Décision de radiodiffusion CRTC 2023-261

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 18 août 2023

Radio Vie Nouvelle
Ottawa (Ontario)

Dossier public : 2022-0602-8

CJVN-FM Ottawa – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue française CJVN-FM Ottawa (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152 Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio Vie Nouvelle a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue française CJVN-FM Ottawa (Ontario), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés en retard, soit le 4 septembre 2018. De plus, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2020-2021 n’ont été déposés que le 16 octobre 2022 en réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil dans le cadre du présent processus de renouvellement de la licence. Finalement, l’ensemble des états financiers soumis étaient incomplets, car ils ont été établis en fonction d’un exercice financier civil (du 1er janvier au 31 décembre) plutôt qu’en fonction de l’année de radiodiffusion (du 1er septembre au 31 août).
  5. Le titulaire affirme qu’au cours des deux premières années d’exploitation de la station (2015-2016 et 2016-2017), il a manqué de soutien technique de la part du personnel du Conseil pour l’utilisation du système informatique. Pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2020-2021, le titulaire souligne qu’il disposait des rapports annuels en format PDF, mais que l’utilisation du système informatique du Conseil s’était avérée être un défi majeur pour la transcription des données. Selon le titulaire, c’est la crainte de saisir les données de manière erronée qui est à l’origine de la non-conformité et non un manque de volonté de sa part.
  6. Quant aux états financiers, le titulaire affirme avoir l’habitude de produire ses états financiers selon l’année prescrite par Revenu Canada, soit du 1er janvier au 31 décembre, et il croyait que la même période s’appliquait aux états financiers exigés par le Conseil.
  7. Le titulaire s’engage à apporter les correctifs nécessaires et indique avoir confié la tâche de transcrire les rapports annuels à un comptable étant capable d’utiliser les formulaires de rapports du Conseil.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2020-2021.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio commerciale doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :
    • annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
    • est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP lors du lancement de la station en décembre 2015.
  4. Le titulaire indique que la station n’avait pas la capacité financière d’acheter et d’installer le SNAP compte tenu du coût élevé du système et de la performance financière très limitée de la station. Toutefois, le titulaire mentionne qu’il avait l’intention de l’installer avant le 30 juin 2023. Il ajoute avoir fourni des efforts depuis deux ans afin de rationaliser ses dépenses pour dégager les sommes nécessaires à l’achat et à la mise en œuvre du système d’alerte.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement.

Autres questions

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-382, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande du titulaire en vue d’exploiter la station, le Conseil a noté les engagements du titulaire à l’égard d’une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) et de la sollicitation de publicité.

Contribution au titre du DCC

  1. Lors du processus initial d’attribution de licence pour la station, le titulaire s’est engagé à verser, dès la première année d’exploitation de la station, une contribution annuelle de 5 000 $ au titre du DCC à des artistes locaux.
  2. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, le titulaire indique que les difficultés financières éprouvées dès le début de l’exploitation de la station l’ont empêché de respecter cet engagement.
  3. Bien que les contributions au titre du DCC soient habituellement imposées par le biais de conditions de licences (conditions de service), dans le cas présent, puisque la station est de faible puissance, le Conseil avait noté l’engagement du titulaire dans la décision d’attribution de la licence plutôt que d’imposer une condition à cet effet.
  4. Compte tenu de l’importance des contributions au titre du DCC, le Conseil estime qu’il convient de reconduire cet engagement lors de la prochaine période de licence.

Sollicitation de publicité

  1. Lors du processus initial d’attribution de licence pour la station, le titulaire s’est également engagé à ne pas solliciter ni accepter de publicité. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déclaré des revenus publicitaires pour les années 2018 à 2021.
  2. Toutefois, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, dans laquelle sont énoncées les conditions de licence (conditions de service) normalisées propres aux stations de radio commerciale, Radio Vie Nouvelle peut accepter et solliciter de la publicité au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre au moins un tiers de ses émissions à de la programmation locale.
  3. À cet effet, le titulaire propose d’offrir 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion lors de la prochaine période de licence et estime qu’il serait logique de lever cet engagement pour la prochaine période de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de ne pas reconduire cet engagement lors de la prochaine période de licence.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CJVN-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil note que le titulaire en est à sa première période de licence et qu’il s’avère être en non-conformité pour le dépôt de ses rapports annuels sur toute la période de sa licence actuelle. Le Conseil fait remarquer que le titulaire ne semble pas assumer la pleine responsabilité de ses situations de non-conformité, rejetant notamment la faute au Conseil pour le dépôt tardif des rapports annuels. Le Conseil rappelle qu’il offre une ligne d’aide aux petites entreprises pour accéder au système de collecte de données.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement, le Conseil note que la station est entrée en ondes en décembre 2015 et que le titulaire était dans l’obligation de mettre en œuvre le SNAP le plus rapidement possible afin de se conformer à l’article 16(2) du Règlement. Plus de sept ans se sont écoulés depuis la mise en ondes de la station et, selon les dernières communications du titulaire, le système ne serait toujours pas installé. Le Conseil est d’avis que cette non-conformité est d’une gravité très élevée.
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité à l’égard de la mise en œuvre du SNAP et du dépôt de rapports annuels complets et à temps, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJVN-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. De plus, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Radio Vie Nouvelle, comme condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023 et de fournir la preuve de sa mise en œuvre. Les détails de cette condition de service figurent à l’annexe de la présente décision.
  5. Étant donné que cette demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les personnes intéressées ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur la question de la conformité au SNAP dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent..

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue française CJVN-FM Ottawa (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 26 de cette décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il s’est engagé, lors de l’attribution de la licence, de verser une contribution annuelle de 5 000 $ au titre du DCC.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Dépôt de rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer des rapports annuels, complets et à temps qui représentent une année de radiodiffusion. Une année de radiodiffusion représente la période du 1er septembre d’une année donnée au 31 août de l’année suivante. En outre, comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-261

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de faible puissance de langue française CJVN-FM Ottawa (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le titulaire doit consacrer le reste des pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Afin de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-4462014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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