Décision de télécom CRTC 2023-78
Référence : 2023-78-1
Ottawa, le 16 mars 2023
Dossier public : 8638-S1-01/98
Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires
Sommaire
Le Conseil s’abstient de réglementer, sous certaines conditions, les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur sept routes supplémentaires.
Introduction
- Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques (services LSI) fournis par les anciennes compagnies membres de StentorNote de bas de page 1 sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de TELUS Communications Inc. (TCI) qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant, une division de Bell Canada), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (désormais Bell MTS Inc., une division de Bell Canada; et Allstream Business Inc.) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la décision de télécom 2004-80.
- Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a ordonné aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de LSI sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent des services LSI à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’ESLT ou d’une affiliée de cette ESLT (critère d’abstention)Note de bas de page 2.
- Dans cette même ordonnance, le Conseil a déclaré que, dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère d’abstention, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus. Les rapports doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.
- En octobre 2022, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Acronym Solutions Inc.; Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, au nom de ses filiales directes et indirectes; Ontera, une division de NorthernTel, Limited Partnership; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc.; SaskTel; Shaw Telecom G.P.; TBayTel; TCI; et Zayo Canada Inc.
Analyse du Conseil
- Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour sept routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Canada et TCI. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe de la présente décision.
- Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut que de s’abstenir dans la mesure précisée dans la présente décision, d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, serait conforme aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.
- Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et qu’il convient donc de s’abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.
- Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que de s’abstenir dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.
- Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :
- l’article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées à l’annexe (ESLT visées) d’intégrer, à l’avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l’objet d’une abstention de la réglementation dans la présente décision. Il convient également que le Conseil conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions concernant des services faisant l’objet d’une abstention fournis par les ESLT visées, là où les circonstances le justifient;
- l’article 25;
- l’article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité aux pouvoirs et aux fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention dans la présente décision;
- l’article 29;
- l’article 31.
- Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiées exemptes des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publicationNote de bas de page 3.
Secrétaire général
Documents connexes
- Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel – Abstention relative à l’article 29 de la Loi à l’égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
- Demande d’abstention relative à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l’égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
- Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
- Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d’un critère et d’un processus en vue d’examiner la possibilité de s’abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
- Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
- Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2023-78
Routes supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en octobre 2022, conformément à l’ordonnance de télécom 99-434
Entreprise de services locaux titulaire A | Circonscription A | Entreprise de services locaux titulaire B | Circonscription B | ||
---|---|---|---|---|---|
Bell Canada | Gracefield | Qc | Bell Canada | Hull | Qc |
Bell Canada | Kitchener | Ont. | Bell Canada | Longueuil | Qc |
Bell Canada | Saint-Hyacinthe | Qc | Bell Canada | Toronto | Ont. |
Bell Canada | Toronto | Ont. | Bell Canada | Cottam | Ont. |
Bell Canada | Unionville | Ont. | Bell Canada | Hamilton | Ont. |
Bell Canada | Unionville | Ont. | États-Unis | Chicago | Ill. |
TELUS Communications Inc. | Namao | Alb. | TELUS Communications Inc. | Calgary | Alb. |
- Date de modification :