ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-49

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 21 janvier 2014

Ottawa, le 7 février 2014

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique); Calgary et Edmonton (Alberta); Regina (Saskatchewan); Winnipeg (Manitoba); Windsor, Toronto et Ottawa (Ontario); Montréal (Québec); Fredericton (Nouveau-Brunswick); Halifax (Nouvelle-Écosse); Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador); Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2014-0038-2

CBUT-DT Vancouver (Colombie-Britannique); CBRT-DT Calgary et CBXT-DT Edmonton (Alberta); CBKT-DT Regina (Saskatchewan); CBWT-DT Winnipeg (Manitoba); CBET-DT Windsor, CBLT-DT Toronto et CBOT-DT Ottawa (Ontario); CBMT-DT Montréal (Québec); CBAT-DT Fredericton (Nouvea-Brunswick); CBHT-DT Halifax (Nouvelle-Écosse); CBCT-DT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); CBNT-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador); CFYK-DT Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) – Modifications de licence pour la couverture des Jeux olympiques de Sotchi 2014

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CBUT-DT Vancouver (Colombie-Britannique); CBRT-DT Calgary et CBXT-DT Edmonton (Alberta); CBKT-DT Regina (Saskatchewan); CBWT-DT Winnipeg (Manitoba); CBET-DT Windsor, CBLT-DT Toronto et CBOT-DT Ottawa (Ontario); CBMT-DT Montréal (Québec); CBAT-DT Fredericton (Nouveau-Brunswick); CBHT-DT Halifax (Nouvelle-Écosse); CBCT-DT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); CBNT-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador); CFYK-DT Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), afin d’évaluer sur quatre semaines sa conformité à sa condition de licence sur la vidéodescription pendant la période du 2 février au 1er mars 2014 inclusivement. Sa condition de licence actuelle oblige la titulaire à fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, dont deux heures diffusées pour la première fois sur le service. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le Conseil note que la SRC reconnaît l’importance de la vidéodescription pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle et a l’habitude d’aller au-delà des exigences de sa condition de licence en des circonstances normales. Néanmoins, dans la présente instance, la SRC explique qu’elle éprouve un problème à faire concorder l’horaire des émissions en provenance des Jeux olympiques et la définition d’une semaine de radiodiffusion.

3. En vue d’accorder la modification demandée, le Conseil ajoute donc la condition suivante à la licence de radiodiffusion de chacune des stations énumérées ci-dessus :

Pour la période du 2 février 2014 au 1er mars 2014 inclusivement, les obligations énoncées à la condition de licence 7 énoncée à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-263 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2013-264 et 2013-265, 28 mai 2013, seront mesurées sur l’ensemble de la période de quatre semaines plutôt que sur une base hebdomadaire.

4. Le Conseil rappelle à tous les titulaires qu’ils sont responsables du contenu diffusé sur leurs ondes et doivent respecter en tout temps les conditions de leurs licences respectives. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires explorent toutes les issues possibles avant de déposer une demande en vue d’être temporairement relevés d’une condition de licence, laquelle ne leur sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

 

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