Décision de radiodiffusion CRTC 2023-386
Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2023
Ottawa, le 20 novembre 2023
RNC MÉDIA inc.
Gatineau, Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)
Dossiers publics : 2022-0688-8, 2022-0689-6, 2022-0690-4 et 2022-0692-9
Diverses stations de télévision traditionnelle – Renouvellement de licences
Sommaire
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française CFEM-DT Rouyn-Noranda (Québec) et son émetteur CFEM-DT-1 Val-d’Or, CFGS-DT Gatineau, CFVS-DT Val-d’Or et son émetteur CFVS-DT-1 Rouyn-Noranda, et CHOT-DT Gatineau du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
Demandes
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
- RNC MÉDIA inc. (RNC) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française énoncées dans le tableau ci-dessous, qui expirent le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Ces stations sont toutes affiliées au réseau TVA (Québecor Média inc.) ou Noovo (Bell Média inc.).
Indicatif d’appel et localité Demande Affiliation CFEM-DT Rouyn-Noranda (Québec) et son émetteur CFEM-DT-1 Val-d’Or 2022-0689-6 TVA CFGS-DT Gatineau (Québec) 2022-0690-4 Noovo CFVS-DT Val-d’Or (Québec) et son émetteur CFVS-DT-1 Rouyn-Noranda 2022-0692-9 Noovo CHOT-DT Gatineau (Québec) 2022-0688-8 TVA - Le Conseil a reçu une intervention en appui aux demandes de renouvellement des licences des stations de télévision CHOT-DT et CFGS-DT de la part du Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) et de la section locale 3617 du Syndicat canadien de la fonction publique. Le CPSC et la section locale 3617 soulignent que CHOT-DT a maintenu sa programmation de nouvelles offrant un reflet local au cours de la dernière période de licence et que CFGS-DT a été en mesure de l’augmenter. RNC n’a pas répliqué à l’intervention.
Questions
- Après avoir examiné le dossier des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la proposition du titulaire de modifier l’exigence à l’égard des nouvelles offrant un reflet local pour CFVS-DT;
- une modification de la condition de licenceNote de bas de page 2 pour les quatre stations exigeant que le titulaire soumette mensuellement ses registres au Conseil plutôt que trimestriellement.
Nouvelles offrant un reflet local
- Le titulaire propose de reconduire les mêmes conditions relatives aux nouvelles offrant un reflet local pour CHOT-DT, CFEM-DT et CFGS-DT. Toutefois, pour CFVS-DT, le titulaire demande de réduire à 2 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion l’exigence relative à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local afin d’avoir la même condition de service que les autres stations du réseau Noovo.
- Le titulaire indique que les bulletins de nouvelles de CFVS-DT offrant un reflet local seraient alors diffusés à la même heure que ceux des autres stations de Noovo, incluant CFGS-DT, qui est la propriété de RNC, ce qui permettrait à toutes les stations de se décrocher simultanément du réseau pour la diffusion des nouvelles locales. De plus, le titulaire souhaite avoir la flexibilité de produire et de diffuser une programmation locale d’intérêt pour l’auditoire de l’Abitibi-Témiscamingue qui ne soit pas nécessairement constituée d’émissions de nouvelles.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a créé le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) afin de soutenir la production de nouvelles et d’information reflétant la réalité locale par les stations de télévision privées indépendantes. Lorsqu’il a créé le FNLI, le Conseil a reconnu l’importance des émissions offrant un reflet local ainsi que des nouvelles locales.
- Dans la décision de radiodiffusion 2018-490, le Conseil a approuvé une demande de RNC d’augmenter le niveau de financement que CFVS-DT recevait du FNLI. Par conséquent, il a augmenté le seuil minimal de diffusion de nouvelles offrant un reflet local de la station de 2 heures et 30 minutes à 3 heures et 45 minutes par semaine de radiodiffusion, ainsi que son seuil de dépenses minimales de 44 % à 50 % des revenus brutsNote de bas de page 3. Cependant, ce financement supplémentaire était temporaire et a pris fin.
- Le Conseil fait remarquer que le titulaire ne propose pas de modifications aux conditions de service relatives aux dépenses à consacrer aux nouvelles offrant un reflet local ni aux exigences de diffusion de programmation locale.
- De l’avis du Conseil, la modification demandée pourrait accorder une certaine souplesse au titulaire dans la production d’émissions de nouvelles d’une qualité supérieure et dans le choix de sa programmation locale. Le Conseil rappelle toutefois que l’attribution du FNLI est en partie tributaire du nombre d’heures de nouvelles offrant un reflet local diffusées par la station.
- Le Conseil souligne que toutes les stations pour lesquelles le titulaire demande le renouvellement des licences sont en conformité au niveau de la diffusion de nouvelles offrant un reflet local.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire de modifier la condition de service relative aux nouvelles offrant un reflet local pour CFVS-DT afin de réduire l’exigence de diffusion des nouvelles offrant un reflet local de 3 heures et 45 minutes à 2 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à RNC MÉDIA inc., par modification de ses conditions de service, de consacrer au minimum 2 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion aux nouvelles offrant un reflet local pour CFVS-DT. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
Modification de la condition de service relative au dépôt mensuel de registres d’émissions
- L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen des demandes du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
- Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent des registres d’émissions de façon mensuelle, sauf disposition contraire des conditions de leur licence.
- Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 10(3) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
- Pour les quatre stations, le titulaire est actuellement exempté de l’obligation relative au dépôt mensuel de registres d’émissions énoncée au paragraphe 10(3) du Règlement, dans la mesure où la programmation de chaque station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. La condition de service actuelle à cet effet indique que le titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions pour chaque station et ce, pour toute programmation diffusée qui est différente du réseau auquel la station est affiliée, notamment la programmation locale diffusée par ses stations et leurs émetteurs respectifs.
- Dans une lettre de clarification, le personnel du Conseil a demandé au titulaire s’il se conformerait à une nouvelle condition de service exigeant qu’il soumette mensuellement ses registres au Conseil plutôt que trimestriellement. Le Conseil souligne qu’un dépôt mensuel est conforme aux obligations en vertu du Règlement et faciliterait le suivi et la vérification des registres. Cela permettrait également d’harmoniser les exigences de rapports de RNC avec celles des stations de Télé Inter-Rives, qui sont également des stations affiliées.
- Le titulaire a confirmé qu’il se conformerait à cette nouvelle condition de service pour les quatre stations.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie cette condition de service afin d’exiger le dépôt des registres d’émissions de façon mensuelle plutôt que trimestrielle.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à RNC MÉDIA inc., par modification de ses conditions de service, de fournir les registres d’émissions pour la programmation produite par chacune des quatre stations de façon mensuelle. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFEM-DT Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-DT-1 Val-d’Or, CFGS-DT Gatineau, CFVS-DT Val-d’Or et son émetteur CFVS-DT-1 Rouyn-Noranda, et CHOT-DT Gatineau du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
- En ce qui concerne les modifications aux conditions de service énoncées aux paragraphes 13 et 21, étant donné que les présentes demandes de renouvellement ont été déposées et publiées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions relatives aux nouvelles offrant un reflet local pour CFVS-DT et au dépôt mensuel des registres d’émissions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
- En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
- Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 13 et 21 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Rappel
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Divers entreprises de programmation de télévision traditionnelle et éducative, services de programmation communautaire, services facultatifs, services sur demande et entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-299, 29 août 2023
- RNC MÉDIA inc. – Réallocation du financement provenant du Fonds des nouvelles locales indépendantes, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-490, 20 décembre 2018
- Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-386
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFEM-DT Rouyn-Noranda (Québec) et son émetteur CFEM-DT-1 Val-d’Or, CFGS-DT Gatineau, CFVS-DT Val-d’Or et son émetteur CFVS-DT-1 Rouyn-Noranda, et CHOT-DT Gatineau
Modalités
La licence expirera le 31 août 2028.
Conditions de service applicables à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Sous réserve de la condition 3, le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
- Le titulaire est exempté de l’exigence relative aux registres d’émissions énoncée au paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. Cependant, le titulaire doit soumettre mensuellement ses registres au Conseil pour toute programmation diffusée qui est différente du réseau auquel il est affilié, notamment la programmation locale.
- Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
- Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, respectivement :
a) pour CFEM-DT Rouyn-Noranda : au moins 13 % des revenus bruts de l’année précédente de la station;
b) pour CFGS-DT Gatineau : au moins 21 % des revenus bruts de l’année précédente de la station;
c) pour CFVS-DT Val-d’Or : au moins 50 % des revenus bruts de l’année précédente de la station;
d) pour CHOT-DT Gatineau : au moins 9 % des revenus bruts de l’année précédente de la station.
- Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
c) le titulaire doit s’assurer que chaque station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 5.
Condition de service applicable à CFEM-DT Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-DT-1 Val-d’Or, et à CFGS-DT Gatineau
- Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
a) le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
b) le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Condition de service applicable à CFVS-DT Val-d’Or et son émetteur CFVS-DT-1 Rouyn-Noranda
- Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
a) le titulaire doit diffuser au moins 3 heures et 45 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
b) le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Condition de service applicable à CHOT-DT Gatineau
- Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
a) le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
b) le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Définitions
Aux fins des présentes conditions de service :
« nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
« programmation locale » s’entend au sens qu’en donne l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Attentes applicables à toutes les stations
Attentes normalisées
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragements applicables à toutes les stations
Encouragements normalisés
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
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