Ordonnance de télécom CRTC 2023-387

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Ottawa, le 20 novembre 2023

Numéros de dossiers : 8662-B2-202208280 et 4754-704

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada dans le but de réviser et de modifier les décisions de télécom 2021-131 et 2022-160

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 novembre 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada dans le but de réviser et de modifier les décisions de télécom 2021-131 et 2022-160 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil réexamine la possibilité d’imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP) à Bell Canada pour avoir soumis ses concurrents à une discrimination injuste en ce qui concerne l’accès à ses structures de soutènement.
  2. Le Conseil a reçu une intervention de TELUS Communications Inc. (TCI) en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a expliqué que ses observations portant sur l’application des règles de confidentialité qui exigent une séparation fonctionnelle entre les segments des services de détail et de gros, et sur le caractère approprié du montant des SAP imposées à Bell Canada dans la décision de télécom 2022-160, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
  5. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés que le CDIP a indiqué représenter, le CDIP a expliqué qu’il représente les intérêts de tous les clients des services de télécommunication et que tous ces consommateurs étaient touchés par des retards inutiles dans l’accès des fournisseurs de services concurrentiels aux structures de soutènement appartenant aux titulaires. En ce qui concerne la méthode particulière au moyen de laquelle le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il menait des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, y compris des rapports récents concernant l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 100 $, représentant entièrement des honoraires d’avocat interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 3,5 jours pour l’avocat interne à un taux journalier de 600 $.
  8. Le CDIP n’a pas nommé d’intimés potentiels. Le CDIP a plutôt affirmé que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-963, il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimes potentiels en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Réponse de TCI

  1. TCI a argué qu’elle ne devrait pas être estimée comme intimé parce qu’elle n’a pas d’intérêt important dans l’instance en question, qui concerne un différend bilatéral entre Bell Canada et Vidéotron ltée (Vidéotron).
  2. TCI a indiqué que ses observations se limitaient à des arguments purement juridiques et procéduraux et n’abordaient pas le différend factuel sous-jacent entre Bell Canada et Vidéotron. TCI a ajouté que son intervention avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions juridiques et à constituer un dossier plus complet sur lequel fonder son avis.
  3. TCI a en outre indiqué que le fait de lui ordonner de payer des frais dans ces circonstances pourrait la dissuader de participer à l’avenir à des instances dans lesquelles ses intérêts ne sont pas directement en jeu, mais où ses observations visent à aider le Conseil à mieux comprendre les questions en jeu. Selon TCI, compte tenu de l’approche du Conseil en matière de répartition des frais, il serait injuste que TCI soit l’intimé et que Vidéotron, qui a un intérêt important envers le dénouement de l’instance, ne paie rien.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs des services de télécommunication qui sont touchés par des délais inutiles dans l’accès des fournisseurs de services concurrentiels aux structures de soutènement appartenant aux titulaires.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant son point de vue sur le caractère approprié des SAP imposées à Bell Canada et sur l’incidence des directives entourant la confidentialité des renseignements relatifs aux services de gros sur l’accès concurrentiel aux structures de soutènement.
  4. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Bien que le Conseil reconnaisse que TCI n’est pas directement touchée par le différend sous-jacent entre Bell Canada et Vidéotron, le Conseil est d’avis que TCI a néanmoins un intérêt important envers le dénouement de l’instance. En tant qu’entité réglementée susceptible d’être soumise à des SAP, TCI a un intérêt important dans la conclusion du Conseil sur le processus relatif à l’émission de SAP en cas de violation de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  8. Le Conseil estime donc que Bell Canada, TCI et Vidéotron ont un intérêt important dans le dénouement de l’instance et y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à TCI.

Directives relative aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 2 100 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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