Décision de radiodiffusion CRTC 2024-134

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Référence : 2023-369

Ottawa, le 18 juin 2024

Harvest Ministries Sudbury
Cochrane (Ontario)

Dossier public : 2023-0480-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 février 2024

CFCJ-FM Cochrane – Modification à la propriété et au contrôle

Sommaire

Le Conseil approuve une demande déposée par Harvest Ministries Sudbury (Harvest) en vue de modifier la propriété et le contrôle de la station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue anglaise CFCJ-FM Cochrane (Ontario), par l’acquisition de l’actif.

Harvest connaît bien le marché du nord de l’Ontario et a les ressources nécessaires pour fournir une programmation locale de qualité à Cochrane. Le Conseil estime que CFCJ-FM continuera à desservir le marché de Cochrane et à répondre aux besoins des artistes locaux.

Le Conseil approuve également la demande de Harvest en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Demande

  1. Harvest Ministries Sudbury (Harvest) souhaite acquérir l’actif de la station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue anglaise CFCJ-FM Cochrane (Ontario) de Cochrane Christian Radio (CCR). Pour exploiter la station, Harvest a déposé une demande le 31 juillet 2023 afin d’obtenir l’autorisation du Conseil pour modifier la propriété et le contrôle de la station. Harvest a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Harvest est un organisme sans but lucratif constitué en Ontario et contrôlé par son conseil d’administration.
  3. CCR est un organisme sans but lucratif constitué en Ontario et contrôlé par son conseil d’administration.
  4. Après la clôture de la transaction, Harvest deviendrait le titulaire de CFCJ-FM.
  5. Le prix d’achat proposé de l’actif est de 1 $. Par conséquent, Harvest n’aurait pas à payer d’avantages tangibles.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Obtenir une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans ce cas-ci, une station de radio) est un privilège réglementaire. Un titulaire n’est pas autorisé à transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances et que l’approbation du transfert de la propriété et du contrôle est dans l’intérêt public. Les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion reflètent ce concept.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si CFCJ-FM continuerait à être détenue et contrôlée par des Canadiens après la clôture de la transaction proposée;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et l’allocation des avantages tangibles;
    • la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires;
    • la durée de la période de licence et les conditions de service.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions] ne permettent pas au Conseil d’attribuer une licence de radiodiffusion à un demandeur qui ne répond pas à la définition de « Canadien » au sens des Instructions, ni de la modifier ou de la renouveler.
  2. Comme indiqué ci-dessus, Harvest est un organisme sans but lucratif constitué en Ontario et contrôlé par son conseil d’administration. Son directeur général et tous les administrateurs sont des citoyens canadiens.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’à la suite de la transaction proposée, CFCJ-FM continuera d’être détenue et contrôlée par des Canadiens, comme l’exigent les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée est dans l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Ces facteurs comprennent la nature de la programmation et des services fournis aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert la population canadienne et le système de radiodiffusion.
  2. Harvest a indiqué que le directeur général de CCR envisage de prendre sa retraite et lui a demandé de reprendre les activités de CFCJ-FM. Harvest a affirmé que l’acquisition de CFCJ-FM permettrait d’assurer la continuité du service à Cochrane. De plus, cela maintiendrait la diversité sur les ondes dans la communauté et répondrait aux besoins des artistes locaux.
  3. Harvest a affirmé qu’elle fournirait une plateforme pour l’industrie musicale locale. Elle a également indiqué qu’elle contribuerait à l’essor des artistes locaux dans le nord de l’Ontario grâce au financement direct des enregistrements musicaux et à la promotion de ces artistes, en ondes et sur les réseaux sociaux.
  4. Selon Harvest, l’ajout de CFCJ-FM à ses trois autres stationsNote de bas de page 1 et à ses dix émetteurs lierait Cochrane au reste de la région.
  5. Harvest a indiqué que CFCJ-FM diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, y compris 101 heures de programmation locale. Les 25 heures restantes seraient consacrées à une émission souscrite canadienne et à quatre émissions souscrites américaines, ainsi qu’à une émission-débat produite localement que Harvest diffuse sur toutes ses stations. De plus, Harvest a indiqué qu’elle consacrerait 2 heures et 12 minutes par semaine de radiodiffusion à des bulletins de nouvelles, qui comprendraient 2 heures de nouvelles locales et régionales, 6 minutes de nouvelles nationales et 6 minutes de nouvelles internationales.
  6. Le Conseil estime que CFCJ-FM continuerait à offrir une programmation visant la communauté de Cochrane après la transaction proposée. Elle continuerait également à fournir du contenu local, conformément au sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité […] qui sont produites par des Canadiens.
  7. En outre, le Conseil est d’avis que Harvest connaît bien le marché du nord de l’Ontario et a les ressources nécessaires pour fournir une programmation locale de qualité à Cochrane.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Une façon de s’assurer que l’intérêt public est servi est de proposer des contributions financières qui sont proportionnelles à l’importance et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. C’est pourquoi le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent l’approbation du Conseil pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles s’élèvent habituellement à 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Harvest a établi la valeur de la transaction à 1,00 $. Selon elle, aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction. De plus, CCR n’a aucune dette et exploite CFCJ-FM à partir d’une église locale qui ne fait pas payer l’utilisation des installations. Cet accord de gratuité du loyer se poursuivrait après la clôture de la transaction.
  4. Le Conseil accepte les explications de Harvest et détermine que la valeur de la transaction est de 1 $. Puisque la valeur de la transaction est minime, le Conseil conclut qu’aucun bloc d’avantages tangibles n’est nécessaire.

Conformité à l’égard des exigences réglementaires

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Dans le cas d’une acquisition d’actif, cet examen est habituellement effectué dans le cadre de l’évaluation de la demande.
  2. Le Conseil a examiné la conformité de CFCJ-FM à l’égard de ses exigences réglementaires et a conclu qu’elle est en conformité pour la période de licence actuelle.

Durée de la période de licence et conditions de services

  1. Harvest a demandé à poursuivre l’exploitation de CFCJ-FM selon les mêmes modalités et conditions qui sont en vigueur dans la licence actuelle.
  2. La licence actuelle de CFCJ-FM expire le 31 août 2026. Cette période de licence obligerait Harvest à déposer une demande de renouvellement de la station un an seulement après le début de son exploitation. Selon le Conseil, cela ne donnerait pas assez de temps pour évaluer convenablement la conformité de Harvest à l’égard de ses exigences.
  3. Étant donné que la station est en conformité à l’égard de ses exigences, le Conseil estime qu’une période de licence de sept ans permettrait à Harvest d’exploiter la station pendant un certain temps avant le renouvellement de sa licence. Ceci est également conforme à la pratique actuelle du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié d’attribuer une nouvelle licence à Harvest selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur pour une période se terminant le 31 août 2030.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Harvest en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue anglaise CFCJ-FM Cochrane (Ontario), par l’acquisition de l’actif. Le Conseil approuve également la demande de Harvest en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
  2. À la rétrocession de la licence actuelle accordée à CCR, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Harvest, qui expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Étant donné que le titulaire a proposé d’exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes en conformité avec les conditions de service existantes.
  2. En ce qui concerne les conditions de service normalisées, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale, mises à jour à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception de la condition 7. Cette condition serait remplacée par une condition exigeant que le titulaire exploite la station selon la formule spécialisée.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences comme conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Harvest Ministries Sudbudy, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations commerciales, à l’exception de la condition 7, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. Le Conseil ordonne également à Harvest Ministries Sudbury, par condition de service, d’exploiter l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue anglaise CFCJ-FM Cochrane selon la formule spécialisée telle que définie dans l’avis public 1995-60 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333.
  6. En ce qui concerne les autres conditions de service, le Conseil ordonne à Harvest Ministries Sudbury, par conditions de service, de :
    • consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333;
    • se conformer aux lignes directrices énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de l’avis public 1993-78 en ce qui concerne l’équilibre et l’éthique des émissions religieuses.
  7. Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique. Dans le cadre de cette instance, le titulaire et les autres parties intéressées ont reçu un avis concernant les conditions de service que le Conseil a proposé d’imposer au demandeur, et ont eu l’occasion de présenter des observations à l’égard de ces conditions de service particulières. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  8. Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service susmentionnées sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  9. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Artistes émergents canadiens

  1. Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente.

Pièces musicales autochtones

  1. Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-134

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue anglaise CFCJ-FM Cochrane (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique des émissions religieuses énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59,1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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