Décision de radiodiffusion CRTC 2023-176

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Référence : Demande en vertu de la partie 1 affichée le 17 novembre 2022

Ottawa, le 8 juin 2023

Radio Markham York Incorporated
Markham (Ontario)

Dossier public : 2022-0906-4

CFMS-FM Markham – Nouvel émetteur à Pickering

Sommaire

Le Conseil refuse une demande présentée par Radio Markham York Incorporated en vue d’exploiter un émetteur FM à Pickering (Ontario) afin de rediffuser la programmation de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario).

Demande

  1. Radio Markham York Incorporated (Radio Markham) a déposé une demande en vue d’exploiter un nouvel émetteur FM à Pickering (Ontario) afin de rediffuser la programmation de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario).
  2. L’émetteur de rediffusion proposé serait exploité à la fréquence 91,7 MHz (canal 219A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 639 watts (PAR maximale de 2 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 45,1 mètres).
  3. Radio Markham indique que l’ajout de l’émetteur proposé améliorerait l’accès de la station à son marché principal, Markham, en particulier l’est de Markham, où son signal actuel est déficient selon elle. Elle indique également que l’incapacité de CFMS-FM à fournir un signal fort dans la région la désavantage sur le plan économique par rapport aux stations voisines qui sont en mesure de vendre plus de publicité.
  4. Radio Markham ajoute que l’augmentation de la couverture proposée permettrait d’améliorer le service offert à son marché de langue anglaise, mais surtout à son public principal composé de groupes de langues tierces, soutenant ainsi la diversité linguistique.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu 39 interventions à l’appui de la présente demande, principalement de la part d’entreprises locales, d’annonceurs actuels et anciens, de groupes communautaires, d’artistes, de producteurs radio, d’auditeurs, de la municipalité de la région de York et du maire de Markham. Les intervenants qui soutiennent la station se félicitent de son reflet local et de ses efforts pour servir les différentes communautés ethniques.
  2. Des observations ont été présentées par My Broadcasting Corporation, propriétaire de R.B. Communications Ltd qui exploite CIXL-FM Welland, et par un particulier concernant le brouillage dans le même canal. Le Conseil a également reçu des interventions en opposition à la demande de la part d’Erin Community Radio, titulaire de la station de radio communautaire de langue anglaise CHES-FM Erin, de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), de 8041393 Canada Inc., titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough, et de Durham Radio Inc. (Durham Radio), titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CJKX-FM Ajax. Radio Markham a répliqué à ces interventions en opposition.
  3. Dans son intervention, 8041393 Canada Inc. indique que l’émetteur supplémentaire proposé par Radio Markham empiéterait sur sa zone de desserte. Elle invoque la décision de radiodiffusion 2014-574 pour soutenir que le Conseil avait approuvé la demande de CJRK-FM de desservir Scarborough. Bien que les périmètres de rayonnement proposés pour CFMS-FM-1 engloberaient Markham, ils engloberaient principalement Pickering, Scarborough et certaines parties d’Uxbridge et de Whitchurch-Stouffville.
  4. Dans sa réplique à 8041393 Canada Inc., Radio Markham indique que bien que les résidents de Scarborough reçoivent un signal clair de CFMS-FM, la programmation de cette station n’est pas adaptée à ces résidents. Elle ajoute que CFMS-FM n’a pas d’annonceurs à Scarborough et que le marché de York est plus grand et plus attrayant pour eux.
  5. Dans son intervention, Erin Community Radio (CHES-FM) indique que le nouvel émetteur empiéterait sur son périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m, ce qui entraînerait une baisse de l’audience et aurait des répercussions sur les revenus publicitaires. L’ANREC a soumis une intervention à l’appui de sa station membre, CHES-FM, concernant l’empiètement sur le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CHES-FM par l’émetteur proposé. L’ANREC s’oppose à la modification technique proposée par Radio Markham parce que la modification aurait des répercussions négatives sur CHES-FM en augmentant le brouillage dans le même canal dans des zones où un tel brouillage n’existe pas à l’heure actuelle.
  6. En réponse à Erin Community Radio et à l’ANREC, Radio Markham indique que les périmètres de rayonnement proposés pour le nouvel émetteur auraient des répercussions minimales sur cette station et respecteraient la section 3.5.5 des Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) portant sur les zones de signal brouilleur chevauchantes. Radio Markham a ajouté que CHES-FM avait déjà accepté le brouillage dans la décision de radiodiffusion 2016-189.
  7. Le Conseil fait remarquer que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère), selon son examen des objections soulevées concernant les zones supplémentaires potentielles de brouillage pour les stations en place, a déterminé que, bien que le modèle réaliste montre de petites zones additionnelles qui pourraient avoir un brouillage supplémentaire, elles ne sont pas suffisamment importantes pour s’écarter de la méthode de la courbe théorique habituelle décrite dans les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3). En s’appuyant sur ces éléments et sur l’engagement pris par Radio Markham de résoudre les problèmes de brouillage à l’intérieur du périmètre de rayonnement sans brouillage, le Ministère a rejeté les objections de Radio 1540 Limited, titulaire de CHIN-FM-1, et d’Erin Community Radio concernant le brouillage potentiel.
  8. Dans son intervention, Durham Radio fait part de ses préoccupations concernant l’emplacement de l’émetteur de rediffusion, qui se situerait en dehors du marché principal que CFMS-FM est autorisée à desservir. Durham Radio soutient que l’approbation de la demande à cet emplacement nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil. Cette question est examinée plus en détail dans la décision.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) et, ce faisant, tient compte des objectifs énoncés au paragraphe 5(2).
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, y compris l’ajout d’un émetteur de rediffusion, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique proposée.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable l’émetteur de rediffusion proposé?
    • L’émetteur proposé constitue-t-il une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de l’émetteur de rediffusion proposé nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Démonstration d’un besoin économique ou technique

Besoin économique
  1. Le demandeur indique que l’émetteur de rediffusion proposé est nécessaire pour assurer sa viabilité financière à l’avenir. Il précise que la perte de revenus provenant des comptes publicitaires était causée par la faiblesse des signaux dans l’est de Markham et que les concurrents extérieurs avaient une meilleure couverture de son marché. Par conséquent, ces stations ont un avantage auprès des annonceurs, ce qui a pour effet de répartir les revenus potentiels du demandeur entre un plus grand nombre de stations.
  2. Le Conseil fait remarquer que les éléments du dossier démontrent que le demandeur est en mesure de gérer ses revenus et ses dépenses sur le marché qu’il dessert actuellement, même si la présente demande est rejetée. Par conséquent, le Conseil estime que les éléments présentés ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un besoin économique de manière irréfutable.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Markham n’a pas démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie de manière irréfutable l’émetteur de rediffusion proposé.
Besoin technique
  1. Lorsqu’un besoin technique est invoqué, le Conseil s’attend généralement à ce que le demandeur démontre l’existence d’un besoin technique de manière irréfutable, par exemple en présentant des éléments prouvant que l’approbation des modifications techniques demandées réglera les problèmes de brouillage ou de réception qui ont une incidence négative sur la communauté que la station est autorisée à desservir, ou d’autres problèmes techniques.
  2. Le demandeur indique que sa couverture actuelle ne permet pas de fournir un service à 3 mV/m et sans brouillage dans l’est de Markham. À l’appui de sa demande, le titulaire a déposé un rapport de mesure sur le terrain indiquant les niveaux de signal dans l’est de Markham. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les niveaux de signal indiqués sont considérés comme typiques pour le périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 m/Vm.
  3. Le demandeur a également soumis 14 plaintes d’auditeurs pour démontrer les déficiences du signal, mais celles qui ont pu être cartographiées provenaient d’endroits situés en dehors du périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m. En outre, Radio Markham a déposé les résultats d’une enquête de consommation montrant que les problèmes de réception de la station étaient l’une des principales raisons pour lesquelles les auditeurs ne l’écoutaient pas. Toutefois, cette enquête ne précisait pas l’emplacement de la population échantillonnée, et il n’était donc pas clair si elle était située dans le périmètre de rayonnement principal de la station.
  4. Le Conseil fait remarquer que dans le cadre des modifications techniques approuvées dans la décision de radiodiffusion 2017-391, le Ministère avait informé Radio Markham qu’il accepterait des zones de brouillage couvrant l’est de Markham. Radio Markham aurait donc pu raisonnablement s’attendre à ce que les auditeurs de cette zone aient un signal déficient.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal existant justifiant de manière irréfutable la nécessité de l’émetteur de rediffusion proposé.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Radio Markham propose l’utilisation d’une fréquence protégée dans une région où les fréquences sont rares. En outre, la fréquence proposée est l’une des dernières fréquences disponibles connues pour les communautés ontariennes voisines de Pickering et de Scarborough.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition du demandeur pour un émetteur de rediffusion représente une utilisation inappropriée du spectre.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio présente une demande de modifications techniques, il doit généralement démontrer l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques.
  2. Toutefois, à titre d’exception à cette approche générale, le Conseil a approuvé des demandes qui ne démontraient pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifiaient, notamment lorsque le demandeur cherchait à desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il était dans l’intérêt public de le faire. Ces demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les facteurs propres au marché de chaque station.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2012-487, le Conseil a approuvé la demande de Radio Markham en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir Markham, à l’issue d’un processus concurrentiel dans le cadre duquel le Conseil a examiné d’autres demandes visant l’exploitation de nouveaux services de radio à Markham et à Toronto. Actuellement, CFMS-FM est autorisée à desservir Markham et atteint des parties des villes de Richmond Hill et de Vaughan à l’intérieur de son périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m.
  4. Comme mentionné au paragraphe 12, Durham Radio indique que Radio Markham propose de placer l’émetteur de rediffusion proposé dans la région de Durham, qui se situe en dehors du marché principal de CFMS-FM, soit Markham, et que la majeure partie de la couverture supplémentaire de cette station se situerait donc à Durham. Pour cette raison, Durham Radio indique que l’approbation de la présente demande porterait atteinte à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
  5. Dans sa réplique à Durham Radio, Radio Markham précise qu’elle a toujours clairement indiqué que l’objectif de CFMS-FM est également de desservir les communautés situées à l’extérieur de Markham, à savoir Richmond Hill et Vaughan, comme l’indique la décision de radiodiffusion 2012-487. Radio Markham réitère toutefois que son principal objectif pour l’émetteur proposé est d’améliorer la couverture dans l’est de Markham. Quant à la préoccupation de Durham Radio concernant l’emplacement de l’émetteur, Radio Markham indique que l’absence d’autres sites disponibles pour l’émetteur l’a contrainte à en choisir un dans la région de Pickering, et qu’elle n’a pas l’intention de desservir Durham. Le fait que la programmation de CFMS-FM soit centrée sur York et Markham en est la preuve.
  6. Le Conseil a déterminé que s’il approuvait la modification technique demandée, 46 % du périmètre de rayonnement principal proposé se trouverait à l’extérieur de Markham et 100 % se trouveraient à l’extérieur du périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m de la station existante. Par conséquent, la modification proposée augmenterait le périmètre de rayonnement principal de la station. Toute modification technique visant à améliorer le signal de la station doit garantir le maintien du service de base à Markham afin d’éviter de nuire au processus d’attribution de licences initial et de servir au mieux les auditeurs intéressés dans la zone principale que la station est autorisée à desservir, et non pas d’étendre la zone de desserte. Le Conseil estime que la modification technique proposée pourrait potentiellement entraîner une expansion détournée vers un nouveau marché plutôt que d’améliorer le service sur le marché qu’elle est autorisée à desservir.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. Pour qu’une modification technique soit jugée appropriée, le demandeur doit démontrer l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées et, dans le cas d’un besoin technique présumé, le Conseil demande généralement au demandeur de fournir des éléments de preuve à l’appui de ses déficiences techniques. Dans le cas présent, comme expliqué ci-dessus, le Conseil estime que les éléments de preuve présentés par le demandeur portaient plus particulièrement sur les niveaux de signal dans le périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 mV/m de la station, par opposition à son périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m.
  2. De façon générale, le demandeur n’a pas démontré de manière irréfutable l’existence d’un besoin économique ou technique, la modification proposée ne représente pas une utilisation appropriée du spectre et l’approbation de l’émetteur demandé nuirait au processus d’attribution de licences du Conseil.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Markham York Incorporated en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham afin d’ajouter un émetteur FM à Pickering.
  4. En outre, le Conseil rappelle au titulaire l’importance de fournir et de maintenir un service à l’intérieur de sa zone de desserte principale, soit Markham, la zone que CFMS-FM était autorisée à desservir au départ.
  5. Le Conseil reconnaît l’importance de desservir les communautés avec une diversité de langues et la capacité potentielle de ce titulaire à répondre à ce besoin. Étant donné que la demande représente l’une des dernières fréquences restantes connues dans cette zone et que la modification proposée pourrait entraîner une extension du périmètre de rayonnement de 3 mV/m autorisé pour le demandeur, le Conseil est d’avis qu’un processus concurrentiel serait plus approprié, par opposition au processus de modification technique. Le Conseil pourrait ouvrir un processus concurrentiel à l’avenir, s’il en recevait la demande.

Secrétaire général

Documents connexes

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