Décision de radiodiffusion CRTC 2024-14

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 4 juillet 2023

Ottawa, le 17 janvier 2024

Golden West Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta)

Dossier public : 2023-0052-3

CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek – Modification de licence

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue de supprimer les conditions de service relatives à la formule spécialisée (musique religieuse) de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-623, le Conseil a approuvé une demande présentée par Allan Hunsperger, au nom d’une société devant être constituée, afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise à Grande Prairie (Alberta). Dans la décision de radiodiffusion 2016-27, le Conseil a approuvé l’ajout de deux émetteurs de rediffusion à Fort St. John et à Dawson Creek (Colombie-Britannique) afin de rediffuser la programmation de CJGY-FM Grande Prairie.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-64, le Conseil a approuvé une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grande Prairie Radio Ltd. l’actif de CJGY-FM et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek.

Demande

  1. Golden West a déposé une demande en vue de supprimer les conditions de service relatives à la formule spécialisée (musique religieuse) de CJGY-FM.
  2. Plus précisément, Golden West demande de supprimer les conditions de service suivantes, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-64 :

    2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

    3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

    4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  3. En outre, Golden West propose de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334 et propose d’augmenter à 40 % la quantité de contenu canadien qu’elle diffuse par semaine de radiodiffusion.
  4. Golden West affirme qu’en dépit d’efforts, de temps et d’investissements financiers importants, CJGY-FM n’a pas d’audience substantielle et n’est pas financièrement viable. Elle souligne que le changement de formule lui permettra de devenir concurrentielle sur le marché de Grande Prairie.
  5. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande; une intervention de Vista Radio Ltd. (Vista) et une intervention conjointe de Pattison Media Ltd. (Pattison) et Bell Média inc. (Bell).

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires?
    • Le titulaire est-il en conformité à l’égard de ses exigences réglementaires?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence négative sur la diversité de la programmation sur le marché?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle au processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin économique justifiant les modifications proposées

  1. Golden West affirme que CJGY-FM a connu des difficultés financières depuis son lancement en 2007. Malgré plusieurs changements de propriété, la station reste non viable sur le plan financier. Selon Golden West, ce problème découle de ses conditions de service actuelles relatives à la programmation religieuse.
  2. Golden West prévoit une baisse progressive de ses revenus totaux au cours des trois prochaines années si la demande est refusée. Bien que les projections de Golden West semblent pessimistes par rapport aux revenus des années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022, il est peu probable que les revenus de la station augmentent, car les auditeurs des stations religieuses sont peu nombreux à Grande Prairie.
  3. Inversement, la suppression des conditions de service relatives à la programmation religieuse atténuerait le désavantage concurrentiel subi par la station en lui donnant la possibilité d’adapter sa programmation, ce qui lui permettrait de générer davantage de revenus.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Golden West a démontré un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Grande Prairie est située à environ 456 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton. Elle est actuellement desservie par cinq stations de radio commerciale exploitées par Rogers Media Inc. (CFGP-FM), Vista (CFRI-FM), Pattison (CJXX-FM et CIKT-FM) et Golden West. On y retrouve également deux stations de radio de la Société Radio-Canada et deux émetteurs de rediffusion, exploités par CKUA Radio Foundation et Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
  2. Le revenu total du marché commercial est en baisse, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -9,9 % au cours des cinq dernières années. Toutefois, le marché a enregistré une marge de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) positive de 24 % au cours de la même période.
  3. Dans leurs interventions, Vista, Pattison et Bell font valoir que l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique négative sur leurs stations respectives et que, comme le titulaire exploite deux émetteurs de rediffusion, il conviendrait également de tenir compte de l’incidence économique indue qu’elle pourrait avoir sur ces marchésNote de bas de page 1.
  4. Vista souligne que dans la décision de radiodiffusion 2020-215, le Conseil a déterminé que le marché de Grande Prairie ne pouvait pas accueillir une autre station de radio commerciale. Elle ajoute que sa demande similaire a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2017-122, dans laquelle elle souhaitait supprimer ses conditions de licence relatives à la formule spécialisée de CJLT-FM Medicine Hat (Alberta), afin de pouvoir exploiter la station selon une formule de musique non conventionnelle/alternative « nouvelle sur le marché » distincte.
  5. En ce qui concerne la décision qu’il a prise dans la décision de radiodiffusion 2020-215, le Conseil fait remarquer qu’il n’est généralement pas disposé à accepter des demandes de nouvelles stations de radio commerciale pendant une période de deux ans à compter de la date de la décision. La décision de radiodiffusion 2020-215 a été publiée le 6 juillet 2020.
  6. Le Conseil fait remarquer que même si le marché commercial de Grande Prairie a connu des baisses de revenus et de rentabilité, la marge de BAII pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 s’élève tout de même à 17,4 %, ce qui est bien supérieur à la marge de BAII de 7,9 % du marché des stations de radio commerciale de langue anglaise au Canada pour la même année. À l’inverse, le marché commercial de Medicine Hat a enregistré une marge de BAII de 4,7 % au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016 (l’année de radiodiffusion la plus récente au moment où le Conseil a rendu sa décision dans la décision de radiodiffusion 2017-122), soit 17 points de pourcentage de moins que le marché de la radio commerciale de langue anglaise.
  7. En outre, la proposition du titulaire de modifier la formule de sa station ferait en sorte qu’une station existante pourrait générer des revenus supplémentaires, comparativement à un nouveau service entrant sur le marché et générant des revenus supérieurs à ceux des stations existantes. Par conséquent, tout effet sur le marché serait nettement inférieur à l’entrée sur le marché d’une toute nouvelle station.
  8. Le Conseil fait remarquer que les exploitants titulaires sont des acteurs expérimentés, bien établis sur le marché de Grande Prairie, et qu’ils sont en mesure de soutenir toute concurrence supplémentaire que CJGY-FM pourrait apporter.
  9. En ce qui concerne les émetteurs de rediffusion et leurs marchés respectifs, le Conseil fait remarquer que la condition de service normalisée 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334 interdit aux titulaires de solliciter ou d’accepter de la publicité locale lorsque moins du tiers de la programmation diffusée est locale. CJGY-FM ne diffuse pas de programmation locale à Fort St. John ni à Dawson Creek.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est peu probable que l’approbation des modifications demandées ait une incidence économique indue sur les stations titulaires.

Conformité à l’égard des exigences réglementaires

  1. Les titulaires doivent se conformer en tout temps à leurs conditions de service, conformément aux exigences énoncées dans la Loi et dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  2. Lorsqu’il demande une modification de sa licence, le titulaire doit démontrer qu’il a satisfait à toutes ses exigences réglementaires. CJGY-FM est en conformité à l’égard du dépôt de ses rapports annuels, ainsi qu’à l’égard du paiement des avantages tangibles et des contributions au titre du développement du contenu canadien. En outre, le personnel du Conseil a procédé à une évaluation du rendement de la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 février 2023 et a conclu que le titulaire satisfaisait à toutes ses exigences réglementaires en matière de programmation.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que Golden West est en conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.

Incidence négative sur la diversité de la programmation sur le marché

  1. CJGY-FM est la seule station de radio de musique religieuse sur le marché de Grande Prairie. L’approbation de la présente demande éliminerait la programmation religieuse offerte à Grande Prairie, mais ce type de programmation n’attire qu’un petit nombre d’auditeurs.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, la station du titulaire doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies. Cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux.
  3. Dans le cadre de sa formule spécialisée actuelle, Golden West diffuse environ 165 minutes de nouvelles pures par semaine de radiodiffusion. En réponse à une demande de renseignements, Golden West a indiqué qu’elle diffuserait environ 317 minutes de nouvelles pures par semaine de radiodiffusion si sa demande était approuvée. Par conséquent, le Conseil estime que le niveau de nouvelles proposé par le titulaire répond aux exigences de la politique réglementaire.
  4. En outre, Golden West propose de se conformer à une condition de service l’obligeant à consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  5. Le Conseil estime que le niveau proposé de contenu canadien, qui dépasse l’exigence minimale énoncée dans le Règlement, permettra d’améliorer la visibilité de la musique populaire canadienne.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, bien que l’approbation de la présente demande éliminerait la programmation religieuse offerte à Grande Prairie, les avantages qui en résultent l’emportent sur toute incidence sur la perte de diversité de la programmation sur le marché.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce qu’un demandeur qui obtient une licence dans le cadre d’un processus concurrentiel maintienne ses engagements en matière de programmation pendant au moins la première période de licence.
  2. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil a approuvé la demande de licence initiale dans la décision de radiodiffusion 2006-623. CJGY-FM en est à sa troisième période de licence et a toujours été exploitée selon la formule spécialisée (musique religieuse).
  3. Dans le passé, le Conseil a approuvé des demandes de suppression des conditions de service relatives à la programmation lorsque les titulaires étaient en conformité à l’égard des exigences réglementaires et démontraient l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable la modification.
  4. Le Conseil fait remarquer que tous les exploitants de CJGY-FM ont eu du mal à obtenir une audience ou une base d’annonceurs suffisante en raison de la programmation de créneau de la station. De plus, malgré les efforts déployés par un titulaire bien établi comme Golden West, CJGY-FM reste non viable sur le plan économique.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus initial d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West en vue de supprimer les conditions de service relatives à la formule spécialisée (musique religieuse) de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique).
  2. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de service 2, 3 et 4 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-64.
  3. En outre, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Golden West Broadcasting Ltd., par condition de service, de consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris le projet d’ordonnance énonçant la condition de service susmentionnée, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au titulaire et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de service particulières et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, cette instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-14

Conditions de service révisées

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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