Ordonnance de télécom CRTC 2023-159

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Ottawa, le 26 mai 2023

Numéros de dossiers : 8646-N1-202108175 et 4754-681

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-343

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 mars 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-343 (instance). Dans l’instance, Norouestel Inc. (Norouestel) a demandé au Conseil de modifier le processus d’approbation des tarifs pour les services Internet de résidence de détail de l’entreprise.
  2. Dans sa réponse datée du 21 mars 2022, Norouestel a clairement déclaré qu’elle ne contredisait aucun aspect important de la demande du CDIP mais qu’elle était en désaccord avec la reformulation, dans la demande du CDIP, des questions examinées dans l’instance.
  3. Dans une lettre datée du 27 juin 2022, le CDIP a déposé une demande d’attribution de frais supplémentaire à la suite de la réouverture du dossier de l’instance par le Conseil. Aucune intervention n’a été reçue par le Conseil concernant cette réclamation supplémentaire.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens dans le Nord, particulièrement des consommateurs à faible revenu et vulnérables. Le CDIP a ajouté que la méthode précise qu’il avait utilisée pour représenter ce groupe ou cette catégorie d’abonnés consistait à intervenir en leur nom pour éviter la détérioration de la concurrence dans le Nord.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 770 $ pour l’instance initiale et à 750 $ en frais supplémentaires après la réouverture du dossier, pour un total de 4 520 $ en honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).
  8. Le CDIP a suggéré que l’intimé devrait être responsable de payer l’entièreté des frais.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence, puisqu’il représente les intérêts de consommateurs dans l’ensemble du Canada, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables et des régions rurales.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP ont attiré l’attention sur les mécanismes d’abordabilité pour les consommateurs et ont établi que, d’après le CDIP, les subventions sont essentielles au succès de toute mesure visant à supprimer les obstacles purement techniques, juridiques et physiques au déploiement de la large bande en milieu rural. Ces observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans l’instance.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Dans sa demande, le CDIP a identifié Norouestel comme seul intimé, puisque Norouestel était le participant principal à l’instance. Par contre, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  8. Le Conseil estime généralement que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, l’intervention de Norouestel indiquait clairement et explicitement qu’elle ne s’opposait pas au fait d’être nommée comme seul intimé.
  9. Étant donné le statut de demandeur de Norouestel et le nombre restreint d’intervenants dans l’instance, ainsi que la volonté de Norouestel d’assumer la responsabilité pour le paiement total des frais liés à l’instance, le Conseil conclut donc que Norouestel est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 520 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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