Ordonnance de télécom CRTC 2023-161

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Ottawa, le 26 mai 2023

Numéros de dossiers : 8662-C17-202203230 et 4754-712

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de City Wide Communications Inc. en vue de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2022-79

Demande

  1. Dans une lettre datée du 7 septembre 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de City Wide Communications Inc. (City Wide) en vue de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2022-79 (instance). Dans l’ordonnance de télécom 2022-79, le Conseil a refusé la demande de City Wide, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil d’ordonner à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de déplacer son point d’interconnexion du service d’accès Internet de tiers en Nouvelle-Écosse de Pennant Point à un emplacement dans le cœur de Halifax.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs Canadiens, particulièrement les intérêts des consommateurs qui habitent dans les régions pertinentes desservies par City Wide. Le CDIP a fait remarquer que, au fil des années, il a participé à diverses instances liées au cadre d’accès aux services de gros et à des questions connexes.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en déposant des observations à l’appui de la demande de City Wide en vue de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2022-79. Plus particulièrement, le CDIP a fait valoir qu’il avait fourni des commentaires à l’appui des observations de City Wide comme quoi il y avait eu un manquement à l’équité procédurale, le Conseil avait commis une erreur de droit et le Conseil devrait urgemment amorcer une instance pour examiner la réglementation plus large des services de transport.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 351,43 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens, particulièrement les intérêts des consommateurs qui habitent dans les régions pertinentes desservies par City Wide. Le CDIP a indiqué que sa participation à de récentes instances concernant le cadre d’accès aux services de gros et des questions connexes l’a aidé à représenter les intérêts de ce groupe dans l’instance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP ont présenté son avis sur diverses raisons soulevées par City Wide pour la révision et la modification d’une décision, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : City Wide, Eastlink et les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut qu’Eastlink est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 351,43 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Eastlink de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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