Décision de radiodiffusion CRTC 2016-189

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 24 avril 2015

Ottawa, le 18 mai 2016

Erin Community Radio
Erin (Ontario)

Demande 2015-0363-1

CHES-FM Erin – Modification de licence et modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de langue anglaise CHES-FM Erin et de modifier son périmètre de rayonnement autorisé en changeant sa fréquence de 88,1 à 91,7 MHz et en augmentant sa puissance.

Demande

  1. Erin Community Radio (Erin Radio) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de langue anglaise CHES-FM Erin et de modifier son périmètre de rayonnement autorisé en changeant sa fréquence de 88,1 MHz (canal 201A) à 91,7 MHz (canal 219A), et en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 570 à 850 watts (et sa PAR maximale de 1 250 à 2 500 watt).
  2. Erin Radio déclare que ces modifications s'avèrent nécessaires pour des raisons tant économiques que techniques. Plus particulièrement, le demandeur explique qu'en raison des exigences de protection rattachées à sa fréquence actuelle, les périmètres de rayonnement de la station ne sont pas orientés sur son marché principal, ce qui rend 40 % de son marché inatteignable et rend difficile la vente de publicité.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, de même qu'un commentaire de la part d'un particulier, lequel dit craindre que la fréquence proposée n'occasionne du brouillage sur des stations de Welland et de Kitchener et suggère d'autres fréquences. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. En réponse au commentaire du particulier, Erin Radio a indiqué qu'une étude technique avait démontré que le brouillage occasionné à d'autres stations serait beaucoup moins élevé avec la fréquence proposée et que les autres fréquences qu'il suggère ne peuvent pas être utilisées à cause de la réglementation du ministère de l'Industrie (le Ministère) concernant les fréquences protégées. Erin Radio ajoute que la solution technique qu'il propose n'est peut-être pas parfaite, mais elle améliorera grandement la couverture de CHES-FM dans son marché principal.

Analyse du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • le titulaire présente-t-il des preuves suffisantes que des besoins d'ordre économique ou technique justifient les changements proposés?
    • la proposition représente-t-elle une solution technique appropriée?
    • la modification entraîne-t-elle une incidence indue sur les stations existantes?

Besoins d'ordre économique et technique

  1. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui demandent de modifier leurs paramètres de rayonnement autorisés, notamment la fréquence, lui présentent une preuve technique ou économique irréfutable pour justifier la modification technique proposée.
  2. Dans ce cas-ci, Erin Radio a déclaré qu'en raison de la faiblesse du signal de CHES‑FM et du brouillage de la part des stations exploitées sur le même canal, le signal était inutilisable sur 40 % du territoire de la ville d'Erin. En outre, l'antenne de la station a été orientée en vue de protéger le plus possible les stations adjacentes plutôt que de couvrir la majeure partie de la ville d'Erin, ce qui entraîne des problèmes de réception probablement aggravés par le terrain accidenté de la région.
  3. À l'appui de sa demande, le titulaire présente des études qui montrent que la faiblesse du signal, combinée à l'interférence des stations exploitées sur le même canal, entraînent des problèmes de réception du signal de CHES-FM dans la portion ouest et sud-ouest de la ville d'Erin.
  4. Le titulaire fait également valoir que ces problèmes techniques se répercutent sur la vente de publicité, et qu'un changement de fréquence améliorant la couverture de la ville d'Erin permettrait à la station d'augmenter ses revenus publicitaires.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'Erin Radio a démontré un besoin technique et économique avéré pour justifier les modifications proposées.

Solution technique

  1. La proposition aurait pour effet d'agrandir la zone de couverture sans brouillage de CHES-FM au nord et au sud de la ville d'Erin. De plus, à comparer au périmètre de service actuel, le périmètre de service principal qui est proposé couvre une plus grande partie d'Erin.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que la solution technique proposée est appropriée.

Incidence sur les stations existantes

  1. En tant que station de radio communautaire, CHES-FM a un potentiel limité en termes de recettes publicitaires. Aucune intervention défavorable n'a d'ailleurs été déposée par les titulaires qui exploitent actuellement des stations dans le marché en question.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande n'aurait pas d'incidence indue sur les autres stations du marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Erin Community Radio en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise CHES-FM Erin et de modifier son périmètre autorisé en changeant sa fréquence de 88,1 MHz (canal 201A) à 91,7 MHz (canal 219A), et en augmentant sa PAR moyenne de 570 à 850 watts (et sa PAR maximale de 1 250 à 2 500 watt).
  2. En vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L'émetteur doit être en exploitation et les modifications techniques en place le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 mai 2018. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

* La présente décision doit être annexée à la licence.

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