Décision de radiodiffusion CRTC 2023-126

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Référence : 2022-248

Ottawa, le 4 mai 2023

Gesgapegiag Community Access Program
Gesgapegiag (Québec)

Dossier public : 2022-0023-6
Audience publique dans la région de la capitale nationale
18 novembre 2022

Station de radio FM autochtone de faible puissance à Gesgapegiag

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Gesgapegiag Community Access Program, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Gesgapegiag (Québec).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 87-500Note de bas de page 1, le Conseil a approuvé une demande de Douglas MartinNote de bas de page 2 pour une station de radio autochtone de faible puissance (de type B)Note de bas de page 3 à la réserve Maria, maintenant connue sous le nom de Gesgapegiag (Québec). Le Conseil a ensuite renouvelé la licence de radiodiffusion de cette station, CHRG-FM, dans les décisions de radiodiffusion 91-566, 96-463 et 2001-337. Comme aucune demande de renouvellement de licence n’a été présentée, l’autorisation d’émettre de CHRG-FM a pris fin le 1er septembre 2008, c’est-à-dire à la fin de la période d’autorisation prévue dans la décision de radiodiffusion 2001-337.

Demande

  1. Le Gesgapegiag Community Access Program (GCAP), anciennement Douglas Martin, au nom d’une société devant être constituée, a déposé une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Gesgapegiag (Québec).
  2. Le GCAP est une société sans but lucratif qui est contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -14,2 mètres).
  4. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont environ 45 heures seraient consacrées à de la programmation locale et 81 heures, à de la programmation complémentaire. La programmation consisterait en un mélange de musique et d’interview-variétés et inclurait des informations communautaires pertinentes au niveau local dans la langue MigmaqNote de bas de page 4, ainsi que de la programmation d’autres communautés autochtones.
  5. Au cours de la semaine de radiodiffusion, environ 50 heures de programmation seraient diffusées en anglais, 5 heures en français et 5 heures en langue Migmaq.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se demander :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences de la Loi, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions]Note de bas de page 5 et de la politique du Conseil à l’égard des stations autochtones énoncée dans l’avis public 1990-89 (politique en matière de radiotélédiffusion autochtone);
    • si l’utilisation de la fréquence 101,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si la présente demande satisfait aux dispositions relatives aux stations de radio autochtones énoncées dans la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et dans l’avis public 2001-70;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires.

Structure de propriété

  1. L’alinéa 3(1)a) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle.
  2. Les Instructions prévoient qu’aucune licence de radiodiffusion ne peut être émise et qu’aucune modification ou renouvellement de telles licences ne peut être accordé à un non-Canadien. En outre, les Instructions établissent que le contrôle canadien d’un titulaire doit être de jure (de plein droit) et aussi de facto (de fait).
  3. Enfin, conformément à la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone,une entreprise autochtone « est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d’administration est formé par la population autochtone de la région desservie ».
  4. Douglas Martin a initialement soumis la présente demande en tant qu’individu. Toutefois, après des discussions avec le personnel du Conseil concernant la structure réglementaire décrite ci-dessus, la demande a été modifiée de manière à ce que la licence soit détenue par le GCAP.
  5. L’objectif de cette modification était de permettre au demandeur de se conformer aux exigences en matière de propriété de la politique en matière de radiotélédiffusion autochtoneet à la définition d’une « personne morale qualifiée » afin d’être considéré comme canadien en vertu des Instructions. La partie pertinente de cette définition est la suivante :

    [On entend par] « personne morale qualifiée » [une] personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit [la] condition suivante :

    • le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
  6. Pour qu’un individu soit réputé Canadien selon le même texte, les Instructions indiquent que l’individu est soit :
    • un citoyen au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la citoyenneté qui est un résident habituel du Canada;
    • un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration qui est un résident habituel du Canada depuis une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne.
  7. Après avoir examiné la structure du GCAP, le Conseil est d’avis que le demandeur remplit les conditions requises pour être considéré comme une personne morale qualifiée et qu’il dispose d’un contrôle juridique conformément aux Instructions en raison de ce qui suit :
    • l’organisation est constituée en vertu d’une loi provinciale;
    • le directeur général ou la personne exerçant des fonctions similaires est canadien;
    • pas moins de 80 % des administrateurs sont canadiens;
    • l’organisation est canadienne et contrôlée par des Canadiens.
  8. De plus, en mettant en place le conseil d’administration et en offrant aux membres la possibilité de participer aux affaires de la société, où tout membre adulte de la communauté peut devenir membre, le GCAP est devenu conforme à la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone. Le Conseil est en outre d’avis que, dans le cadre de la nouvelle structure, le conseil d’administration, qui proviendrait de la communauté à desservir, aurait de facto le contrôle de la station proposée.
  9. Le GCAP est en train d’achever ses règlements administratifs. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger du demandeur qu’il soumette ses règlements administratifs définitifs dans les six mois suivant la date de la présente décision. Les règlements définitifs doivent inclure ce qui suit :
    • le nombre d’administrateurs requis pour le quorum;
    • la durée du mandat d’un administrateur élu;
    • le processus de sélection pour élire les nouveaux administrateurs (p. ex. par un vote majoritaire des administrateurs actuels).

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Étant donné que le service proposé serait une station FM de faible puissance, son utilisation de la fréquence proposée ne supprimerait pas la disponibilité de cette fréquence et aurait donc des répercussions négligeables sur la disponibilité des fréquences à Gesgapegiag et dans les zones environnantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 101,7 MHz par le demandeur pour sa station de radio proposée représenterait une utilisation appropriée du spectre.

Dispositions relatives aux stations de radio autochtone

  1. Comme indiqué dans la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les musiciens et artistes de la création orale autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  2. Le Conseil reconnaît l’engagement du demandeur à l’égard du reflet local, de la diffusion d’une programmation originale et de la préservation de la langue et des cultures autochtones par la diffusion d’une programmation qui serait offerte dans la langue Migmaq.
  3. Le Conseil estime également que la diffusion d’une telle programmation non seulement favoriserait les objectifs énoncés dans la Loi, mais serait également conforme à l’engagement du gouvernement du Canada de soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones énoncé dans la Loi sur les langues autochtones.
  4. Dans l’avis public 2001-70, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’imposer aux stations de radio autochtone non exemptées une condition de licence exigeant qu’elles consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes. Le titulaire a indiqué dans sa demande qu’il se conformerait à une telle condition de licence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone établies dans la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone ainsi qu’aux exigences énoncées dans l’avis public 2001-70.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Gesgapegiag (Québec) est une réserve des Premières Nations située dans la péninsule gaspésienne, le long de la baie des Chaleurs, au nord du Nouveau-Brunswick. Le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de la station proposée se trouve à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal d’une station de langue française, CIEU-FM Carleton (Québec), appartenant à Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc., et d’un émetteur de rediffusion de langue française, CHNC-FM-1 Carleton (Québec), un émetteur de rediffusion de CHNC-FM New Carlisle (Québec), exploité par la Coopérative des travailleurs CHNC. Cependant, le périmètre de rayonnement principal proposé par le demandeur n’atteint que 1,2 % de la population desservie par CIEU-FM et seulement 4,5 % de la population desservie par CHNC-FM-1.
  2. En outre, la station proposée dépendrait de subventions publiques et de collectes de fonds plutôt que de revenus publicitaires. De plus, le demandeur propose de ne diffuser qu’environ 5 heures de programmation en langue française par semaine.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par le GCAP (anciennement Douglas Martin, au nom d’une société devant être constituée) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Gesgapegiag (Québec).
  2. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. En outre, le Conseil exige que le GCAP soumette ses règlements administratifs définitifs dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision. Les règlements administratifs définitifs doivent inclure ce qui suit :
    • le nombre d’administrateurs requis pour le quorum;
    • la durée du mandat d’un administrateur élu;
    • le processus de sélection pour élire les nouveaux administrateurs (p. ex. par un vote majoritaire des administrateurs actuels).

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  2. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la présente station soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.
  3. La structure du GCAP doit permettre aux membres de la communauté autochtone que l’entreprise dessert de siéger au conseil d’administration, comme indiqué dans la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone. Le GCAP doit se conformer en tout temps aux politiques, règlements et conditions de licence établis par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-126

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) de langues anglaise, française et Migmaq de faible puissance à Gesgapegiag (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -14,2 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mai 2025. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps opportun, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser l’exploitation de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard six mois à compter de la date de la présente décision, une copie des règlements administratifs adoptés du Gesgapegiag Community Access Program. Les règlements doivent inclure des dispositions concernant : i) le nombre d’administrateurs requis pour le quorum; ii) la durée du mandat d’un administrateur élu; iii) le processus de sélection pour élire les nouveaux administrateurs (p. ex. par un vote majoritaire des administrateurs actuels).

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion », s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce musicale canadienne.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

Date de modification :