas les coûts considérables liés à la couverture de l’événement de calibre international, offerte aux Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre ».
- La rentabilité, ou le manque de rentabilité, d’une émission donnée peut être compensée par la rentabilité globale d’un service. La valeur d’une émission spécifique est également difficile à déterminer, compte tenu du nombre de facteurs qui peuvent l’influencer. Par ailleurs, lorsqu’il examine l’incidence d’une mesure réglementaire, le Conseil prend souvent en considération l’incidence de cette mesure sur un titulaire ainsi que l’intérêt public. En ce qui concerne l’incidence sur la SRC, le Conseil fait remarquer que les dépenses déclarées de la SRC pour la programmation des Jeux olympiques et paralympiques sont supérieures à l’augmentation des revenus publicitaires de la télévision traditionnelle de la SRC au cours des trois dernières années olympiques (c.-à-d. 2018, 2020 et 2022) par rapport aux années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les avantages pécuniaires tangibles pour la SRC découlant de la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques ne seraient pas suffisants pour rendre sa demande inappropriée.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier certaines de ses conditions de service relatives aux DEC et aux dépenses en EIN pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise.
- Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de service 20, 22, 23, 25, 28 et 31 énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2022-165 et, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, ordonne à la Société Radio-Canada de se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise autorisés.
- En ce qui concerne les dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de publier les projets d’ordonnances qu’il se propose de prendre en vertu du paragraphe 11.1(2). Dans le cas présent, la demande elle-même, qui concerne des modifications des conditions de service de la SRC relatives aux DEC et aux dépenses en EIN, a été publiée sur le site Web du Conseil. Les intéressés ont été suffisamment informés de ce qui était proposé et ont eu l’occasion de présenter des observations sur les conditions de service proposées dans le cadre du processus. Par conséquent, le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, le processus en vertu de la Partie 1 pour la présente demande était suffisant pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 11.1(7) et qu’aucun autre processus n’est nécessaire.
Secrétaire général
Documents connexes
- Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022
- Diverses stations de télévision traditionnelle de langues anglaise et française – Modifications de licences relatives à la couverture des Jeux olympiques de Beijing 2022, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-425, 17 décembre 2021
- Diverses stations de télévision traditionnelle de langues française et anglaise – Modifications de licence relatives à la couverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-204, 16 juin 2021
- CBUT-DT Vancouver (Colombie-Britannique); CBRT-DT Calgary et CBXT-DT Edmonton (Alberta); CBKT-DT Regina (Saskatchewan); CBWT-DT Winnipeg (Manitoba); CBET-DT Windsor, CBLT-DT Toronto et CBOT-DT Ottawa (Ontario); CBMT-DT Montréal (Québec); CBAT-DT Fredericton (Nouveau-Brunswick); CBHT-DT Halifax (Nouvelle-Écosse); CBCT-DT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); CBNT-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador); CFYK-DT Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) – Modifications de licence pour la couverture des Jeux olympiques de Sotchi 2014, Décision de radiodiffusion CRTC 2014-49, 7 février 2014
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-165
Conditions de service relatives aux dépenses en émissions canadiennes et aux dépenses consacrées aux émissions d’intérêt national applicables à tous les réseaux de télévision, stations de télévision et services facultatifs de langues française et anglaise énoncés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022
Le Conseil ordonne à la Société Radio-Canada de se conformer aux conditions de service suivantes relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DEC) et aux dépenses consacrées aux émissions d’intérêt national (EIN) pour ses services audiovisuels de langues française et anglaise, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, en remplacement des conditions de service 20, 22, 23, 25, 28 et 31 énoncées à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (décision de radiodiffusion 2022-165).
Les modifications apportées aux conditions de service initialement imposées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2022-165 sont indiquées en gras. Les conditions de service 21, 24, 26, 27, 29 et 30 relatives aux DEC et aux dépenses en EIN, qui n’ont pas été modifiées, sont incluses pour les besoins du contexte.
Dépenses – Programmation canadienne de langue française
20. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue française aux dépenses en émissions canadiennes, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques.
21. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans de la programmation canadienne ou son acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue française qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées à la condition de [service] 20.
22. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de [service] 20, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques, pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les [entreprises de radiodiffusion de médias numériques] de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI).
Dépenses – Programmation canadienne de langue anglaise
23. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise aux dépenses en émissions canadiennes, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques.
24. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans la programmation canadienne ou son acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise qu’elle exploite pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de service 23.
25. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de [service] 23, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques, pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue anglaise de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network), ainsi que les [entreprises de radiodiffusion de médias numériques] de langue anglaise que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue anglaise susmentionnés (à l’exclusion de CBC News Network).
Dépenses – Émissions d’intérêt national de langue française
26. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 42 % du montant qu’elle alloue aux dépenses en émissions canadiennes de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes de langue française ou à leur acquisition.
27. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes ou à leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue française qu’elle exploite pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de [service] 26.
28. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de [service] 26, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées aux dépenses en émission canadiennes, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques, pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI).
Dépenses – Émissions d’intérêt national de langue anglaise
29. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 55 % du montant qu’elle alloue aux dépenses en émissions canadiennes de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes de langue anglaise ou à leur acquisition.
30. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes ou à leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise qu’elle exploite pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de [service] 29.
31. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de [service] 29, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation [indépendante] canadienne, à l’exclusion des dépenses liées à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6(b) Émissions de sport amateur se rapportant aux Jeux olympiques et paralympiques, pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue anglaise de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue anglaise susmentionnés (à l’exclusion de CBC News Network).
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