Ordonnance de télécom CRTC 2023-350

Version PDF

Ottawa, le 26 octobre 2023

Numéros de dossiers : 8690-C304-202208529 et 4754-707

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-349

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 janvier 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-349 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a refusé les différents motifs de recours demandés par la Community Fibre Company Inc. (CFC) concernant l’octroi d’un consentement municipal par le canton de Beckwith.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune réponse ou contestation de la part de la CFC en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les consommateurs canadiens, en particulier ceux des régions rurales et éloignées, y compris Franktown. Le CDIP a expliqué qu’il est intervenu spécifiquement au nom du groupe pour faire valoir que l’incapacité des fournisseurs de services à obtenir un consentement en temps opportun pour l’installation et l’expansion de leur infrastructure de réseau nuit gravement à l’accès de ces collectivités à Internet haute vitesse.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 900 $ en honoraires d’avocat. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a fait valoir que la CFC était le seul intimé approprié pour être tenu de payer les frais attribués par le Conseil, étant donné qu’elle a déposé la demande et qu’elle bénéficierait directement de tout consentement accordé.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence, étant donné qu’il représente les intérêts des consommateurs dans l’ensemble du Canada, avec une préoccupation particulière pour les consommateurs des régions rurales et éloignées.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP ont attiré l’attention sur le fait que les régions rurales et éloignées du Canada continuent d’être mal desservies, y compris les régions éloignées autour d’Ottawa. Le CDIP a souligné que l’incapacité des fournisseurs de services à obtenir un consentement en temps opportun pour l’installation et l’expansion de leur infrastructure de réseau peut avoir pour effet de nuire à l’accès de ces collectivités à Internet haute vitesse. Le CDIP a fait remarquer que le paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications confère au Conseil les pouvoirs nécessaires pour intervenir et accorder le consentement lorsqu’une entreprise ne peut l’obtenir autrement. Ces observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. En outre, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Dans sa demande, le CDIP a désigné la CFC comme seul intimé, étant donné qu’elle a déposé la demande et qu’elle bénéficierait directement de tout consentement accordé. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qu’ils y ont participé activement. La CFC est le seul fournisseur de services de télécommunication à avoir participé à l’instance. Par conséquent, la CFC est l’intimé approprié et est entièrement responsable du paiement des frais.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 900 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à la CFC de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :