Décision de radiodiffusion CRTC 2017-391

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1, publiée le 4 avril 2017

Ottawa, le 31 octobre 2017

Radio Markham York Incorporated
Markham (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0171-4

CFMS-FM Markham – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale CFMS-FM Markham (Ontario). Les modifications techniques approuvées dans la présente décision permettront d’améliorer la qualité du signal de la station à l’intérieur de sa zone de couverture autorisée.

Demande

  1. Radio Markham York Incorporated (Radio Markham) a déposé une demande concernant sa station de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario). Le titulaire a demandé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFMS-FM en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 2 500 à 3 000 watts, en diminuant la PAR moyenne de 981 à 630 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 9,1 à 54 mètres et en déplaçant l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Radio Markham a indiqué que les modifications techniques demandées sont nécessaires pour améliorer la qualité du signal de CFMS-FM à l’intérieur de sa zone de couverture autorisée et pour assurer la rentabilité et la viabilité financière à long terme de la station. Radio Markham a fait remarquer que des problèmes de réception ont fait perdre des auditeurs à la station et ont incité des annonceurs potentiels à se tourner vers d’autres avenues, ce qui a nui à la capacité de la station à générer des revenus. Le titulaire a ajouté que l’augmentation de la HEASM et le déplacement de l’émetteur permettraient d’offrir une meilleure couverture à la ville de Markham et d’améliorer la réception dans cette ville.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en faveur de la présente demande. Il a également reçu une intervention en opposition de la part de 8041393 Canada Inc. (8041393 Canada), qui s’est vu accorder, dans la décision de radiodiffusion 2014-574, une licence de radiodiffusion pour l’exploitation de la station de radio à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough. Radio Markham a répliqué à l’intervention en opposition.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné l’information versée au dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • Les modifications demandées sont-elles pertinentes sur le plan technique?
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires?
    • L’approbation des modifications techniques demandées minerait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique

  1. Le titulaire a déclaré que depuis le lancement de CFMS-FM en février 2014, la station a subi un important brouillage causé par les stations titulaires et éprouve d’importants problèmes de réception. Il a ajouté que CFMS-FM a encore des problèmes de reception, et ce, même si la PAR de la station a été augmentée en 2015Note de bas de page 1 et que des améliorations techniques ont été apportées pour maximiser le site actuel de l’émetteur.
  2. Dans le cadre de sa demande, Radio Markham a déposé les résultats d’une étude auprès des consommateurs qu’il avait commandée qui démontrait que les problèmes de réception de la station étaient la principale raison pour laquelle les auditeurs ne syntonisaient plus la station. De plus, le titulaire a soumis un rapport de mesures du champ de réception qui indiquait que le signal à l’intérieur de nombreuses zones du périmètre principal de rayonnement de CFMS-FM (3 mV/m), qui englobe une partie de Markham, est plus faible que prévu.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Markham a démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Pertinence des modifications demandées sur le plan technique

  1. Radio Markham n’a pas demandé de modifier la fréquence actuellement autorisée parCFMS-FM, mais désire améliorer l’utilisation de cette fréquence. Par conséquent, l’approbation des modifications techniques permettrait d’améliorer la qualité du signal de la station à l’intérieur de sa zone de couverture autorisée, mais n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences à Markham ou dans les marchés radiophoniques adjacents.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées sont pertinentes sur le plan technique.

Besoin économique

  1. Radio Markham a invoqué l’existence d’un besoin économique pour justifier les modifications techniques. Plus précisément, il a indiqué qu’en raison des problèmes de réception et des problèmes de brouillage causés par les stations titulaires, CFMS-FM a enregistré des pertes financières plus importantes que prévues au cours de ses trois premières années d’exploitation.
  2. Le Conseil convient que CFMS-FM a perdu des possibilités de publicité en raison de problèmes techniques, ce qui a compromis la capacité de la station à générer des revenus publicitaires et aggraver les pertes financières de la station. Ainsi, le Conseil conclut que Radio Markham a démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie les modifications techniques demandées.

Incidence financière sur les stations de radio titulaires

  1. Dans son intervention, 8041393 Canada a indiqué que les prévisions de revenus de Radio Markham ne sont pas réalistes. 8041393 Canada a également dit craindre que le périmètre de rayonnement secondaire proposé de la station empiète beaucoup trop sur Scarborough, le marché primaire de CJRK-FM.
  2. Radio Markham a répliqué que ses prévisions d’augmentation de revenus sont réalistes et réalisables si l’on tient compte de l’augmentation potentielle des heures d’écoute à la suite de la mise en place des modifications techniques demandées. Le titulaire a ajouté que rien dans sa demande n’indiquait qu’il essayait d’améliorer le signal de CFMS-FM à Scarborough et que les études qu’il a déposées portent sur son marché principal.
  3. L’approbation des modifications techniques demandées par Radio Markham permettrait d’augmenter considérablement les revenus de CFMS-FM puisque la station pourrait alors toucher de nouveaux revenus publicitaires au sein de son marché principal. Ces revenus représenteraient toutefois une faible proportion des revenus commerciaux totaux dans le marché radiophonique de Toronto.
  4. Pour ce qui est d’étendre le signal de la station à Scarborough, les périmètres de rayonnement principaux actuels de CFMS-FM et de CJRK-FM ne se chevauchent pas, et le périmètre de rayonnement principal proposé pour CFMS-FM n’empiète pas sur Scarborough, la ville que CJRK-FM est autorisée à desservir. Les périmètres de rayonnement secondaires de chaque station (0,5 mV/m) se chevauchaient avant même le dépôt de la présente demande.
  5. De plus, CJRK-FM, une station de radio à caractère ethnique, doit consacrer au moins 89 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tiercesNote de bas de page 2. CFMS-FM, en revanche, offre principalement une programmation grand public en langue anglaise et peut consacrer jusqu’à un maximum de 36,9 % de sa programmation à des émissions en langues tiercesNote de bas de page 3. La différence entre les auditoires cibles principaux de chaque station minimiserait d’autant plus l’incidence financière néfaste que pourraient avoir sur CJRK-FM les modifications techniques demandées pour CFMS-FM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées n’auraient aucune incidence financière néfaste indue sur les stations de radio titulaires.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-487, à l’issue d’un processus concurrentiel d’attribution de licences, le Conseil a approuvé une demande de Radio Markham en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio afin de desservir Markham. Lorsque Radio Markham a déposé une demande en vue d’obtenir cette licence de radiodiffusion, le titulaire a indiqué que même si la station prévoyait offrir une couverture locale à Richmond Hill et Vaughan (Ontario), ses activités de mise en marché viseraient principalement Markham. Ainsi, le Conseil est d’avis que toute modification technique visant à améliorer la qualité du signal de la station devrait avoir pour objectif d’assurer le maintien du service de base à Markham.
  2. Les modifications techniques demandées pour CFMS-FM visent à améliorer la couverture de la station à Markham et dans les régions voisines de Richmond Hill et Vaughan, sans toutefois empiéter sur le marché de Scarborough ou de Toronto. De plus, ces modifications permettraient d’augmenter la population desservie par CFMS-FM à Markham au sein de son périmètre de rayonnement principal, et donc de maintenir le service dans cette ville.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées ne minerait pas l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Radio Markham York Incorporated en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham en augmentant la PAR maximale de 2 500 à 3 000 watts, en diminuant la PAR moyenne de 981 à 630 watts, en augmentant la HEASM de 9,1 à 54 mètres et en déplaçant l’émetteur.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation avec les modifications techniques mises en place le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil dans les 31 octobre 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire l’importance de fournir et maintenir un service à l’intérieur de sa zone de desserte principale de Markham, zone que CFMS-FM était autorisée à desservir à l’origine.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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