ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-382

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Référence au processus : 2014-26

Ottawa, le 22 juillet 2014

Fiston Kalambay, au nom d’une société à but non lucratif devant être constituée
Ottawa (Ontario)

Demande 2013-0713-2, reçue le 24 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

Station de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue française à Ottawa

  1. Le Conseil approuve la demande déposée par Fiston Kalambay, au nom d’une société à but non lucratif devant être constituée (SDEC), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue française à Ottawa (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.
  2. Fiston Kalambay SDEC sera contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station sera exploitée à la fréquence 92,7 MHz (canal 224FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 41 mètres)Footnote 1.
  4. La nouvelle station sera exploitée en vertu d’une formule spécialisée et offrira une formule de musique chrétienne. L’auditoire cible de la station est constitué de la communauté de langue française d’Ottawa, âgée entre 13 et 55 ans. La nouvelle station diffusera 20 % de pièces musicales provenant d’artistes émergents au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. La station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Quatre-vingt-dix pourcent des pièces musicales hebdomadaires seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) et le reste sera tiré de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale).
  6. La nouvelle station diffusera environ 12 heures de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion qui seront réparties comme suit :
  1. Le demandeur s’engage à consacrer 90 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes (plutôt que le minimum de 10 % requis par le Règlement de 1986 sur la radio). De plus, le demandeur propose un partenariat avec les étudiants en animation et en radio de La Cité afin de les initier à l’expérience professionnelle dans leur domaine.
  2. Par ailleurs, le demandeur s’engage à verser, dès la première année d’exploitation de la station, une contribution annuelle de 5 000 $ au titre du développement du contenu canadien à des artistes locaux. Le demandeur s’est également engagé à ne pas solliciter, ni accepter de publicité.
  3. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter tous ses engagements.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-382

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française de faible puissance à Ottawa (Ontario)

Modalités

La licence sera en vigueur à compter du 1er septembre 2014 et expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 92,7 MHz (canal 224FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 41 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM non-protégée de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le titulaire aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 juillet 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions 7 et 9.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le titulaire doit consacrer le reste des pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Footnotes

Footnote 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux qui ont été approuvés par le ministère de l’Industrie.

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