Décision de radiodiffusion CRTC 2023-99

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Ottawa, le 27 mars 2023

Dossier public : 2023-0094-5

Demande d’arbitrage de l’offre finale de Hill Valley concernant la distribution de TVA Sports

Sommaire

Le Conseil refuse la demande d’arbitrage de l’offre finale soumise par la Coopérative de câblodistribution Hill Valley relativement à la distribution du service facultatif national TVA Sports.

Contexte

  1. La Coopérative de câblodistribution Hill Valley (Hill Valley) a été ajoutée à la liste des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) exemptées en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320 le 3 février 2021.
  2. Depuis le début de ses activités, Hill Valley distribue le service facultatif national TVA Sports sans entente d’affiliation avec Groupe TVA inc. (TVA).
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2022-346, le Conseil a refusé la demande de Québecor Média inc. (Québecor) de révoquer le statut d’exemption de Hill Valley et de la sanctionner pour la retransmission alléguée de TVA et de TVA Sports sans les droits appropriés.
  4. Dans cette décision, le Conseil a encouragé les parties à négocier une entente de distribution mutuellement acceptable. Le Conseil a également fait remarquer qu’il existe des mécanismes de règlement des différends du Conseil auxquels peuvent recourir les parties, y compris la médiation assistée par le personnel.

Cadre réglementaire

  1. La Loi sur la radiodiffusion (Loi) confère au Conseil des pouvoirs explicites en matière de règlement des différends. Notamment, l’alinéa 10(1)h) de la Loi prévoit que :

    Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, pourvoir au règlement – notamment par la médiation – de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution.

  2. En vertu de cette autorité, le Conseil a adopté plusieurs règlements concernant le règlement des différends, notamment les articles 12 à 15.02 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et les articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs. Le Conseil a également mis en place divers mécanismes pour aider à réglementer les relations entre les entreprises de radiodiffusion, y compris le Code sur la vente en gros et les dispositions relatives à la préférence indue.
  3. De manière générale, l’arbitrage de l’offre finale est un mécanisme de dernier recours. Le Conseil s’attend à ce que les parties aient déployé des efforts raisonnables pour régler leur différend avant de demander la tenue d’un arbitrage de l’offre finale, y compris par la médiation assistée par le personnel, et qu’elles aient résolu toute question en suspens, autre que les questions pécuniaires, par les voies appropriées.
  4. Si les parties ne parviennent pas à résoudre un différend, elles peuvent demander l’arbitrage de l’offre finale si le différend répond aux critères suivants, tels qu’énoncés dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184 :
    • le différend est de nature exclusivement pécuniaire;
    • le différend oppose deux parties;
    • les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le différend par d’autres méthodes;
    • le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ou de télécommunication, en particulier aux questions d’interprétation ou d’application d’une décision, d’une politique ou d’un règlement du Conseil qui sont en vigueur;
    • le règlement du différend n’exige ni nouvelle politique ni modification d’une politique en vigueur.

Demande d’arbitrage de l’offre finale

  1. Le 10 janvier 2023, Hill Valley a déposé une demande afin que le Conseil entame un processus d’arbitrage de l’offre finale avec Québecor relativement à la distribution de TVA Sports. La demande de Hill Valley comprenait un aperçu de ses efforts en vue de conclure une entente bilatérale avec Québecor, y compris son ouverture aux négociations bilatérales et ses demandes visant à entamer la médiation assistée par le personnel.  
  2. Dans sa demande, Hill Valley déclare qu’en vertu des articles 12 à 15.02 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184, la situation actuelle répond à tous les critères de l’arbitrage de l’offre finale.
  3. Par conséquent, Hill Valley demande que sa demande d’arbitrage de l’offre finale soit acceptée afin d’établir une entente à durée déterminée pour la distribution linéaire de TVA Sports pour la période de mars 2020 à février 2025. 
  4. Hill Valley relève trois obstacles à la conclusion d’une entente avec Québecor :
    • le fait que Québecor tente activement de reporter tout règlement négocié afin de protéger sa filiale FibrenoireNote de bas de page 1;
    • le fait que Québecor utilise ses propres organisations de de presse et représentants commerciaux pour discréditer Hill Valley;
    • l’existence de la date limite du 20 février 2023 pour parvenir à une entente, après quoi la Cour fédérale interprétera et tranchera, en remplacement du Conseil, la question de la distribution de TVA Sports par Hill Valley.

Réplique de Québecor

  1. Dans sa réplique, Québecor déclare qu’elle refuse de conclure une entente d’affiliation avec une EDR qui, selon elle, pirate ses services, et qu’elle refuse catégoriquement la demande d’arbitrage de l’offre finale de Hill Valley. Québecor affirme que Hill Valley a démontré une désinvolture patente et constante à l’égard des dispositions légales et réglementaires régissant ses activités, ce qui devrait inquiéter le Conseil.
  2. Québecor déclare qu’elle n’a aucune obligation d’offrir ses services facultatifs à Hill Valley et qu’ainsi, elle n’a aucune obligation de négocier, comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2022-346.
  3. Enfin, Québecor fait remarquer que les allégations de Hill Valley selon lesquelles Québecor utilise ses propres organisations de presse et représentants commerciaux de manière inappropriée sont infondées.

Analyse du Conseil

  1. Comme indiqué ci-dessus, l’arbitration de l’offre finale est un mécanisme de dernier recours et le Conseil s’attend à ce que les parties aient déployé des efforts raisonnables pour régler leur différend et qu’elles aient communiqué l’une avec l’autre afin de régler toutes les questions, à l’exception d’un nombre limité d’entre elles, avant de demander la tenue d’un arbitrage de l’offre finale. En particulier, les questions en suspens doivent être exclusivement d’ordre pécuniaire.  
  2. Dans le cas présent, les parties n’ont pas entamé de négociations bilatérales avant de demander la tenue d’un arbitrage de l’offre finale et, de ce fait, elles doivent encore examiner de nombreuses questions, en particulier le champ d’application et la durée de l’arbitrage de l’offre finale. D’après les renseignements fournis au Conseil, le différend semble porter sur des facteurs qui ne sont pas exclusivement pécuniaires et, par conséquent, ce différend ne répond pas aux critères de l’arbitrage de l’offre finale.
  3. Aucune exigence réglementaire n’oblige Québecor à fournir son service de programmation facultatif à Hill Valley pour qu’elle le distribue. Inversement, Hill Valley n’est pas tenue de distribuer ni d’offrir TVA Sports.
  4. De plus, le refus de Québecor d’entamer des négociations ne laisse aucune place à un processus d’arbitrage de l’offre finale.
  5. Par conséquent, le Conseil estime qu’un processus d’arbitrage de l’offre finale ne constitue pas le moyen approprié pour régler le différend entre Hill Valley et Québecor dans les circonstances actuelles.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’arbitrage de l’offre finale soumise par Hill Valley.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il serait bénéfique pour les deux parties concernées ainsi que pour le système canadien de radiodiffusion qu’une solution mutuellement acceptable soit recherchée. Comme indiqué ci-dessus, Hill Valley dispose d’un certain nombre d’autres mécanismes et outils de règlement des différends, comme le dépôt d’une demande relative à la préférence indue en vertu de la Partie 1. Le Conseil encourage les parties à utiliser ces autres outils et à négocier une entente mutuellement acceptable.

Secrétaire général

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