ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-566

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 août 1991
Décision CRTC 91-566
Douglas Martin
Maria (Réserve) (Québec)- 910104900
À la suite de l'avis public CRTC 1991-51 du 10 mai 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRG-FM (Maria), du 1er septembre 1991 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, le Conseil attribuera une licence pour une station de radio FM autochtone de type B. De plus, en vertu de la même politique, la licence est assujettie à la condition qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient canadiennes.
La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation relatives aux stéréotypes sexuels énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera renouvelée qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :