Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-91

Version PDF

Ottawa, le 23 mars 2023

Dossier public : 1011-NOC2022-0032

Modifications au Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication

Sommaire

Le Conseil modifie, avec l’approbation du Conseil du Trésor, le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, tel que proposé dans l’avis de consultation de télécom 2022-32.

Ces modifications i) changent la définition de « revenus admissibles à la contribution » afin d’aligner le calcul des droits de télécommunication sur celui utilisé pour le régime de contribution aux télécommunications, et ii) mettent à jour la définition du terme « apparentés » pour l’aligner sur les normes comptables reconnues.

Les modifications, qui ont été enregistrées le 13 mars 2023 et sont entrées en vigueur à cette date, seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2022-32, le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées au Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication (Règlement sur les droits).
  2. Le Conseil a proposé de remplacer la référence actuelle à la circulaire de télécom 2007-15 dans l’article 1 du Règlement sur les droits par une référence au bulletin d’information de télécom 2019-396. Cela permettrait d’aligner le calcul des droits de télécommunication, en ce qui concerne les revenus admissibles à la contribution, sur le calcul pour le régime de contribution, de sorte que les revenus du service Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseur de détail ne seraient plus déductibles lors de la détermination des revenus admissibles à la contribution dans le calcul des droits de télécommunication.
  3. Le Conseil a également proposé de remplacer la définition actuelle du terme « apparentés » à l’article 1 du Règlement sur les droits. Plus précisément, le Conseil a proposé de mettre à jour la définition actuelle de ce terme, qui renvoie à l’article 3840 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, qui est désuet, par une référence à la norme comptable internationale 24Note de bas de page 1 dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité, qui est le successeur du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Cela permettrait de traiter de manière cohérente les entités apparentées à la fois dans le cadre du régime de contribution et du régime des droits de télécommunication.
  4. Le Conseil a reçu des interventions de divers fournisseurs de services de télécommunication (FST) auxquels les modifications s’appliqueraient, d’une association et d’un particulier. Les parties ont généralement soutenu les modifications proposées, certaines parties proposant des changements supplémentaires aux modifications.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Alignement du régime des contributions sur celui des droits de télécommunication;
    • Répercussions des modifications proposées sur les FST;
    • Rétroactivité des modifications proposées;
    • Inclusion d’une incorporation dynamique dans les modifications proposées.

Alignement du régime des contributions sur celui des droits de télécommunication

Positions des parties
  1. Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) a indiqué que la formule utilisée pour le Fonds de contribution national (FCN) ne devrait pas être adoptée comme mécanisme de calcul des droits de télécommunication. Elle a argué que, puisque le FCN a été conçu avec un but et un mandat particuliers, notamment d’étendre la couverture à large bande au Canada, son approche de financement n’est pas nécessairement applicable à d’autres utilisations et objectifs. RCCI a ajouté que les droits de télécommunication ne sont pas comparables aux fonds recueillis pour le FCN et ne devraient pas être alloués sur la même base.
  2. RCCI a également fait valoir que les droits de télécommunication devraient continuer à être alloués sur la base des activités réglementaires actuelles du Conseil, puisque la nature des activités réglementaires du Conseil et les coûts supportés par les droits de télécommunication n’entrent pas dans le même moule que le mandat visant l’octroi de subventions de la large bande du FCN. RCCI a argué que les activités réglementaires et opérations du Conseil ne reflètent pas les revenus qui, sur la base de la contribution, sont admissibles pour le FCN. RCCI a ajouté que, puisque les activités réglementaires et opérations du Conseil se poursuivent comme par le passé, les droits de télécommunication devraient rester les mêmes.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que, durant une période ayant débuté lors de la publication de décision de télécom 2006-71, il a appliqué le même mécanisme de calcul des revenus admissibles à la contribution pour le régime de contribution et pour le régime des droits de télécommunication. Plus précisément, le régime de contribution et le régime des droits de télécommunication faisaient tous deux référence à la formule énoncée dans la circulaire de télécom 2007-15 pour calculer les revenus admissibles à la contribution. C’était le cas avant la mise à jour du calcul du régime de contribution dans le bulletin d’information de télécom 2019-396.
  2. Par conséquent, étant donné que le Conseil a eu pour pratique d’utiliser le même mécanisme de calcul des revenus admissibles à la contribution pour le régime de contribution et le régime des droits de télécommunication, ce qui a donné lieu à un régime de droits de télécommunication plus efficace et efficient, le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’utiliser cette approche.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a fait remarquer que les services d’accès Internet de détail et de messagerie texte sont maintenant utilisés par des consommateurs en grande partie comme substitut ou remplacement des services de voix traditionnels. En raison de ce virage, les activités réglementaires du Conseil concernent de plus en plus les questions relatives à des services Internet de détail, qu’il s’agisse du Fonds pour la large bande, de l’instance sur les télécommunications dans le Grand Nord ou du Code sur les services Internet. Par conséquent, le Conseil estime que la modification du Règlement sur les droits, afin d’y inclure les revenus des services Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseur de détail Note de bas de page 2 dans la détermination des revenus admissibles à la contribution, refléterait mieux les activités et les coûts réglementaires continus du Conseil.
  4. Par conséquent, tel que proposé dans l’avis de consultation de télécom 2022-32, le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’aligner le régime de contribution sur le régime des droits de télécommunication.

Répercussions des modifications proposées sur les FST

Positions des parties
  1. Cogeco Communications Inc. (Cogeco) a fait valoir que, sans autres modifications à la méthode de calcul existante pour déterminer les droits de télécommunication annuels, les modifications proposées par le Conseil entraîneraient une augmentation importante des droits perçus auprès des entreprises canadiennes et feraient en sorte que le Conseil perçoive des droits auprès des entreprises de services de télécommunication qui dépassent largement les coûts qui devraient être couverts.
  2. Cogeco a ajouté que dans son cas, et selon l’application de ses revenus admissibles à la contribution, le total des revenus admissibles à la contribution de l’industrie et des coûts les plus récents du Conseil relatifs à la réglementation des activités de télécommunication, l’entreprise verrait ses droits de télécommunication doubler d’année en année.
Analyse du Conseil
  1. Les modifications proposées par le Conseil ne changeront pas le montant total des droits perçus. À partir de l’exercice 2023-2024, le Conseil inclura plutôt les revenus des services Internet et de téléavertisseur des FST dans le calcul de la proportion des coûts réglementaires annuels du Conseil que chaque entreprise est tenue de payer.
  2. Le changement de méthode de calcul n’entraînera pas de perception excessive. Bien que le changement de calcul puisse modifier le pourcentage que chaque entreprise paie, le Conseil ne percevra que le montant nécessaire à ses activités.
  3. En ce qui concerne l’observation de Cogeco concernant ses droits qui risquent de doubler, le pourcentage du montant total des droits perçus par chaque entreprise changera en fonction de la variation de ses nouveaux revenus admissibles à la contribution par rapport à ses anciens revenus admissibles à la contribution. Certaines entreprises verront un pourcentage plus élevé et d’autres un pourcentage plus faible.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que, bien que les modifications qu’il a proposées aient pour effet que certains FST paieront un pourcentage plus élevé et d’autres un pourcentage plus faible, les modifications entraîneront une répartition plus proportionnelle et équitable des droits de télécommunication entre les FST.

Rétroactivité des modifications proposées

Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rendre les modifications proposées au Règlement sur les droits rétroactives au 1er janvier 2020, date à laquelle le régime de contribution fondé sur les revenus du Conseil a été modifié.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que les modifications qu’il propose, qui simplifieraient le rapport annuel pour les FST, aboutiraient à un régime de droits de télécommunication plus efficace et efficient. Par conséquent, rendre ses modifications proposées rétroactives au 1er janvier 2020 serait incompatible avec un tel résultat, compte tenu des répercussions possibles que la rétroactivité pourrait avoir sur la certitude réglementaire des droits de télécommunication pour les FST.
  2. En outre, la Loi sur les télécommunications (Loi) ne donne pas au Conseil le pouvoir exprès de prendre des règlements avec effet rétroactif. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de rendre les modifications proposées rétroactives au 1er janvier 2020.

Inclusion d’une incorporation dynamique dans les modifications proposées

Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que la version modifiée du Règlement sur les droits devrait comprendre la phrase « ou selon les modifications apportées à ces définitions au fil du temps » [traduction] afin de lier plus clairement les mécanismes de calcul des contributions et des droits et d’éviter la tenue de consultations futures.
Analyse du Conseil
  1. Le paragraphe 68(1) de la Loi prescrit la supervision par le Conseil du Trésor de la manière dont les frais sont calculés. Par conséquent, par souci de transparence et par respect pour ce rôle de supervision, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié dans le cas présent de changer les modifications proposées pour inclure une incorporation dynamique.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie, avec l’approbation du Conseil du Trésor, le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, tel que proposé dans l’avis de consultation de télécom 2022-32. Les modifications ont été enregistrées le 13 mars 2023 et sont entrées en vigueur à cette date. Une copie de ces modifications est fournie dans l’annexe de la présente décision et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-91

Règlement modifiant le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication

Modification

  1. Les définitions de « apparentés » et de « revenus admissibles à la contribution » dans l’article 1 du Règlement de 2010Note de bas de page 3 sur les droits de télécommunication sont remplacés par ce qui suit :


    apparentés
    À l’égard de fournisseurs de services de télécommunication, s’entend de parties liées au sens de la norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, avec ses modifications successives. (related)

    revenus admissibles à la contribution Revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de l’annexe du Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396 du 4 décembre 2019, intitulé Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, en vigueur le 1er janvier 2020. (contribution-eligible revenues)

Entrée en vigueur

  1. Ce Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Date de modification :