Décision de radiodiffusion CRTC 2023-221

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 26 juillet 2023

Mainstream Broadcasting Corporation
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0768-8

CHMB Vancouver – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHMB Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Mainstream Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHMB Vancouver (Colombie-Britannique), laquelle expire le 1er septembre 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement). Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio commerciale doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :

    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a mis en œuvre son système d’alerte en mars 2015. Cependant, il semble que le système ne reçoit pas les alertes directement du système d’ADNA et que ces alertes ne sont donc pas diffusées sans délai, comme l’exige le paragraphe 16(2) du Règlement.
  4. Le titulaire indique que le public cible de CHMB est composé de personnes ayant une compréhension limitée de l’anglais et du français, et qu’il a mis en place un système interne pour diffuser les alertes en langues tierces. Autrement dit, au lieu de relayer immédiatement les alertes provenant directement du système d’ADNA, le titulaire a désigné un employé pour relayer les alertes traduites. Plus précisément, après avoir reçu une alerte sur un téléphone intelligent, l’employé désigné interrompt la programmation à l’antenne, diffuse sa propre traduction de l’alerte (dans la langue de la programmation habituellement prévue pour cette case horaire) et reprend la programmation prévue.
  5. Le titulaire indique qu’il est essentiel que les auditeurs puissent comprendre les messages d’alerte et qu’il est donc approprié de mettre en œuvre un système différent de transmission des alertes. Toutefois, étant donné que les alertes ne sont pas diffusées directement et sans délai à partir du système d’ADNA, le Conseil estime que le système d’alerte mis en œuvre par le titulaire ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 16(2) du Règlement.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de la mise en œuvre du SNAP, le Conseil estime que les efforts du titulaire pour relayer les alertes dans des langues comprises par son public sont louables, mais qu’il est néanmoins tenu de se conformer aux exigences relatives à la fourniture d’alertes provenant du système d’ADNA. Le titulaire pourrait continuer à diffuser une traduction des alertes. Toutefois, ces communications ne devront être transmises qu’après que les alertes originales du système d’ADNA auront été diffusées conformément aux exigences énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement.
  3. Étant donné le rôle vital que joue le SNAP en informant le public des périls imminents, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. De plus, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à MBC, comme condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023.
  4. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur la question de la conformité au SNAP dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHMB Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-221

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHMB Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation destinée à au moins 12 groupes culturels en au moins 12 langues.
  4. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation destinée aux peuples autochtones.
  5. Afin de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. Aux fins de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte en cas d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.

Aux fins des présentes conditions de service, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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