Décision de radiodiffusion CRTC 2023-337

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 mars 2023

Ottawa, le 11 octobre 2023

Wild TV Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0871-9

Wild TV – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langue anglaise Wild TV du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Le Conseil approuve la demande du titulaire concernant l’imposition d’une condition de service exigeant qu’il fournisse quatre heures par semaine de vidéodescription.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Wild TV Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langue anglaise Wild TV, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. De plus, le titulaire demande à être assujetti à une condition de service qui l’obligerait à fournir un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion. Il s’agirait d’une exception aux conditions normalisées de service pour les entreprises facultatives.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • le sous-titrage codé – matériel publicitaire;
    • la vidéodescription;
    • la demande du titulaire en vue d’obtenir une exception aux exigences normalisées actuelles en matière de vidéodescription.

Non-conformité

Sous-titrage codé – matériel publicitaire

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)p) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes en situation de handicap, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
  3. En vertu du paragraphe 9(1), et conformément à l’alinéa 3(1)p), à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a imposé la condition de licence suivante aux services facultatifs, y compris à Wild TVNote de bas de page 2 :
    1. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :

      a) au cours de la première période de licence d’un service, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;

      b) au cours de la deuxième période de licence ou toute autre période de licence subséquente, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés.

  4. Selon les dossiers du Conseil, 42,5 % de la publicité, de la commandite et du contenu promotionnel de Wild TV étaient dotés de sous-titrage codé en 2018-2019, alors qu’il est exigé que 100 % du contenu soit sous-titré.
  5. Le titulaire indique qu’il veille à ce que toute la programmation et le matériel publicitaire soient sous-titrés à 100 %. Cependant, l’équipe chargée de la préparation et du traitement des registres a connu un roulement de personnel important au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, ce qui a entraîné un certain nombre d’erreurs dans les registres. Il ajoute qu’il a modifié le processus de préparation des registres à cette époque. Le titulaire précise qu’il a démontré qu’il se conformait pleinement à cette exigence depuis lors.
  6. Le Conseil estime que le titulaire a démontré que la non-conformité possible était le résultat direct d’erreurs des registres, et qu’il a mis en place des mesures pour éviter cette situation à l’avenir. Ses efforts ont démontré qu’il était pleinement en conformité pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de conformité à l’égard de l’exigence en matière de matériel publicitaire doté de sous-titrage codé.

Vidéodescription

  1. Également en vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion et conformément au paragraphe 3(1)p), à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a imposé la condition de licence suivante aux services facultatifs, y compris à Wild TVNote de bas de page 3 :
    1. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

      a) si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence;

      b) si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

      Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire ayant diffusé moins de quatre heures par semaine de programmation pertinente, il était assujetti à la condition de service normalisée 17b) à compter de l’année de radiodiffusion 2021-2022. Le titulaire n’a diffusé que six heures de programmation tirées des catégories d’émissions pertinentes au cours de toute l’année de radiodiffusion 2021-2022, dont aucune ne comportait de vidéodescription.
  3. Le titulaire fait valoir qu’aucun des contenus pertinents qu’il a acquis auprès de producteurs indépendants ne comprenait de vidéodescription et que les coûts liés à la fourniture de celle-ci lui causeraient un désavantage indu et rendraient sa concurrence plus difficile sur le marché télévisuel au Canada.
  4. Le Conseil fait remarquer que le titulaire n’a diffusé qu’une quantité nominale de programmation tirée des catégories pertinentes (en moyenne six minutes par semaine de radiodiffusion). Cependant, le titulaire était tenu de fournir une vidéodescription pour cette programmation, ce qu’il n’a pas fait.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est situation de non-conformité à l’égard de cette exigence en ce qui concerne la vidéodescription pour l’année de radiodiffusion 2021-2022, bien que la portée de la non-conformité soit minime.
  6. Le Conseil fait remarquer que le titulaire s’est engagé à améliorer son offre de vidéodescription. Dans ces circonstances, une exigence supplémentaire en matière de rapports, détaillant les mesures prises par le titulaire pour améliorer son offre de vidéodescription, serait une solution appropriée à cette non-conformité. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1), le Conseil ordonne à Wild TV Inc., par condition de service, de préparer et de déposer un rapport détaillant les mesures qu’il a prises pour améliorer son offre de vidéodescription. Les détails de cette condition de service sont énoncés dans énoncée à l'annexe de la présente décision.

Exception aux exigences normalisées en matière de vidéodescription

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a établi les conditions de service normalisées concernant la vidéodescription. Alors que la condition normalisée 17, comme énoncé ci-dessus, exige au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, le Conseil a également indiqué dans cette politique qu’il évaluerait si d’autres exigences sont appropriées en fonction des circonstances du titulaire au moment du renouvellement de licence.
  2. Dans le cas présent, le titulaire a démontré que ses fournisseurs de programmation n’ont pas été en mesure d’inclure la vidéodescription dans leur inventaire de programmation à grande échelle – sa programmation est axée sur des émissions de chasse et de pêche à petit budget – et que les coûts pour le faire imposeraient des difficultés importantes à Wild TV, compte tenu de ses réalités commerciales. Celles-ci comprennent une baisse des abonnements ainsi que des difficultés financières éprouvées par Wild TV et leurs partenaires en raison de la COVID.
  3. En raison de ces défis, le titulaire propose une condition, à titre d’exception à la condition de service 17 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, qui exigerait un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, plus précisément durant les heures de grande écoute et pour des types de programmation précis, et ce, pour la durée de la période de renouvellement de la licence.
  4. Le Conseil estime qu’une telle exigence serait un moyen efficace pour le titulaire de se conformer tout en conciliant ses réalités commerciales et son engagement à améliorer son offre de vidéodescription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire concernant une exception à la condition normalisée 17 et, en vertu du paragraphe 9.1(1), ordonne à Wild TV inc., par condition de service, de fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine, pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute)Note de bas de page 4. Les détails de cette condition de service sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langue anglaise Wild TV du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 17 et 22, étant donné que cette demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la vidéodescription dans le cadre de ce processus, y compris sur la conformité du titulaire et l’exception proposée aux conditions normalisées, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 5.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-337

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour le service national facultatif de langue anglaise Wild TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante :
    1. Le titulaire doit fournir un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour la programmation diffusée entre 19 heures et 23 heures (heure de grande écoute).

    Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. En plus des exigences actuelles en matière de rapports, le titulaire doit préparer un rapport détaillant les mesures prises pour améliorer son offre de programmation en vidéodescription. Ce rapport doit être soumis sur demande, mais au plus tard le 31 août 2024.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 25 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    • l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
    • l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  7. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 4; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 4.

  8. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  9. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour les producteurs issus de CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu de CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce service facultatif sont énoncées à l’annexe 1 Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Les encouragements normalisés applicables à ce service facultatif sont énoncés à l’annexe 1 Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

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