Décision de radiodiffusion CRTC 2024-106 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-107

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 juin 2023

Ottawa, le 14 mai 2024

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2023-0395-7

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated – Modification de licence et ordonnance de distribution obligatoire du service dans l’ensemble du Canada

Sommaire

Depuis son lancement en 1999, Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) se consacre à fournir une programmation qui, principalement, est produite par les peuples autochtones et les reflète. APTN Inc. exploite actuellement un service facultatif national appelé APTN.

APTN est proposé au moyen de trois signaux de programmation régionaux (APTN Ouest, APTN Est et APTN Nord) et d’un signal national (APTN HD). Les fournisseurs de services de télévision doivent distribuer APTN dans tout le pays. Le service a un tarif de gros obligatoire de 0,35 $ par abonné par mois.

Le Conseil a reçu une demande d’APTN Inc. en vue de modifier ses conditions de service et de combiner ses quatre signaux de programmation en deux signaux en haute définition, APTN et APTN Languages. Le signal APTN offrirait une gamme variée d’émissions en français et en anglais, et le signal APTN Languages offrirait une programmation en langues autochtones. Selon APTN Inc., ce changement permettrait un accès accru et cohérent à la programmation en langues autochtones. Pour soutenir ce changement, APTN Inc. souhaite augmenter le tarif de gros obligatoire de 0,35 $ à 0,38 $.

Les radiodiffuseurs autochtones sont importants pour le système de radiodiffusion, ce qui est souligné dans les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Le dossier public a montré que la demande d’APTN Inc. a reçu l’appui d’un éventail de parties intéressées qui ont indiqué, en général, qu’elle améliorerait le service d’APTN et contribuerait davantage à la préservation et à la promotion des langues et des cultures autochtones.

Le Conseil approuve la demande d’APTN Inc. dans son intégralité. Les modifications des conditions de service d’APTN entreraient en vigueur le 1er septembre 2024. Le Conseil modifiera également l’ordonnance de distribution d’APTN en augmentant son tarif de gros mensuel obligatoire par abonné de 0,35 $ à 0,38 $. En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil prend les ordonnances nécessaires à la mise en œuvre de la présente demande.

Le Conseil continuera à soutenir la participation significative des peuples autochtones au système canadien de radiodiffusion grâce à ses travaux en cours. Ces travaux comprennent l’élaboration conjointe de la politique en matière de radiodiffusion autochtone et la modernisation du cadre de radiodiffusion.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) a déposé une demande en vue de modifier les conditions de service du service facultatif national de langues française et anglaise APTN. La modification regrouperait ses quatre signaux de programmation (APTN Nord, APTN Est, APTN Ouest et APTN HD) en deux signaux principaux en haute définition (APTN Languages et APTN). Elle a également demandé d’augmenter son tarif de gros mensuel obligatoire par abonné de 0,35 $ à 0,38 $. APTN Inc. a proposé que ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
  3. APTN Languages serait un service de programmation en langues autochtones et constituerait un signal de diffusion distinct. Le signal APTN continuerait à fournir un large éventail de contenus de programmation en français et en anglais.
  4. APTN Inc. propose de diffuser un total de 100 heures de programmation en langues autochtones sur APTN Languages chaque semaine de radiodiffusion. Elle propose également qu’APTN Languages et APTN diffusent chacun 5 heures et 30 minutes de nouvelles et d’actualités en français ou en anglais, ainsi qu’un bulletin de nouvelles hebdomadaire de langue française. Enfin, elle propose de diffuser un total de 20 heures de programmation de langue française sur le nouveau signal APTN chaque semaine de radiodiffusion.
  5. De plus, APTN Inc. propose d’augmenter son tarif de gros maximal mensuel de 0,35 $ à 0,38 $ par abonné d’ici le 1er septembre 2024. Elle souligne que l’augmentation du tarif soutiendra ses efforts pour lancer APTN Languages et pour passer à deux signaux de diffusion.
  6. Le Conseil a reçu plus de 240 interventions à l’égard de la présente demande. Les interventions sont examinées dans la décision.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-340, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion d’APTN du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
  2. Dans cette décision, le Conseil a renouvelé l’ordonnance de distribution obligatoire du service au service numérique de base, conformément à l’alinéa 9(1)h)Note de bas de page 1 de la Loi sur la radiodiffusion. Il a également approuvé un nouveau tarif de gros de 0,35 $, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2018.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2023-245, le Conseil a renouvelé par voie administrative les licences de radiodiffusion et les ordonnances de distribution obligatoire d’un certain nombre de services facultatifs et de réseaux de télévision, y compris APTN, jusqu’au 31 août 2026.

Interventions et réplique

Position des intervenants

  1. Le Conseil a reçu plus de 240 interventions, dont un grand nombre en appui à la demande. La plupart des interventions proviennent de téléspectateurs ou d’auditeurs, de conseils, d’organismes, de sociétés de production et de producteurs. Le Conseil a également reçu cinq interventions d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui, de manière générale, soutiennent les changements de programmation proposés dans la demande d’APTN Inc., mais qui s’opposent à l’augmentation tarifaire proposée.
  2. Les intervenants en appui à la demande ont exprimé leur soutien à la simplification de l’offre d’APTN Inc. auprès de leur public, soulignant le rôle essentiel d’APTN Languages pour ce qui est de permettre à la population canadienne d’accéder au contenu en langues autochtones et de revitaliser les langues autochtones dans l’ensemble du Canada. Les intervenants ont également exprimé leur soutien au signal APTN, précisant qu’il donnerait accès à une programmation offrant les connaissances et le divertissement qui rendent APTN essentiel, en français et en anglais.
  3. Plusieurs intervenantsNote de bas de page 2 ont été d’avis que l’augmentation tarifaire proposée par le demandeur lui fournirait le financement nécessaire pour lancer les deux nouveaux signaux et ont souligné le rôle unique d’APTN dans le système de radiodiffusion. De plus, plusieurs intervenants ont fourni des observations sur l’importance d’approuver la demande étant donné que l’augmentation de la programmation en langues autochtones est en phase avec les mandats des projets de loi C-11 et C-18 et des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
  4. Les EDR ont appuyé de façon générale la demande d’APTN Inc. de regrouper les signaux, y compris le lancement d’APTN Languages. Toutefois, elles se sont toutes opposées à l’augmentation tarifaire proposée, la majorité soutenant qu’aucune modification au tarif de gros ne devrait avoir lieu avant l’achèvement de la mise en œuvre des modifications législatives provenant des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion.

Réplique d’APTN Inc.

  1. APTN Inc. a soutenu que, sans l’augmentation du tarif de gros proposée, elle ne sera pas en mesure d’élaborer ou d’obtenir la programmation nécessaire ni d’apporter d’autres modifications au signal APTN Languages proposé. Elle a indiqué que sans l’augmentation, elle serait dans une situation de compressions continues et subirait davantage de pertes de revenus en raison de la baisse du nombre d’abonnés et de l’inflation. APTN Inc. croit que son efficacité globale à répondre aux besoins et aux intérêts des peuples autochtones serait alors sérieusement remise en question.
  2. APTN Inc. a indiqué qu’elle a veillé à ce que le tarif de gros proposé reflète les circonstances actuelles auxquelles est confronté le système de radiodiffusion ainsi que le contexte économique et concurrentiel. Elle a souligné que le nombre d’abonnés au service de base dans le système a diminué et que l’inflation a réduit la valeur du tarif de gros d’APTN. L’augmentation de 0,03 $ proposée par APTN Inc. pour son tarif de gros ne vise pas à remédier à la perte d’abonnés, mais plutôt à remédier partiellement aux répercussions de l’inflation depuis 2018. Elle a indiqué que le montant proposé est proche de l’évolution généralement constatée dans les tarifs de gros mensuels payés par les EDR pour tous les services, par abonné, entre 2018 et 2022, et qu’il reflète donc généralement les tendances de l’industrie.

Distribution obligatoire

  1. Dans le cadre de la capacité du Conseil à prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion lui permet d’imposer aux entreprises de distribution des conditions les obligeant à fournir des services de programmation et d’établir les conditions qu’il estime indiquées à cet égard.
  2. Il s’agit d’un outil réglementaire important qui a permis au Conseil d’exiger la distribution de services qui contribuent aux objectifs du système de radiodiffusion. Cette distribution obligatoire permet de veiller à ce qu’une programmation plus diversifiée soit produite et mise à la disposition du public. La distribution obligatoire de certains services de programmation dans le cadre du système canadien de radiodiffusion contribue à faire en sorte que des publics plus restreints et diversifiés bénéficient de l’accès à un contenu qui leur est pertinent et qui les reflète. Il s’agit de contenu qui pourrait ne pas être disponible autrement.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • les changements de programmation, qui passe de quatre à deux signaux;
    • les objectifs aux termes de la Loi sur la radiodiffusion;
    • les préoccupations liées au calendrier et à la portée de la demande;
    • l’augmentation proposée du tarif de gros.

Changements de programmation

  1. APTN Inc. propose actuellement quatre signaux de programmation différents. Elle affirme que sa stratégie actuelle reposant sur des signaux multiples ne dessert pas le public de la meilleure manière possible. De plus, il est difficile pour elle de promouvoir et de faire connaître les émissions et les segments de programmation, et pour le public, de les trouver.
  2. Le demandeur a également souligné que la gestion en parallèle de quatre signaux de programmation différents constitue un défi sur le plan de la technologie, de la mise à l’horaire et de la tenue des registres, et que les deux signaux simplifieraient ses processus et amélioreraient l’efficacité globale de son réseau.
Programmation en langues autochtones
  1. APTN Inc. propose un total de 100 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ce qui représente une augmentation importante de la programmation en langues autochtones dans l’ensemble du Canada. Par rapport aux exigences actuelles en matière de programmation en langues autochtones, cette modification permettrait d’accroître considérablement l’offre de programmation en langues autochtones. Le demandeur s’est clairement engagé à préserver et à promouvoir les langues et les cultures autochtones.
  2. APTN Inc. a également déclaré son engagement à poursuivre ses efforts pour diffuser une programmation en langues autochtones et utiliser sa bibliothèque de contenus originaux, qu’il entend compléter par de la programmation originale de première diffusion. Cette approche souligne la volonté d’APTN Inc. de maintenir une programmation riche, et principalement originale, en langues autochtones.
Programmation de langue française
  1. APTN HD est actuellement tenu de diffuser 17 heures de programmation de langue française par semaine de radiodiffusion, tandis que le nouveau signal, APTN, serait tenu de présenter 20 heures de programmation de langue française. Les modifications proposées représenteraient une augmentation globale de cette programmation pour la majeure partie de son public Note de bas de page 3.
Nouvelles et actualités
  1. Actuellement, chacun des quatre canaux d’APTN doit diffuser 5 heures et 30 minutes de nouvelles et d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion, mais le contenu diffusé sur toutes les stations est pratiquement identique. APTN Inc. propose qu’APTN Languages et APTN diffusent chacun 5 heures et 30 minutes de nouvelles et d’actualités en français ou en anglais. Cette proposition permet d’assurer que la réduction du nombre de signaux n’aura pas d’incidence négative, étant donné que la programmation était auparavant répétée sur tous les canaux.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications proposées à l’approche de programmation d’APTN seraient manifestement bénéfiques pour le système canadien de radiodiffusion et le public d’APTN. De plus, APTN Inc. s’est assurée que les modifications proposées n’entraîneraient pas la réduction d’autres types de programmation importants, comme l’exigent les conditions de service d’APTN Inc., par exemple le contenu et les nouvelles de langue française.

Objectifs aux termes de la Loi sur la radiodiffusion

  1. Les objectifs de politique dans la Loi sur la radiodiffusion soulignent le rôle que jouent les radiodiffuseurs autochtones dans le système canadien de radiodiffusion. Ils précisent que le système devrait offrir des possibilités aux Autochtones et une programmation en langues autochtones qui reflète la culture autochtone. Ils soulignent également le rôle important du système de radiodiffusion dans la revitalisation des langues autochtones.
  2. L’augmentation de la programmation en langues autochtones proposée par le demandeur est conforme aux objectifs du sous-alinéa 3(1)i)(ii.2) de la Loi sur la radiodiffusion. Ce sous-alinéa met l’accent sur le rôle du soutien aux langues autochtones par la production et la radiodiffusion de contenu pertinent. Selon le Conseil, la programmation proposée est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et à la réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, mentionnées dans ce sous-alinéa. La présentation et la production d’un plus grand nombre d’émissions en langues autochtones sont également conformes à d’autres objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, y compris :
    • le sous-alinéa 3(1)d)(iii), qui exige que le système de radiodiffusion reflète la place particulière qu’occupent les peuples et les langues autochtones dans la société;
    • le sous-alinéa 3(1)d)(iii.1), qui exige que le système offre des possibilités aux Autochtones en vue de la production d’une programmation en langues autochtones;
    • l’alinéa 3(1)o), qui exige que la programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada et la programmation en langues autochtones soient fournies par les divers éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident.
  3. L’engagement d’APTN Inc. à refléter les points de vue des peuples autochtones est également conforme aux objectifs du sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) de la Loi sur la radiodiffusion. Ce sous-alinéa souligne l’importance d’inclure des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité qui sont produites par des Canadiens, à divers niveaux, tout en mettant en lumière les points de vue des peuples autochtones. En intégrant ces principes à sa programmation, APTN contribue non seulement aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, mais aussi à la représentation des diverses voix et expériences au Canada.
  4. De plus, APTN Inc. propose d’augmenter sa programmation de langue française à 20 heures par semaine de radiodiffusion. Cela élargirait l’accès pour la population canadienne, y compris les peuples autochtones qui cherchent du contenu de langue française, en particulier pour ceux qui ne reçoivent pas actuellement APTN Est. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii.1) de la Loi sur la radiodiffusion est directement lié aux changements de programmation d’APTN Inc., soulignant l’engagement à fournir une programmation aux Autochtones en langues autochtones et en langues française et anglaise. L’inclusion d’une programmation de langue française contribuera non seulement au dynamisme des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, mais jouera aussi un rôle important dans la promotion de la reconnaissance et de l’utilisation généralisée de la langue française au Canada. Cet engagement se traduit par un soutien actif à la production et à la radiodiffusion d’une programmation de langue française.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des changements de programmation proposés par APTN Inc. serait conforme à un grand nombre des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion, et serait donc dans l’intérêt public.

Préoccupations liées au calendrier et à la portée de la demande

  1. Dans leurs interventions, la majorité des EDR ont reconnu l’importance de soutenir le contenu autochtone et APTN en tant que service en vertu de l’alinéa 9.1(1)h). Toutefois, elles ont fait valoir que l’examen de la demande d’APTN Inc. devrait être reporté jusqu’à ce que le Conseil ait terminé l’examen actuel de son cadre réglementaire.
  2. Le Conseil fait remarquer que le report de la décision aurait une incidence sur le besoin établi d’accroître la disponibilité de la programmation en langues autochtones dans le système canadien de radiodiffusion. Ce report empêcherait le demandeur de commencer à produire, à acquérir et à diffuser davantage d’émissions en langues autochtones.
  3. De plus, dans son intervention, Eastlink a demandé au Conseil d’appliquer les critères qu’il utilise généralement pour évaluer les demandes en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) afin de déterminer si la demande d’APTN Inc. satisfait pleinement à tous les critères de distribution obligatoire au service de base.
  4. Le Conseil fait remarquer que la présente demande ne vise pas à examiner le statut d’APTN en vertu de l’alinéa 9.1(1)h), qui a été réévalué lorsque le Conseil a renouvelé la licence et l’ordonnance de distribution d’APTN Inc. dans la décision de radiodiffusion 2018-340. Dans ce renouvellement, le Conseil a conclu qu’« il est vital que ce service unique continue à être offert à tous les Canadiens qui s’abonnent au service d’une [EDR], conformément aux objectifs de la [Loi sur la radiodiffusion]. Le Conseil reconnaît également le rôle important que joue APTN en appui à la réconciliation en développant des projets qui informent et éduquent le public canadien et rapprochent les Canadiens, autochtones et non autochtones ».
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les avantages pour le système de radiodiffusion et la population canadienne l’emportent sur le report de la demande d’APTN Inc. jusqu’à ce que le cadre réglementaire ait été examiné. De plus, le soutien de la programmation en langues autochtones au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion et les changements de programmation proposés renforceraient probablement l’importance du service et sa capacité à atteindre plusieurs objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complet du statut d’APTN en vertu de l’alinéa 9.1(1)h).

Augmentation du tarif de gros

  1. Pour soutenir les changements qu’elle propose d’apporter à ses signaux de diffusion, APTN Inc. a demandé une augmentation du tarif de gros qu’elle reçoit des EDR. L’augmentation proposée serait de 0,03 $ par abonné par mois (soit une augmentation de 8,5 % par rapport au tarif de gros actuel), ce qui porterait le tarif total à 0,38 $. Elle a souligné que les changements de programmation et de signaux de diffusion proposés sont explicitement liés à l’augmentation de 0,03 $ du tarif de gros.
  2. Le demandeur a indiqué que l’augmentation du tarif de gros, associée aux gains d’efficacité technique qu’il espère obtenir en combinant les flux régionaux dans APTN Languages et APTN, soutiendrait le service pendant cette transition. Il a également indiqué que l’augmentation n’est pas destinée à fournir un financement à l’appui des activités d’APTN Inc. à long terme.
  3. APTN Inc. confirme que l’augmentation tarifaire ne vise pas à compenser la perte d’abonnés aux EDR et reconnaît la baisse du nombre d’abonnés à la télévision au Canada, qui a eu une incidence sur ses revenus de gros provenant des EDR.
  4. Bien qu’APTN Inc. ait souligné les répercussions de l’inflation, affirmant qu’elle a diminué la valeur réelle de son tarif de gros existant, elle n’a fourni aucune analyse étayée de ces répercussions. Par conséquent, le Conseil ne considère pas l’inflation comme un argument clé pour justifier l’augmentation tarifaire dans ce cas.
  5. Le Conseil fait remarquer que les difficultés financières engendrées par la perte d’abonnés ne sont pas uniques à APTN Inc. Les pertes sont ressenties dans tous les services en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) ainsi que par les EDR. Il ne serait donc pas approprié d’approuver une augmentation tarifaire simplement pour protéger un service en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de l’incidence de la baisse du nombre d’abonnés des EDR. Toutefois, bien que les défis auxquels le demandeur est confronté ne soient pas uniques, le Conseil fait remarquer que la contribution au paysage médiatique canadien et les objectifs du demandeur sont uniques et sont en phase avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, bien que les arguments économiques avancés par le demandeur ne justifient pas eux-mêmes l’augmentation tarifaire, les avantages d’une augmentation pour le système de radiodiffusion, et en particulier la plus grande disponibilité et production de programmation en langues autochtones, sont suffisants pour justifier l’augmentation proposée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’APTN Inc. en vue de modifier les conditions de service du service facultatif national de langues française et anglaise APTN afin de regrouper ses quatre signaux de programmation en deux signaux, dont un sera un service de programmation en langues autochtones. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend les ordonnances décrites ci-dessous, dont les spécificités figurent à l’annexe 1 de la présente décision. Ces modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2024.
  2. En outre, le Conseil approuve la demande d’APTN Inc. en vue d’augmenter son tarif de gros obligatoire de 0,35 $ à 0,38 $, du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
  3. De plus, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’EDR de distribuer le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated, appelé APTN Languages et APTN, dans le cadre du service de base des EDR autorisées exploitées dans l’ensemble du Canada, du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Les EDR exemptées au Canada qui desservent plus de 2 000 abonnés seront également tenues de distribuer le service dans le cadre du service de base, conformément au paragraphe 15 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-319 et de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’en plus d’atteindre divers objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, l’approbation de la demande d’APTN Inc. est également conforme au Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable en matière de radiodiffusion)Note de bas de page 4. Ce cadre ordonne au Conseil d’appuyer la participation véritable des Autochtones dans le système canadien de radiodiffusion. Cela comprend leur capacité de créer et de produire un large éventail d’émissions, l’accès à ces émissions, et le contrôle et la propriété des entreprises de radiodiffusion. L’approbation est également conforme à l’engagement plus large du gouvernement du Canada à soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones énoncé dans la Loi sur les langues autochtones, ainsi que dans la DNUDPA, qui prévoit la création de médias autochtones.

Conditions de service et ordonnance de distribution

  1. Afin de refléter le passage de quatre à deux signaux et le changement dans la langue de programmation des deux signaux, et pour assurer un maximum de flexibilité, le Conseil modifie la condition de service 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-340. Cette modification supprime la référence à la grille horaire, y compris aux émissions en anglais, en français et dans diverses langues autochtones, et ajoute une condition de service désignant les signaux approuvés dans la présente décision. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2024, le Conseil ordonne à Aboriginal Peoples Television Network Incorporated, par condition de service, de fournir deux signaux distincts et d’offrir une programmation conforme à la nature du service décrite à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil modifie également les conditions de service 12 à 23 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-340. Il les remplace par les conditions de service reflétant les obligations de programmation énoncées tout au long de la décision pour APTN Languages et APTN.
  3. Pour APTN Languages, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2024, le Conseil ordonne à Aboriginal Peoples Television Network Incorporated, par condition de service, de :
    • diffuser au moins 100 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    • diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles et d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion en français ou en anglais;
    • diffuser au moins un bulletin de nouvelles de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Pour APTN, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2024, le Conseil ordonne à Aboriginal Peoples Television Network Incorporated, par condition de service, de :
    • diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles et d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion en français ou en anglais;
    • diffuser principalement en français ou en anglais avec un minimum de 20 heures de programmation de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    • diffuser au moins un bulletin de nouvelles de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. Conformément aux paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences en matière de dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par la présente décision. Par souci de commodité, toutes les conditions de service applicables à APTN figurent à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. En vertu du paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de publier une copie de chaque ordonnance qu’il propose de prendre aux termes du paragraphe 9.1(1). Dans le cas présent, cela comprend à la fois les modifications aux conditions de service et les modifications à l’ordonnance de distribution aux termes de l’alinéa 9.1(1)h). Dans le cas présent, la demande elle-même, qui a été publiée sur le site Web du Conseil, concernait des modifications aux conditions de service et à l’ordonnance de distribution. Les intéressés ont été suffisamment informés de ce qui était proposé et ont eu l’occasion de présenter des observations concernant les conditions de service proposées dans le cadre du processus. Par conséquent, le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, le processus en vertu de la Partie 1 pour la présente demande était suffisant pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation au paragraphe 9.1 (4) et qu’aucun autre processus n’est nécessaire.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-106

Modalités et conditions de service pour le service facultatif national APTN

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service pour APTN Languages et APTN

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service des services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de l’exigence relative à la programmation générale, énoncée à la condition de licence 6, et de la condition de licence 19 relative à la programmation en haute définition.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 5.
  3. Le titulaire doit offrir un service de télévision d’intérêt général de haute qualité axé sur une vaste gamme d’émissions qui reflètent la vie, la culture et les différents points de vue des peuples autochtones. Le service offrira une ouverture sur les aspects positifs de la vie des Autochtones au profit de tous les Canadiens, peu importe s’ils vivent au nord ou au sud du Canada.
  4. Le titulaire doit fournir deux signaux distincts :

    a) le signal APTN Languages, qui offre une programmation principalement en langues autochtones;

    b) le signal APTN, qui offre une programmation principalement en français et en anglais.

  5. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de l’année de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 19 h et 23 h, le titulaire doit diffuser en moyenne, au minimum, 8 heures d’émissions canadiennes tirées des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et de danse, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, ou qui sont des productions régionales canadiennes.

    Aux fins de la présente condition de licence, « production régionale » s’entend au sens énoncé dans Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, Décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011.
  7. Au moins 80 % des émissions diffusées par le service, autres que les émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’actualités [catégories d’émissions 2a) et 3] et de sports (catégorie d’émissions 6) [voir l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs], doivent être produites par des sociétés de production indépendante qui ne sont pas affiliées au titulaire. On entend par « société de production indépendante » une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % du capital-actions.
  8. Sous réserve de la condition 9, le titulaire doit, chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que l’entreprise consacre au moins 55 % des revenus bruts de l’année précédente au financement d’émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  9. Au cours de chaque année de radiodiffusion, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition 8; le cas échéant, le titulaire doit s’assurer que l’entreprise dépense, au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

    b) lorsque le titulaire consacre aux émissions canadiennes, pour l’année en question, un montant supérieur aux dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 8, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

  10. Nonobstant les conditions 9a) et 9b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, s’assurer que l’entreprise consacre aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 8.
  11. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport sur la diffusion d’émissions canadiennes et ses dépenses à ce titre, selon la façon et la forme exigées par le Conseil.
  12. Le titulaire doit prévoir un nombre suffisant de membres dans son conseil d’administration pour que le nord et le sud du Canada y soient représentés, et au moins un membre sélectionné par les sociétés de radiodiffusion autochtones qui font partie du Programme d’accès des Autochtones du Nord à la radiodiffusion.
  13. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport signé par un membre de la direction, attestant qu’APTN a respecté, au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ses conditions de service sur la diffusion d’émissions en langues autochtones et en langue française, de même que l’exigence sur le sous-titrage codé des émissions en langues française et anglaise. Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants :
    • le nombre d’heures consacrées par semaine à de la programmation diffusée dans des langues autochtones sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par semaine et par année à de la programmation de langue française diffusée sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par année à de la programmation de langue anglaise diffusée sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par année à de la programmation de langues française et anglaise diffusée avec du sous-titrage codé sur chaque signal, présentées séparément.
  14. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur ses activités de production indépendante qui contient les renseignements suivants :
    • le nom de la production qui fait l’objet d’un nouvel engagement de production d’APTN;
    • le nom de la société de production;
    • si cette société est « affiliée »;
    • la région où l’émission est produite;
    • la durée de la production (nombre d’épisodes et longueur);
    • le budget de production (déposé auprès du Conseil à titre confidentiel).

Aux fins des présentes conditions de service :

Toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus, les expressions « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Conditions de service additionnelles pour APTN Languages
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 100 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion en français ou en anglais.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins un bulletin de nouvelles de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Conditions de service additionnelles pour APTN
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion en français ou en anglais.
  2. Le titulaire doit diffuser une programmation principalement en français ou en anglais. Le titulaire doit diffuser au moins 20 heures de programmation de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins un bulletin de nouvelles de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-106

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-107

Distribution d’APTN par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées

  1. En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de distribuer le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated appelé APTN Languages/APTN dans le cadre du service de base, selon les modalités et conditions suivantes :

    a) La présente ordonnance s’applique aux entreprises de distribution autorisées, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelés des titulaires de licence de distribution.

    b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation en vertu de la présente ordonnance, à moins que le titulaire ou un tiers :

    1. veille à la transmission du service à chacune des EDR par tout moyen technologique disponible aux têtes de ligne des EDR ou à un centre de liaison ascendante par satellite, ou à un autre emplacement convenu entre l’EDR et le service;
    2. défraie les coûts de la transmission au point de connexion.

    c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,38 $.

    d) La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et expirera le 31 août 2026.
    Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

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