Ordonnance de télécom CRTC 2023-364

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Ottawa, le 9 novembre 2023

Numéros de dossiers : 8662-B2-202209973 et 4754-708

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance lors de laquelle le Conseil a examiné la demande de Bell Canada visant à réviser et à modifier la politique réglementaire de télécom 2018‑377 et la décision de télécom 2022‑341

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 mars 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Bell Canada. Lors de l’instance, le Conseil a examiné la demande de Bell Canada visant à réviser et à modifier la politique réglementaire de télécom 2018-377 et la décision de télécom 2022-341.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 16 mars 2023, en réponse à la demande du CDIP. Le CDIP n’a pas déposé de réplique.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs du Canada en tant que catégorie qui ont intérêt à ce que les offres de services de détail soient disponibles et abordables. Le CDIP a également fait valoir qu’il représente tous les clients des services de télécommunication et des services essentiels en général et qu’il représente plusieurs personnes et membres organisationnelsNote de bas de page 1. Le CDIP a déclaré qu’il est tenu de rendre des comptes aux groupes qu’il représente par le biais d’un conseil d’administration bénévole dont les membres proviennent de partout au pays. Le CDIP a expliqué que tous les consommateurs des services de télécommunication sont concernés par le financement et le déploiement de la large bande et qu’ils ont intérêt à ce que le financement des contributions soit utilisé efficacement pour améliorer l’abordabilité et la disponibilité des services de télécommunication. En ce qui concerne la méthode précise par laquelle le CDIP a soutenu qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs en consultant des rapports récents sur l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 783,71 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel son avocat externe a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 2,6 heures en honoraires d’avocat principal externe, à un taux horaire de 290 $ (soit 783,71 $ avec la TVH et le rabais connexe), et 5 jours pour un avocat interne, au taux quotidien de 600 $ (soit 3 000 $) pour la rédaction de son intervention.
  7. Le PIAC a fait valoir que tous les intimés potentiels sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil.

Réponse

  1. TCI a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a spécifiquement indiqué qu’il représente tous les consommateurs du Canada en tant que catégorie ayant un intérêt dans la disponibilité et l’abordabilité des offres de services de détail. Le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs en consultant des rapports récents sur l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du CDIP, surtout en ce qui concerne sa position bien documentée et axée sur les consommateurs concernant la demande de révision et de modification de Bell Canada, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; les membres de l’Independent Telecommunications Providers Association; Saskatchewan Telecommunications; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TCI étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :

    Entreprise Proportion Montant
    TCI 58,18 % 2 201,36 $
    Bell Canada 41,82 % 1 582,35 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 783,71 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.

Secrétaire général

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