Décision de radiodiffusion CRTC 2018-64

Version PDF

Référence : 2017-381

Ottawa, le 15 février 2018

Golden West Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta) et Fort St. John et Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Dossier public de la demande : 2017-0802-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 janvier 2018

CJGY-FM Grande Prairie et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété)

  1. Le Conseil approuve la demande déposée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grande Prairie Radio Ltd. (Grande Prairie Radio), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) ainsi que ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de continuer d’exploiter la station. À la rétrocession de la licence actuelle que détient Grande Prairie Radio, le Conseil attribuera à Golden West une nouvelle licence. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. Golden West est détenu par Elmer Hildebrand Ltd. (53,98 %) et Airwave Investments Ltd. (26,74 %) – des sociétés canadiennes – ainsi que par d’autres actionnaires canadiens (19,28 %). M. Elmer Hildebrand, président-directeur général de Golden West, et tous les membres du conseil d’administration de Golden West sont des Canadiens qui habitent au Canada.
  3. Le contrôle effectif de Grande Prairie Radio est exercé par M. Hildebrand. Après la clôture de la présente transaction, Grande Prairie Radio sera dissoute.
  4. Golden West a indiqué qu’il serait avantageux de liquider l’actif et le passif de Grande Prairie Radio pour des motifs liés à la fiscalité et à la planification de l’entreprise. Golden West a ajouté que la dissolution de Grande Prairie Radio permettrait de réaliser des économies substantielles.
  5. À la clôture de la transaction, Golden West deviendra le titulaire de CJGY-FM et de ses émetteurs. Puisque la transaction n’aura aucune incidence sur le contrôle effectif de la station, qui sera encore exercé par M. Hildebrand, le paiement d’avantages tangibles n’est pas requis.
  6. Le Conseil ordonne à Golden West de déposer des exemplaires signés de tous les documents relatifs à la présente transaction, au plus tard le 19 mars 2018.

Avantages tangibles découlant d’une transaction de propriété antérieure

  1. Le Conseil ordonne à Golden West de verser les avantages tangibles impayés associés au changement de contrôle effectif de Grande Prairie Radio autorisé dans une lettre de décision du 28 avril 2017 en vertu de l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio.  Tel qu’indiqué dans cette décision, selon la valeur de la transaction, un bloc d’avantages tangibles de 81 600 $ doit être versé en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives de la façon suivante :
    • 3 % (40 800 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (20 400 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (13 600 $) à tout projet de développement de contenu canadien admissible à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (6 800 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Tous les montants discrétionnaires liés à ces avantages tangibles doivent être versés à des parties ou activités répondant à la définition d’un projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit faire parvenir au Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles payés au cours de chaque année de radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-64

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY­FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Date de modification :