Décision de radiodiffusion CRTC 2018-326

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 19 janvier 2018

Ottawa, le 29 août 2018

Wild TV Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0937-0

Wild TV – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langue anglaise Wild TV du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demande

  1. Wild TV Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Wild TV. La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Le demandeur a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. Wild TV Inc. a de plus proposé de se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 15 % de ses revenus annuels bruts de l’année précédente à l’acquisition de programmation canadienne et à l’investissement dans celle-ci pour le service. Wild TV Inc. a fait valoir qu’il avait réussi, au cours de nombreuses années, à investir plus de 15 % en programmation canadienne, mais qu’il craint par ailleurs qu’une petite chaîne indépendante comme Wild TV ne puisse pas se conformer à une telle condition de licence en cas de baisse de ses revenus.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu un commentaire de la Canadian Media Producers Association (CMPA) qui lui demande d’imposer à Wild TV une obligation de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) basée sur l’historique de ses dépenses, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. La CMPA a aussi fait remarquer que l’omission du demandeur de divulguer des données financières complètes dans sa demande de renouvellement de licence, y compris l’historique de ses revenus et de ses DÉC exprimées en pourcentage des revenus des années précédentes, l’empêchait de commenter spécifiquement l’exigence de 15 % proposée.
  2. Le Conseil a aussi reçu un commentaire du Fonds Shaw-Rocket concernant la programmation destinée aux enfants, ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. faisant valoir que les exigences relatives à la vidéodescription imposées aux services indépendants sont onéreuses. Le demandeur n’a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé la mise en place d’exigences au titre des DÉC basées sur l’historique des pourcentages de dépenses pour tous les services de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés.
  2. Le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré qu’une exigence de DÉC de 15 % convenait à son service. Dans les rapports annuels qu’il a déposés au Conseil, le demandeur a déclaré des DÉC de 19 % à 40 % des revenus des années précédentes pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017, c’est-à-dire une moyenne de 30 %. Bien qu’ils aient fluctué au cours de la présente période de licence, l’historique des dépenses excèdent largement la proposition d’exigence de 15 %. De même, le Conseil constate que les projections financières du demandeur pour la prochaine période de licence prévoient allouer annuellement aux DÉC plus de 25 % des revenus de l’année précédente. De plus, en ce qui concerne la crainte du demandeur que ses revenus diminuent pendant la période de licence, l’exigence de DÉC étant fondée sur un pourcentage des revenus, la valeur réelle des DÉC diminuera proportionnellement.
  3. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’imposer une exigence de DÉC de 25 %. Ce pourcentage assurera que le titulaire verse une contribution adéquate pour la création et la présentation d’émissions canadiennes conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et aux articles 3(1)(d), (e) et (f) de la Loi sur la radiodiffusion. En conséquence, le Conseil a établi une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question au paragraphe suivant. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  5. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  6. Le Conseil a établi des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité

  1. D’après les registres d’émissions déposés au Conseil, le titulaire n’a pas diffusé le niveau requis d’émissions canadiennes au cours des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2015-2016 et il n’a pas fourni le niveau exigé de sous-titrage au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 et 2014-2015.
  2. Dans les deux cas, le titulaire a attribué la non-conformité apparente au fait que d’anciens employés n’avaient pas déposé les bons registres. À la suite de questions posées par le personnel du Conseil, le titulaire a présenté à nouveau des registres qui indiquent bien pour les années de radiodiffusion en question que les exigences en émissions canadiennes et en sous-titrage ont été respectées. Après examen des registres corrigés, le Conseil conclut que le titulaire exploite Wild TV conformément à ses obligations.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire l’importance de lui déposer des registres exacts et en temps voulu.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Wild TVNote de bas de page 1 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs prévoit notamment que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être précis et exacts et être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-326

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Wild TV

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 25 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

 « Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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