Décision de radiodiffusion CRTC 2023-367

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 19 janvier 2023

Ottawa, le 15 novembre 2023

Saskatchewan Telecommunications
Province de Saskatchewan

Dossier public : 2022-0776-1

MaxTV – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service régional sur demande de langue anglaise MaxTV du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi quede prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service régional sur demande de langue anglaise MaxTV, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité concernant la présentation de contenu canadien

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne.
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien sous-alinéa 3(1)s)(i), à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes aux services sur demande, notamment à MaxTVNote de bas de page 2 :

    7. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.

    9. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion est canadienne.

  4. Selon les dossiers du Conseil, pour MaxTV, au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020, la proportion de longs métrages canadiens de langue anglaise mis à la disposition des abonnés était inférieure à 8 %. En outre, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020, la proportion de toute la programmation canadienne autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés était inférieure à 20 %.
  5. En ce qui concerne la condition de licence 7, SaskTel fait remarquer que les difficultés liées à la production de rapport et la pandémie de COVID-19 ont été les principaux problèmes rencontrés au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020. Elle ajoute que si un long métrage canadien de langue anglaise supplémentaire avait été proposé, elle aurait respecté cette exigence pour cette année de radiodiffusion.
  6. En ce qui concerne la condition de licence 9, SaskTel indique qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, il y a eu des erreurs dans ses rapports internes, dont certaines ont été attribuables à de nouveaux employés qui ne connaissaient pas bien ses systèmes. Elle indique également avoir eu des difficultés à obtenir des indicateurs exacts de contenu canadien au sujet des titres qu’elle recevait des fournisseurs de contenu. Le titulaire ajoute que des vérifications manuelles internes ont indiqué que le niveau de contenu canadien du service était en fait plus élevé que ce qu’il avait indiqué dans son rapport pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Le Conseil fait toutefois remarquer que le titulaire n’a soumis aucun document pour valider cette affirmation.
  7. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2019-2020, SaskTel affirme que l’adaptation au travail à distance en raison de la pandémie de COVID-19 a aggravé ses problèmes de contrôle et de production de rapports internes et a rendu plus difficile l’adoption de mesures correctives. Elle ajoute qu’il était plus difficile de se procurer du contenu canadien qu’avant la pandémie, et que la production et la diffusion de contenu concernant la présentation de contenu canadien ont été touchées négativement pendant cette période. Enfin, le titulaire indique que ses activités et l’industrie de la production de contenu sont en grande partie revenues à la situation antérieure à la pandémie, ce qui, selon lui, l’aidera à respecter ses exigences en matière de présentation de contenu canadien à l’avenir.
  8. Le Conseil reconnaît les défis posés aux radiodiffuseurs canadiens par la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne l’approvisionnement et l’acquisition de contenu pendant l’année de radiodiffusion 2019-2020 et a indiqué, dans la décision de radiodiffusion 2021-274, qu’il examinerait toute situation de non-conformité relative aux exigences de présentation et de contenu au cas par cas lors du renouvellement des licences. Il a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances particulières des titulaires, y compris les différents défis auxquels ils ont fait face au cours de la pandémie.
  9. Dans le cas des services sur demande comme MaxTV, où les entreprises concluent généralement des accords de fourniture d’émissions plusieurs mois avant que le contenu ne soit disponible sur la plateforme sur demande, le Conseil estime que les répercussions de la pandémie sur MaxTV ont probablement été limitées pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, par rapport aux autres années de radiodiffusion. Cela est particulièrement vrai pour les services s’appuyant davantage sur des émissions en direct ou très récentes, comme les événements sportifs, les concerts publics et les expositions publiques, ce qui a entraîné un manque de contenu canadien qui aurait autrement été proposé aux abonnés.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que SaskTel est en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence relative à la présentation de longs métrages canadiens énoncée à la condition normalisée 7 pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 et de l’exigence relative à la présentation de contenu canadien autre que les longs métrages énoncée à la condition normalisée 9 pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
  11. Le Conseil est d’avis que les problèmes de non-conformité ne sont pas substantiels. De plus, SaskTel affirme que les erreurs humaines à l’origine de ces problèmes ne se reproduiront plus à l’avenir. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que les problèmes de conformité étaient variés et que, dans certains cas, ils étaient récurrents ou antérieurs à la pandémie. SaskTel n’a pas non plus expliqué de manière adéquate comment elle entendait prévenir ces erreurs humaines à l’avenir.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de MaxTV pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. En outre, le Conseil ordonne à SaskTel de déposer une version corrigée de ses niveaux de présentation de contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.
  13. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion,le Conseil ordonne à SaskTel, par condition de service, de déposer une version corrigée de ses niveaux de présentation de longs métrages canadiens et de contenu canadien autre que les longs métrages pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. SaskTel est actuellement assujettie aux conditions et aux attentes normalisées pour les services de télévision à la carte, qui sont énoncées dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, à l’exception des attentes 11 et 12 relatives à l’équité en matière d’emploi. SaskTel demande le maintien de ces exceptions.
  2. Les attentes en question précisent que les entités comptant 100 employés ou plus sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et indiquent que les entités comptant entre 25 et 99 employés doivent avoir mis en place un plan d’équité en matière d’emploi, conformément à la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil. SaskTel affirme qu’elle est une société d’État provinciale non assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi du gouvernement fédéral, et qu’elle participe activement au programme d’équité en matière d’emploi de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan.
  3. Étant donné que SaskTel est une société d’État provinciale, le Conseil conclut qu’il est approprié de maintenir l’exception aux attentes normalisées concernant l’équité en matière d’emploi. Néanmoins, le Conseil encourage le titulaire à continuer de tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service régional sur demande de langue anglaise MaxTV du 1er janvier 2024 au 31 août 2027.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées au paragraphe 15, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences en matière de présentation de contenu canadien, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu du paragraphe 15 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-367

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service régional sur demande de langue anglaise MaxTV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit déposer une version corrigée de ses niveaux de présentation de longs métrages canadiens et de contenu canadien autre que les longs métrages pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 dans les 30 jours suivant la publication de la décision de radiodiffusion 2023-367.

Attentes

Attentes normalisées

Le titulaire doit se conformer aux attentes normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, à l’exception des attentes 11 et 12.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Équité en matière d’emploi

Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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