Télécom - Lettre du personnel adressée à Peggy Tabet (Québecor Média Inc.) and Ted Woodhead (Rogers Communications Inc.)
Ottawa, le 27 avril 2023
Notre référence : 8622-V3-202302040
PAR COURRIEL
Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4M8
tabet.peggy@quebecor.com
Ted Woodhead
Directeur de la réglementation et des affaires gouvernementales
Rogers Communications inc.
333, rue Bloor Est
10e étage
Toronto (Ontario) M4W 1G9
regulatory@rci.rogers.com
Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (AOF) concernant les tarifs du services d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV)
Madame et Monsieur,
La présente a pour but d’informer les parties que le Conseil accepte la demande d’arbitrage de Québecor Média inc. (Québecor Média), au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et Freedom Mobile et de Rogers Communications inc. (Rogers), pour l’arbitrage de l’offre finale (AOF).
Cette lettre présente la question sur laquelle le Conseil rendra une décision et les procédures associées à la conduite de ce processus.
Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions concernant l’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’annexe concernant les règles de procédures).
La demande
Le 6 avril 2023, le Conseil a reçu une demande d’AOF de la part de Québecor Média, au nom de Vidéotron et de Freedom Mobile, et de Rogers afin d’établir les tarifs associés à la fourniture d’un service d’accès de gros aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) par Rogers à Québecor Média. Les parties ont convenu que l’arbitrage devait être basé sur les modalités de l’accord conclu entre les parties plutôt que sur les modalités tarifaires (une fois terminées).
Les parties ont également affirmé que ce cas répondait à tous les critères en matière d’AOF énoncés au paragraphe 4 des Pratiques et procédures de règlement des différends, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 CRTC 2019-184, 29 mai 2019 (le Bulletin 2019-184) :
- le différend oppose deux parties;
- les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le différend par d’autres méthodes;
- le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ou de télécommunication, en particulier aux questions d’interprétation ou d’application d’une décision ou d’une politique ou encore d’un règlement du Conseil qui sont en vigueur;
- le règlement du différend n’exige ni nouvelle politique ni modification d’une politique en vigueur.
Québecor Média et Rogers ont demandé une procédure accélérée sans médiation. Dans une lettre datée du 13 avril 2023, Québecor Média et Rogers ont été invitées à proposer la structure tarifaire selon laquelle le Conseil doit mener le processus d’AOF. Le Conseil fait remarquer que Rogers a répondu en proposant une structure tarifaire que Vidéotron a acceptée.
Décisions du Conseil
Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié dans ce cas, parce que le différend est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il oppose deux parties (Québecor Média et Rogers), et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus énoncé dans le Bulletin 2019-184 (énoncé plus haut). L’acceptation de cette demande est également conforme aux principes énoncés dans le document Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale pour déterminer les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels, bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337, 9 décembre 2022 (le Bulletin 2022-337).
Le Conseil accepte donc la demande d’AOF des parties en fonction des paramètres suivants :
- les modalités sont celles négociées par les parties;
- les tarifs proposés tiennent compte de la capacité de transfert ininterrompu # #;
- cet AOF déterminera les tarifs pour # #;
- les tarifs à déterminer sont ceux de # #.
Conformément au paragraphe 22 du Bulletin 2019-184, le Conseil prendra une décision à l’égard des enjeux suivants :
- quelle offre représente le mieux des tarifs justes et raisonnables pour les services d’accès des ERMV avec une capacité de transfert ininterrompu sur la base de la structure tarifaire suivante?
Chaque partie doit séparément présenter une offre, qui doit être cohérente avec la caractérisation par le Conseil de l’objet du litige, tel qu’indiqué ci-dessus. Le personnel pourrait demander aux parties de répondre à des questions de clarification après la soumission des offres finales, si nécessaire, afin de garantir un dossier complet afin que le Conseil puisse rendre une décision.
Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et sélectionnera une offre dans son intégralitéNote de bas de page1. La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.
Divulgation de la structure des tarifs
Le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public que la structure tarifaire (mais pas les données financières qu’elle contient) proposée par les parties soit divulguée publiquement dans le cadre de la présente instance et dans toute décision qui en résulterait. Ces renseignements faciliteraient l’intelligibilité de ce processus pour le public, en garantissant que le raisonnement définitif du Conseil est bien compris. La divulgation se limiterait aux types de services envisagés, aux unités de mesure utilisées pour déterminer les tarifs et aux délais envisagés. Le Conseil estime que la divulgation de ces renseignements ne peut raisonnablement entraîner un préjudice particulier et direct pour les parties concernées et que, en tout état de cause, l’intérêt public de la divulgation l’emporterait sur tout préjudice potentiel.
Le Conseil estime que la structure tarifaire doit être rendue publique. Si l’une ou l’autre des parties s’y oppose, les observations doivent être reçues au plus tard le 1 mai 2023.
Documents à déposer
Le Conseil exige que les parties déposent chacune leur offre finale auprès du Conseil d’ici le 12 mai 2023.
Parallèlement à leurs offres finales, les parties ont la possibilité, dans leurs soumissions, d’indiquer quels objectifs stratégiques seraient favorisés par leurs propositions respectives, ainsi que les facteurs énoncés au paragraphe 14 du document Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale pour déterminer les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels, bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337, 9 décembre 2022 (le Bulletin 2022-337) qui devraient s’appliquer, la manière dont ces facteurs devraient être interprétés et le poids qui devrait être accordé à un facteur donné dans l’évaluation des propositions. Dans leurs soumissions, les parties peuvent également proposer et justifier d’autres facteurs qu’elles estiment que le Conseil devrait prendre en considération, à condition que l’autre partie puisse fournir des observations, dans sa réplique, concernant la pertinence de ces facteurs pour déterminer le tarif d’accès approprié pour les ERMV. Ces mémoires ne doivent pas dépasser 30 pagesNote de bas de page2.
Le Conseil approuve la demande de Rogers d’autoriser les deux parties à déposer une annexe à leurs offres finales comme prévu au paragraphe 25 du Bulletin 2019-184. Rogers a démontré que l’annexe sert uniquement à étayer le dossier de l’AOF et n’inclut pas de nouveaux arguments à l’appui de leur offre. Toutefois, l’annexe ne doit pas dépasser 20 pages.
Veuillez consulter l’annexe concernant les règles de procédures pour la procédure à suivre dans le cadre du dépôt de documents.
Pour compléter le dossier public de la demande d’AOF, Québecor Média doit fournir au plus tard le 12 mai 2023 les éléments suivants :
- les copies de tous les accords d’accès aux ERMV conclus;
- les copies de tous les accords hors tarif d’accès à l’itinérance en vigueur, ainsi que de tous les accords connexes contenant des renseignements pertinents pour un accord en vigueur, permettant à la partie concernée d’utiliser un autre réseau canadien, ainsi qu’un classement, accompagné d’une justification pertinente, de la pertinence de cet AOF;
- les projections mensuelles du volume d’utilisation du réseau des ERMV de Rogers, y compris les nouveaux abonnés grâce à l’accès au réseau par les ERMV, le nombre total d’abonnés utilisant le réseau des ERMV, ainsi que les appels, les messages textes, l’utilisation des données # # et l’utilisation de données # # sur le réseau des ERMV, ainsi que toutes les hypothèses pertinentes utilisées pour établir les projections;
- dans une feuille de calcul Excel, les détail et la ventilation de tous les coûts encourus, autres que les tarifs décidés dans le cadre de l’AOF, pour fournir un service d’accès sans fil aux clients au moyen du réseau des ERMV, par abonné. La feuille de calcul Excel doit comprendre toutes les formules utilisées pour calculer les éléments de coût et ne doit pas comprendre de chiffres codés qui ne sont pas étayés par une référence interne/externe, une explication ou une autre forme de justification. La feuille de calcul Excel doit en outre comprendre des descriptions de toutes les variables pertinentes, l’année des données utilisées, ainsi que des explications sur toutes les hypothèses utilisées, avec justification à l’appui;
- tout document permettant d’établir le coût de la fourniture d’une capacité de transfert ininterrompu et une explication de la manière dont il a été incorporé dans le tarif proposé, le cas échéant;
- toute autre donnée pertinente pour justifier l’offre finale de Québecor Média.
Pour terminer le dossier de la demande d’AOF, Rogers doit fournir avant le 12 mai 2023 les éléments suivants :
- les copies de tous les accords d’accès aux ERMV conclus;
- les copies de tous les accords hors tarif d’accès à l’itinérance conclus depuis septembre 2022Note de bas de page3, ainsi que tout accord connexe contenant des renseignements pertinents pour un accord en cours, fournissant un accès au réseau de RogersNote de bas de page4 ;
- dans une feuille de calcul Excel, les coûts détaillés et la ventilation des coûts de la fourniture du service d’accès aux ERMV, y compris les coûts de la fourniture d’une capacité de transfert ininterrompu. Les coûts devraient, dans la mesure du possible, être répartis entre les services de voix, les messages textes, les données # # et les données # #. Dans la mesure du possible, veuillez indiquer les coûts par abonné. La feuille de calcul Excel doit comprendre toutes les formules utilisées pour calculer les éléments de coût et ne doit pas comprendre de chiffres codés qui ne sont pas étayés par une référence interne/externe, une explication ou une autre forme de justification. La feuille de calcul Excel doit en outre comprendre des descriptions de toutes les variables pertinentes, le millésime des données utilisées, ainsi que des explications concernant toutes les hypothèses utilisées, avec justification à l’appui;
- toute autre donnée pertinente pour justifier l’offre finale de Rogers .
Après avoir reçu les offres, le Conseil les examinera pour confirmer qu’elles respectent le champ d’application défini et que tous les renseignements demandés par le Conseil ont été soumis de manière appropriée. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel du Conseil en informera les parties et précisera le délai de réponse. Après confirmation, le personnel du Conseil transmettra à chaque partie une copie des offres de l’autre partie. Le Conseil a pour objectif de soumettre à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie dans les cinq jours suivant la réception des offres.
Par la suite, les parties auront cinq jours suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie pour déposer auprès du Conseil leurs observations concernant l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, aucune des parties n’est autorisée à modifier son offre.
Le Conseil peut demander aux parties de participer à une séance de médiation après la clôture du dossier de l’instance d’AOF s’il estime que cela peut donner des résultats positifs.
Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture »; et en indiquant le numéro de la demande 8622-V3-202302040.
Les parties peuvent communiquer avec Philippe Nadeau en composant le 819-664-7849 ou par courriel à Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca si elles souhaitent obtenir des informations supplémentaires concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’AOF.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu, et non simplement envoyé, à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », les parties doivent également envoyer une copie de tous les documents en question par courriel à Philippe Nadeau à Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca et Michel Murray à michel.murray@crtc.gc.ca.
Les parties peuvent déposer certains renseignements à titre confidentiel, comme indiqué dans l’annexe à la présente lettre.
Le Conseil est d’avis qu’il est particulièrement important, pour la réalisation des objectifs énoncés dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130, ainsi que dans l’intérêt public, que toutes les entreprises qui fournissent des services de gros pour les ERMV ou y accèdent reçoivent suffisamment de renseignements afin de comprendre le raisonnement et les décisions du Conseil. À ce titre, le Conseil s’efforcera de communiquer au public autant de renseignements et de justifications que possible dans ses décisions sur les instances d’AOF concernant les tarifs d’accès pour les ERMV. La divulgation d’un maximum de renseignements aiderait également les autres entreprises impliquées dans la conclusion d’un accord d’accès avec les ERMV.
Conformément à cet objectif, les parties devraient préparer leurs soumissions dans le cadre de ce processus avec l’optique de divulguer le plus possible de renseignements sur le dossier public, ce qui aidera également le Conseil à publier les décisions de l’AOF le plus rapidement possible.
Par exception aux Règles de pratique et de procédure du CRTC, ces offres et soumissions ne doivent pas être signifiées à l’autre partie au moment du dépôt. Comme indiqué au paragraphe 26 du bulletin 2019-184 et comme indiqué ci-dessus, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il reçoit les mémoires des offres finales de la part des parties, et sur confirmation que les deux offres respectent la portée de l’instance qu’il a établie, le Conseil envoie à chacune des parties une copie de l’offre de l’autre partie.
Une copie abrégée de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
Annexe
Procédures
Les Règles de pratique et de procédure du CRTC, auxquelles réfèrent le bulletin d’information CRTC 2019-184 et le bulletin d’information CRTC 2022-337, énoncent les pratiques et les procédures à suivre dans le cadre de l’AOF concernant les tarifs d’accès des ERMV, ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialitéNote de bas de page5. Les parties doivent noter que tout écart par rapport au processus de l’AOF peut causer des retards aux délais applicables.
Dépôt des documents
Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms.
Numéro de la demande – AOF – Partie qui dépose – Nom du document – Version du document – Date de dépôt (aaaa-mm-jj).
Confidentialité
Conformément au paragraphe 59 du Bulletin d’information CRTC 2019-184 et au paragraphe 19 du bulletin d’information CRTC 2022-337, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF.
Le régime légal applicable et les pratiques associées sont définis aux articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et aux paragraphes 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles). Les procédures de dépôt de renseignements confidentiels ou de demande de divulgation sont décrites plus en détail dans le : bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.
Une partie qui désigne un renseignement comme confidentiel doit le faire au moment où elle dépose le document qui contient le renseignement en question. Cette partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit préciser les motifs pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.
En règle générale, dans une instance d’AOF, trois versions de chaque document sont déposées devant le Conseil : (i) une version intégrale contenant tous les renseignements confidentiels réservée à l’usage exclusif du Conseil; (ii) une version omettant généralement certains détails commerciaux de nature délicate destinée à l’autre partie à l’AOF; (iii) une version omettant généralement les renseignements commerciaux de nature délicate et les détails concernant les offres finales, entre autres, destinée à être versée au dossier public. Lorsqu’elles déposent leurs mémoires, les parties doivent clairement indiquer la version à laquelle correspond chaque document en inscrivant dans la partie supérieure de toutes les pages la mention parmi les suivantes représentant chacune des versions : « Version publique »; « Version confidentielle réservée à la partie X »; « Version confidentielle réservée au CRTC ».
Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent surligner tout texte désigné comme confidentiel : en vert pour indiquer qu’il est confidentiel pour l’autre partie et le public, et en jaune pour indiquer qu’il est confidentiel pour le public, mais qu’il a été divulgué à l’autre partie.
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