Décision de radiodiffusion CRTC 2022-346

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 5 mai 2022

Ottawa, le 21 décembre 2022

Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc. et de Vidéotron ltée
Province de Québec

Dossier public : 2022-0199-5

Demande de Québecor visant la révocation du statut d’entreprise de distribution de radiodiffusion exemptée de Hill Valley

Sommaire

Le Conseil refuse la demande de Québecor Média inc. (Québecor) de révoquer le statut d’exemption de la Coopérative de Câblodistribution Hill-Valley (Hill Valley). Le Conseil refuse également la demande de Québecor de retirer Hill Valley de la liste des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées. Finalement, le Conseil refuse la demande de Québecor de sanctionner Hill Valley.

Demande

  1. Le 19 avril 2022, Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) et de Vidéotron ltée (Vidéotron), a déposé une demande concernant la Coopérative de Câblodistribution Hill-Valley (Hill Valley). Dans sa demande, Québecor allègue que Hill Valley, ainsi que ses affiliées Technologies Konek inc. (Konek) et Libéo inc. (Libéo), retransmettent sans droits TVA et TVA Sports dans les chambres d’hôtel.
  2. Québecor indique que dès le mois d’août 2020, Vidéotron avait entrepris diverses enquêtes dans les hôtels desservis par Hill Valley et Konek, lui permettant d’établir que TVA et TVA Sports sont offerts en utilisant une connexion Internet. Québecor note qu’elle a envoyé une lettre de mise en demeure à Hill Valley le 25 janvier 2021 afin que celle-ci cesse la retransmission, sans droits, de sa programmation.
  3. Québecor soutient qu’avant le 3 février 2021, la date d’inscription de Hill Valley en tant qu’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre exemptée auprès du Conseil, les activités de cette dernière n’étaient pas licites en vertu de l’article 32 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) en ce qui concerne l’exploitation illégale ou irrégulière d’une entreprise, comme l’exige la Loi sur le droit d’auteur (LDA). Québecor note également que la Cour fédérale a confirmé, dans sa décision rendue le 24 février 2022Note de bas de page 1, qu’avant le 3 février 2021, ni Konek, ni Hill Valley ne se qualifiaient de retransmetteur au sens de l’article 31 de la LDA.
  4. Toujours selon Québecor, bien que Hill Valley puisse maintenant distribuer TVA, elle continue de bénéficier illégalement de la programmation de TVA Sports sans verser une compensation à Groupe TVA, ce qui lui permet de gagner des clients hôteliers aux dépens de Vidéotron. Québecor fait valoir trois éléments :
    • Hill Valley et Konek affichent un comportement corporatif préoccupant;
    • les agissements, s’ils restaient impunis par le Conseil, créeraient un précédent dangereux pour le système canadien de radiodiffusion;
    • la présence d’entreprises qui peuvent pirater le contenu est inquiétante et crée un climat de défiance.
  5. Par conséquent, Québecor demande au Conseil de révoquer le statut d’EDR de Hill Valley, de retirer Hill Valley de la liste des EDR exemptées et de sanctionner Hill Valley pour les infractions commises.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la demande de Québecor de la part de BCE inc. (Bell). Le Conseil a également reçu cinq interventions en opposition à la demande de la part de particuliers représentant des hôtels, des associations hôtelières et d’une entreprise de médias.
  2. Dans l’ensemble, les particuliers qui s’opposent à la demande font valoir que la technologie de Hill Valley est plus avancée que celle des autres câblodistributeurs et est offerte à un coût raisonnable. Un intervenant ajoute que Vidéotron et les autres câblodistributeurs n’offrent aucun service comparable et que ces derniers n’ont pas innové depuis des décennies dans les services offerts à l’industrie hôtelière. Un autre intervenant note que si le statut d’EDR de Hill Valley est révoqué, son entreprise de médias ne pourra plus faire l’affichage dynamique directement sur le téléviseur des chambres d’hôtel et devra recommencer à imprimer des guides papier.
  3. De son côté, Bell appuie pleinement la demande de Québecor et affirme que son soutien découle non seulement des faits entourant la distribution illégale du contenu protégé par les droits d’auteur de Québecor, mais également de sa propre expérience des activités illégales de Hill Valley.
  4. Bell indique que, comme pour Québecor, la retransmission des signaux de radiodiffusion par Hill Valley comprend Noovo, CTV et le Réseau des sports (RDS). Bell reconnaît que Hill Valley s’est depuis inscrite comme EDR exemptée, ce qui lui a permis de distribuer les stations en direct CTV et Noovo. Cependant, Bell avance que des preuves démontrent que Hill Valley continue de distribuer illégalement RDS, un signal non couvert par la LDA, à sa clientèle hôtelièreNote de bas de page 2, malgré trois lettres de cessation et d’abstention de Bell.
  5. Bell estime que Hill Valley ne peut pas se prévaloir de la médiation assistée par le personnel du Conseil étant donné les violations flagrantes et répétées des droits d’auteur. Bell affirme qu’il serait déraisonnable de créer une situation qui obligerait les titulaires de licence de radiodiffusion à mettre leur contenu protégé par des droits d’auteur à la disposition de quelqu’un qui n’est pas digne de confiance et que cela occasionnerait un désavantage indu à Bell Média inc. et à tout autre radiodiffuseur.

Réponse de Hill Valley à la demande de Québecor

  1. En ce qui concerne la demande de Québecor, Hill Valley soutient que le Conseil devrait la rejeter sur les bases suivantes :
    • Toute violation de la LDA par Hill Valley a été traitée ou est en voie d’être traitée par la Cour fédérale. Ces éléments ne sont donc pas des questions dont le Conseil doit se préoccuper;
    • En tant qu’EDR exemptée, Hill Valley est dans l’obligation de distribuer TVA;
    • TVA Sports est distribué par Hill Valley en attente de la signature d’une entente de distribution avec Québecor;
    • Le refus de Québecor de négocier une entente de distribution avec Hill Valley pour ses services facultatifs est la preuve d’un comportement anticoncurrentiel et de mauvaise foi constituant un avantage indu envers ses activités d’EDR affiliées et représente un désavantage indu envers Hill Valley.
  2. Hill Valley note que l’entreprise a été officiellement fondée le 15 janvier 2020 et qu’elle a tout de suite mis en place sa propre tête de ligne avec ses propres équipements, ce qui lui a permis d’être en plein contrôle en tout temps de ses activités d’EDR.
  3. Hill Valley ajoute qu’afin de démontrer leur bonne foi, ses administrateurs ont déposé dans un compte en fidéicommis une somme équivalente au montant des redevances estimé pour le service facultatif TVA Sports.
  4. Hill Valley indique que le Conseil avait invité les parties à s’engager dans une médiation assistée par le personnel, ce qu’elle a accepté, mais que Québecor a refusé. Hill Valley se demande pourquoi Québecor ne l’a pas contactée en juin 2020 pour rectifier la situation et allègue que cette stratégie visait à augmenter le montant de la poursuite et des dommages.
  5. Hill Valley demande donc au Conseil de conclure qu’il s’attend à ce que Québecor s’engage dans des négociations accélérées et de bonne foi avec Hill Valley en ce qui concerne les conditions de distribution de TVA Sports et de ses autres services facultatifs, et que si une entente d’affiliation n’est pas conclue dans les 90 jours, la question sera automatiquement renvoyée au Conseil par le biais d’un processus de règlement des différends.

Réponse de Hill Valley à l’intervention de Bell

  1. Hill Valley note qu’elle a contacté Bell, par téléphone et par écrit, pour la première fois en mars 2020, afin de conclure des ententes pour ses services facultatifs, mais n’a reçu aucun retour. Hill Valley ajoute que le 17 mars 2021, après plusieurs suivis, Bell lui a envoyé une lettre expliquant que pour protéger Québecor, elle refusait de signer une entente de distribution. Hill Valley indique qu’elle a déposé, en décembre 2021, une demande de médiation assistée par le personnel, mais qu’au lieu de répondre à cette demande, Bell lui a envoyé une nouvelle mise en demeure.
  2. Hill Valley indique que contrairement aux faits évoqués par Bell, elle a payé des redevances pour les signaux éloignés à l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens. Elle ajoute que les administrateurs de Hill Valley ont placé en fidéicommis un montant équivalent aux redevances à payer à Bell pour la distribution de RDS.
  3.  Hill Valley et ses administrateurs estiment que la conduite de Bell constitue un avantage indu envers ses activités d’EDR affiliées et un désavantage indu envers Hill Valley.  Cette dernière demande au Conseil de conclure qu’il s’attend à ce que Bell s’engage dans des négociations accélérées et de bonne foi avec Hill Valley en ce qui concerne les conditions de distribution de RDS et de ses autres services facultatifs, et que si une entente d’affiliation n’est pas conclue dans les 90 jours, la question sera automatiquement renvoyée au Conseil par le biais d’un processus de règlement des différends.

Réplique finale de Québecor

  1. Dans sa réplique finale, Québecor souligne que les interventions de tierces parties en opposition à sa demande n’apportent aucun élément quant à la licéité des actes de Hill Valley. Selon Québecor, en s’opposant à la demande, ces intervenants cautionnent l’illégalité de Hill Valley et ses agissements inadmissibles.
  2. Québecor affirme que la réponse de Hill Valley ne laisse aucun doute sur le fonctionnement de cette entreprise qui continue la distribution illégale des services de programmation malgré les mises en demeure qu’elle a reçues et le jugement de la Cour fédérale rendu le 24 février 2022.
  3. En réponse aux accusations de Hill Valley voulant que Québecor ait une « conduite anticoncurrentielle », Québecor souligne que Groupe TVA a conclu des ententes pour la distribution de ses services, dont TVA Sports, avec plus d’une centaine d’EDR qui les distribuent en conformité. Québecor souligne également que Hill Valley ne paie aucune redevance pour la retransmission de signaux éloignés. Québecor soutient que la réponse de Hill Valley disant qu’elle paie ces redevances est fausse.
  4. De plus, Québecor affirme que le processus de résolution des différends prévu à l’article 16 de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320 (ordonnance d’exemption) ne peut être utilisé par une organisation délinquante afin de régulariser une situation continue de distribution illégale et qu’il est impensable que le Conseil accorde une médiation ou un processus de règlement des différends à une entreprise qui distribue illégalement des services de programmation en toute connaissance de cause.
  5. Selon Québecor, les agissements illicites de Hill Valley représenteraient un dangereux précédent pour le système canadien de radiodiffusion si le Conseil venait à les cautionner plutôt qu’à les sanctionner.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil peut exempter, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise de toute obligation découlant soit de la partie II de la Loi, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
  2. Le paragraphe 32(1) de la Loi prévoit que quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustraite à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
    • dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;
    • dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
  3. L’ordonnance d’exemption permet aux EDR desservant moins de 20 000 abonnés d’entrer dans les marchés comptant des EDR autorisées et d’y faire concurrence, et ce, sans devoir obtenir une licence.
  4. Pour une entreprise exploitée dans un marché avec une ou plusieurs EDR autorisées, l’entreprise doit déposer une demande d’inscription au Conseil au plus tard trois mois avant de commencer ses activités dans une nouvelle zone de desserte.

Questions

  1. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Hill Valley est-elle admissible à une exemption conformément aux critères établis dans l’ordonnance d'exemption?
    • Hill Valley devrait-elle pouvoir conserver son statut d’exemption et demeurer sur la liste des EDR exemptées?
    • Hill Valley peut-elle distribuer TVA et TVA Sports?

Hill Valley est-elle admissible à une exemption conformément aux critères établis dans l’ordonnance d’exemption?

  1. Le 30 décembre 2020, Hill Valley a déposé une demande d’inscription en vue d’exploiter une EDR par télévision sur protocole Internet (TVPI) en vertu de l’ordonnance d’exemption. Dans sa demande, Hill Valley a indiqué, entre autres, qu’elle acceptait de se conformer aux modalités et conditions énoncées dans cette ordonnance.
  2. Le Conseil a traité la demande en vérifiant si Hill Valley respectait tous les critères d’exemption, incluant le critère technique par rapport au réseau de gestion privée.
  3. À partir des renseignements fournis par Hill Valley, y compris ses réponses et son diagramme, il semblerait que le service est distribué sur des réseaux privés jusqu’aux locaux de l’abonné, que le boîtier décodeur n’est pas nomade, et que le service en question n’est pas distribué sur Internet.
  4. Par conséquent, le 3 février 2021, le Conseil a acheminé une lettre à Hill Valley indiquant que, selon les renseignements fournis, il semblerait que Hill Valley peut exploiter les entreprises inscrites au Québec et en Ontario conformément à l’ordonnance d’exemption.
  5. Ni les demandeurs ni les intervenants dans la présente demande n’ont suggéré que Hill Valley ne satisfait pas actuellement aux conditions de l’ordonnance d’un point de vue technique, et rien ne laisse croire au Conseil que Hill Valley n’est pas une EDR qui peut être exemptée.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demeure d’avis que, selon les renseignements fournis par Hill Valley dans le cadre de sa demande d’inscription, il semblerait que cette dernière est toujours admissible à exploiter en vertu de l’ordonnance d’exemption.

Hill Valley devrait-elle pouvoir conserver son statut d’exemption et demeurer sur la liste des EDR exemptées?

Conformité à l’ordonnance d’exemption
  1. Comme indiqué dans l’ordonnance d’exemption, si une EDR exemptée ne respecte pas une modalité ou condition de cette ordonnance, le Conseil peut exiger qu’elle obtienne une licence de radiodiffusion et qu’elle cesse d’opérer jusqu’à ce qu’elle obtienne une telle licence ou puisse opérer en conformité avec les modalités et les conditions de l’ordonnance d’exemption.
  2. De plus, le Conseil peut intenter une poursuite pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion sans licence ou sans avoir été exemptée de l’obligation de détenir une licence (paragraphe 32(1) de la Loi) ou convoquer l’exploitant de l’entreprise à une audience afin d’enquêter sur l’affaire et d’imposer une ordonnance exigeant qu’il se conforme en tout temps aux obligations découlant de l’ordonnance d’exemption ou qu’il cesse de diffuser (paragraphe 12(2) de la Loi).
  3. Cependant, la pratique habituelle du Conseil consiste d’abord à établir si l’entreprise peut atteindre la conformité et la maintenir. Dans le cas présent, et selon les renseignements fournis, le Conseil estime que Hill Valley satisfait actuellement aux conditions d’exemption. Elle dessert moins de 20 000 abonnés, elle semble se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie et il ne lui serait pas défendu d’avoir une licence en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions du gouverneur en Conseil. De plus, Hill Valley est en conformité quant aux exigences réglementaires du Conseil énoncées dans l’ordonnance d’exemption.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Hill Valley peut conserver son statut d’exemption et que ses EDR exemptées peuvent demeurer sur la liste des EDR exemptées.

Hill Valley peut-elle distribuer TVA et TVA Sports?

Le cadre réglementaire applicable
  1. En vertu de l’ordonnance d’exemption, Hill Valley est tenue de distribuer TVA puisqu’il s’agit d’une station locale en direct. Par contre, bien qu’autorisé pour distribution, le service facultatif TVA Sports n’est pas tenu de l’être. De manière générale, à moins de bénéficier d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, les services facultatifs font normalement l’objet de négociations entre une EDR et un service de programmation et sont fournis aux termes d’une entente conclue entre les deux parties.
  2.  Le Conseil note que Québecor a soulevé des questions relatives à la LDA. Quoique non relié à la compétence du Conseil, le paragraphe 31(2) de cette loi prévoit ce qui suit :

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une œuvre au public par télécommunication si, à la fois :

    • la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
    • la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
    • le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;
    • dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.
Règlement de différends
  1. Comme expliqué au paragraphe 52 du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184, il y a un « différend à partir du moment où l’une des parties fait parvenir un avis écrit au Conseil au sujet du différend et signifie copie de cet avis de différend à l’autre entreprise concernée. Un avis de différend peut notamment prendre la forme d’une demande relative à une préférence indue, d’une plainte en vertu du Code sur la vente en gros, d’une demande d’arbitrage de l’offre finale, d’une demande de médiation assistée par le personnel ou d’un simple avis envoyé au Conseil concernant l’existence du différend ».
  2. Comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2022-140, toute partie peut utiliser les mécanismes de règlement des différends du Conseil en se référant aux règlements ou aux ordonnances d’exemption applicables.
  3. Le Règlement sur les services facultatifs prévoit ce qui suit :

    14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil en vue d’un règlement.

    (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

Distribution de TVA
  1. En ce qui a trait à la distribution de TVA, le Conseil note que Hill Valley est tenue d’offrir cette station locale en vertu de l’ordonnance d’exemption, sans avoir à obtenir son consentement. Quant aux paiements de redevances à l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens pour la distribution des stations de télévision éloignées, cette question ne relève pas de la compétence du Conseil.
  2. Le Conseil reconnaît que Hill Valley a été fondée au début de 2020 et exploitait sans autorisation dans certaines localités jusqu’à l’inscription de son service comme EDR exemptée le 3 février 2021. Depuis cette date, Hill Valley opère en tant qu’EDR exemptée et doit distribuer les services de TVA afin de se conformer aux critères de l’ordonnance d’exemption.
  3. Le Conseil reconnaît aussi que Hill Valley exploitait son EDR sans autorisation avant cette date. Comme noté plus haut, ceci constitue une infraction contre la Loi. De toute façon, la pratique générale du Conseil est d’assurer le retour à la conformité des entreprises au lieu de les poursuivre. De plus, le fait de distribuer TVA avant cette date est une question de droit d’auteur qui ne relève pas de la compétence du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Hill Valley, en tant qu’EDR exemptée, est actuellement autorisée à distribuer TVA. Conformément à sa pratique habituelle d’établir si une entreprise peut atteindre et maintenir la conformité avant d’appliquer des mesures plus sévères, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’imposer de mesures pour la distribution de TVA pendant la période d’exploitation avant le 3 février 2021 par Hill Valley, puisque cette dernière est maintenant conforme.
Distribution de TVA Sports
  1. En ce qui concerne TVA Sports, Hill Valley semble distribuer ce service contrairement à ce qui est permis par la LDA, étant donné que cette distribution est faite sans l’autorisation de Québecor. Le Conseil note que cette problématique en est une de droit d’auteur et ne relève pas de la compétence du Conseil.
Résolution de différends
  1. Étant donné que le service de programmation a refusé de participer à une médiation assistée par le personnel, Hill Valley propose comme solution de rechange que le Conseil indique dans sa décision qu’il s’attend à ce que Québecor s’engage dans des négociations accélérées et de bonne foi.
  2. Le Conseil rappelle qu’aucune exigence réglementaire n’oblige la distribution des services facultatifs, y compris TVA Sports.
  3. Malgré cela, le Conseil note que Hill Valley est une entreprise de petite taille qui offre une solution de rechange novatrice à l’industrie hôtelière. Par conséquent, et compte tenu des conclusions énoncées plus haut, le Conseil encourage les parties à négocier une entente mutuellement acceptable.
  4. Le Conseil encourage également Bell, qui avait les mêmes préoccupations que Québecor,  à négocier une entente avec Hill Valley pour la distribution de ses services facultatifs. Le personnel du Conseil reste tout autant à la disposition des parties pour une médiation assistée.
  5. Le Conseil tient à préciser que malgré ses conclusions et ses encouragements dans la présente décision, il ne cautionne aucun comportement qui pourrait être en contradiction avec la LDA.
  6. Le Conseil note qu’il existe des mécanismes de règlement des différends du Conseil auxquels peuvent recourir Hill Valley et Québecor, y compris la médiation assistée. 

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Québecor de révoquer le statut d’exemption de Hill Valley. Le Conseil refuse également la demande de Québecor de retirer Hill Valley de la liste des EDR exemptées. Finalement, le Conseil refuse la demande de Québecor de sanctionner Hill Valley.

Secrétaire général

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