Décision de radiodiffusion CRTC 2023-11

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Référence : 2022-183

Ottawa, le 17 janvier 2023

Lawen Met Hopninj Radio Society
La Crete (Alberta)

Dossier public : 2022-0106-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 septembre 2022

Station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crete

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Lawen Met Hopninj Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance pour desservir La Crete (Alberta).

Contexte

  1. En 2020, Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (Abram Zacharias [OSBL DEC]), a déposé une demande auprès du Conseil en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance, à La Crete (Alberta). Dans la décision de radiodiffusion 2021-339, le Conseil a refusé la demande.
  2. Dans cette décision, le Conseil a exprimé ses préoccupations concernant la programmation de la station proposée et les points de vue limités offerts aux auditeurs. Le Conseil a déterminé que l’offre du demandeur d’une heure de programmation locale par semaine de radiodiffusion était insuffisante pour satisfaire aux exigences réglementaires ou pour desservir adéquatement la communauté locale de La Crete. Le Conseil a également estimé que la prise de décision par les membres du conseil d’administration dans toutes les sphères d’activités de la station de radio proposée pourrait limiter la diversité des voix ou des points de vue pour les auditeurs.
  3. Le Conseil a ajouté que si le demandeur souhaitait soumettre une autre demande, il devrait s’assurer que la nouvelle proposition est conforme aux exigences en matière de programmation locale et de reflet local et présente une diversité de points de vue.

Demande

  1. Lawen Met Hopninj Radio Society (Lawen) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM  commerciale spécialisée à caractère ethnique de  faible puissance pour desservir La Crete. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Toutefois, dans le cadre de sa demande, le demandeur a déposé des lettres d’appui de diverses entreprises locales, du député de Peace River et du conseiller du comté de Mackenzie.
  2. Lawen, une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration, est constituée en vertu de la Societies Act en AlbertaNote de bas de page 1. Tous les membres du conseil d’administration sont des membres de la communauté de La Crete et sont tous canadiens.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 47,2 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 23,8 mètres)Note de bas de page 2. Le périmètre de rayonnement proposé de la station engloberait La Crete et les régions avoisinantes.
  4. Lawen propose d’exploiter une station à caractère ethnique conformément au format spécialisé tel que défini dans l’avis public 1995-60. Elle propose de consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique, dont 50 % à de la programmation en langue tierce et 10 % à de la programmation en langue anglaise. Le demandeur indique qu’il respecterait une condition de licence exigeant qu’il dirige la programmation à caractère ethnique vers au moins un groupe culturel dans au moins deux langues différentes, y compris le bas allemand (mennonite/plautdietsch) et l’anglais.
  5. De plus, Lawen propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et indique qu’elle est prête à s’engager à diffuser un minimum de 50 heures et 33 minutes de programmation locale produite par la station. La station diffuserait les nouvelles, les bulletins météorologiques et les renseignements sur les événements communautaires à venir. La programmation locale de la station comprendrait des discussions et des entretiens sur des sujets agricoles, ruraux et financiers, des services religieux et la culture de la communauté mennonite dans un contexte local.
  6. Lawen indique que 85 % de la programmation musicale de la station proposée serait un mélange de musique tirée de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 3, qui comprendrait de la musique d’artistes mennonites. Le demandeur indique que la station proposée mettrait en vedette des artistes canadiens émergents sur les ondes et qu’elle inviterait des artistes émergents dans son studio pour enregistrer leurs chansons et les jouer en direct sur les ondes.
  7. En outre, la station offrirait une programmation religieuse constituée de programmation de création orale ainsi que 10 heures et 16 minutes de nouvelles (y compris 4 heures et 24 minutes de nouvelles locales et régionales). La programmation restante consisterait en une programmation complémentaire provenant de services canadiens et internationaux, y compris une programmation relative à la foi mennonite, aux femmes et aux familles mennonites ainsi qu’à la cuisine.
  8. Étant donné que la programmation proposée comprendrait de la programmation religieuse, le demandeur confirme qu’il se conformerait aux lignes directrices du Conseil sur l’équilibre et l’éthique énoncées dans l’avis public 1993-78, qui précisent que les stations diffusant des émissions religieuses ont l’obligation d’offrir des points de vue divergents sur des questions d’intérêt public, y compris des questions religieuses.

Questions

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence 99,9 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires du marché?
    • L’approbation de la demande est-elle conforme aux exigences réglementaires du Conseil relatives à la diffusion de programmation à caractère ethnique?
    • L’approbation de la demande augmenterait-elle la diversité dans le marché?

Utilisation appropriée du spectre

  1. En ce qui concerne l’utilisation de la fréquence 99,9 MHz proposée par Lawen, le Conseil a cerné de multiples autres fréquences capables de fournir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur. Ainsi, 99,9 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir La Crete.
  2. En outre, puisque la présente proposition concerne une station de radio FM de faible puissance, l’utilisation de cette fréquence n’enlèverait rien à sa disponibilité dans les régions avoisinantes et aurait des répercussions négligeables sur la disponibilité des fréquences à La Crete et dans les régions avoisinantes.
  3. Enfin, le ministère de l’Industrie a accordé une approbation technique conditionnelle à la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 99,9 MHz par le demandeur pour la station de radio qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Il n’y a actuellement aucune station de radio titulaire desservant spécifiquement la région de La Crete. Cependant, la région est desservie par deux stations situées hors du marché au moyen d’émetteurs de rediffusion : CKLA-FM La Crete, un émetteur de rediffusion de CKHL-FM High Level (Alberta) exploité par Peace River Broadcasting Corporation Ltd., et CIAM-FM-2 Buffalo Head (Alberta), un émetteur de rediffusion de CIAM-FM Fort Vermillion (Alberta) exploité par CIAM Media et Radio Broadcasting Association. Ainsi, la station proposée serait la première station d’origine à desservir la région.
  2. De plus, le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de la station proposée ne chevaucherait celui d’aucun des émetteurs de rediffusion susmentionnés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et considérant qu’il n’y a pas de station de radio desservant spécifiquement La Crete, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations de radio existantes de la zone élargie.

Exigences réglementaires relatives à la diffusion de programmation à caractère ethnique

Langues de diffusion et groupes ethniques desservis
  1. La politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique du Conseil est énoncée dans l’avis public 1999-117. Comme indiqué dans cette politique, le Conseil exige que les stations à caractère ethnique desservent un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues, et qu’elles trouvent un juste équilibre entre le fait de desservir autant de groupes que possible dans diverses langues et d’offrir de la programmation de qualité à ces groupes. Le Conseil établit le nombre minimum de groupes distincts qu’une station doit desservir en fonction des données démographiques de la communauté, des services déjà disponibles et du niveau de soutien manifesté par les organismes communautaires locaux. De plus, en établissant le nombre requis de groupes distincts à desservir, le Conseil soupèse également la capacité des stations à caractère ethnique à fournir des quantités appropriées de programmation de qualité à ces groupes ainsi que la disponibilité de programmation à caractère ethnique de toutes les stations desservant un marché.
  2. Le marché radiophonique de La Crete est très différent des autres grands marchés canadiens. Entre autres choses, il est moins diversifié en termes de groupes ethniques et a une très faible population par rapport à celle des grands marchés canadiens. De plus, selon Statistique Canada, la majorité de la population de La Crete a indiqué que l’allemand était sa langue maternelle, et seul un petit nombre de résidents a indiqué ne pas avoir une connaissance suffisante de l’anglais ou du français.
  3. Lawen propose de cibler un seul groupe ethnique, la population mennonite de La Crete et des environs, car il s’agit du seul groupe ethnique du marché. La programmation proposée offrirait à cette population un minimum de programmation en bas allemand (plautdietsch) qui refléterait sa culture et qui, en même temps, avec de la programmation de langue anglaise d’origine canadienne, l’aiderait à mieux participer à la société canadienne. Le demandeur indique que les Mennonites parlant le bas allemand (plautdietsch) étaient le seul groupe ethnique important de la communauté et que seulement 3 % de la population de La Crete parlait une langue autre que le bas allemand (plautdietsch) ou l’anglais.
  4. Selon Conseil, le service proposé profiterait à la communauté de La Crete en permettant à un petit groupe ethnique d’être représenté sur les ondes de stations de radio à caractère ethnique et en diversifiant la programmation actuellement offerte à cette communauté. Située dans une zone rurale où il n’y a pas d’autres radiodiffuseurs, la station proposée répondrait aux besoins de la communauté et renforcerait la diversité culturelle dans le système canadien de radiodiffusion. Compte tenu de la taille et de la composition du marché radiophonique de La Crete, le Conseil conclut que la station de radio proposée, la première à être exploitée dans ce marché, constituerait un ajout positif à ce marché et refléterait la communauté locale desservie.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Lawen permettrait d’atteindre un juste équilibre entre les priorités consistant à desservir le plus grand nombre possible de groupes ethniques différents dans diverses langues et à offrir une programmation de haute qualité aux groupes desservis.
Programmation à caractère ethnique et en langue tierce
  1. En vertu du paragraphe 7(1) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), comme confirmé dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. De plus, en vertu du paragraphe 7(2) du Règlement, comme confirmé dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station à caractère ethnique doit s’assurer qu’au moins 50 % de toutes les émissions diffusées par la station sont des émissions en langue tierce.
  2. Comme susmentionné, Lawen propose de consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique et 50 % à de la programmation en langue tierce. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition du demandeur est conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 7(1) et 7(2) du Règlement.
Programmation locale
  1. Le Conseil s’attend à ce que les radiodiffuseurs à caractère ethnique indiquent dans leurs demandes de nouvelles licences de radiodiffusion ou de renouvellement de licence comment ils refléteront les questions et préoccupations locales pendant la période de leur licence. Dans la demande refusée dans la décision de radiodiffusion 2021-339, le demandeur avait proposé de diffuser une heure de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce que le Conseil a conclu comme étant insuffisant pour satisfaire à ses exigences réglementaires ou pour desservir adéquatement la communauté locale de La Crete. En ce qui concerne la présente demande, le Conseil estime que le demandeur a fourni une offre améliorée en matière de programmation locale pour la zone à desservir par la station proposée, et que pour un marché radiophonique de la taille de La Crete, la quantité de programmation locale à offrir est suffisante. De plus, la programmation proposée qui vise directement la communauté mennonite locale parlant le bas allemand (plautdietsch), qui constitue la majorité du marché de la station proposée, serait suffisante pour servir et refléter adéquatement cette communauté.
  2. De plus, le Conseil estime que, comme l’exige la Loi, le demandeur a fait le meilleur usage possible des ressources canadiennes, compte tenu de la nature du service proposé et de la disponibilité limitée de la programmation en bas allemand (plautdietsch). Selon le Conseil, grâce à la station proposée et à son offre de programmation quotidienne axée sur les activités de la communauté locale, les auditeurs de la région de La Crete auraient accès à une programmation canadienne variée, équilibrée et complète. La station de radio à caractère ethnique proposée, en tant que première et seule station d’origine dans le marché radiophonique de La Crete, serait une source importante de programmation locale pour ce marché et lui fournirait un meilleur reflet local.
Décision du Conseil
  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Lawen serait conforme aux exigences réglementaires du Conseil relatives à la diffusion de programmation à caractère ethnique, telles qu’énoncées dans le Règlement et dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.

Diversité dans le marché

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2021-339, concernant la station proposée dans la demande refusée, le Conseil a estimé que la prise de décision par les membres du conseil d’administration dans toutes les sphères d’activités de la station pourrait limiter la diversité des voix ou des points de vue pour les auditeurs. Par conséquent, il a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que la station répondrait aux objectifs de politique du Conseil concernant l’offre de programmation locale.
  2. En ce qui concerne la présente demande, Lawen fait part de son intention d’impliquer des bénévoles dans la station proposée afin de mieux représenter et refléter la communauté de La Crete, et de former un comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale, dont les membres seraient des résidents, des groupes communautaires, des entreprises locales, des chefs religieux et des politiciens. La plupart des tâches relatives au fonctionnement de la station seraient effectuées par les membres du conseil d’administration. En outre, bien que le comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale fournisse au conseil d’administration des conseils, de l’aide et des orientations sur le développement d’une programmation locale qui reflète les préoccupations, les besoins et les intérêts de la communauté, le pouvoir décisionnel resterait au sein du conseil d’administration.
  3. De plus, le demandeur propose de nommer un directeur général (premier dirigeant), qui agirait et rendrait compte au conseil d’administration et coordonnerait les bénévoles de la communauté. Ce poste serait occupé par l’actuel président du conseil d’administration du demandeur.
  4. En outre, la programmation proposée pour la station proviendrait de sources locales, nationales et internationales, offrant ainsi une occasion raisonnable à la communauté d’être exposée à l’expression de points de vue différents concernant des questions d’intérêt public.
  5. Selon le Conseil, la structure décisionnelle révisée, comme elle est prévue dans la présente demande, renforcerait la diversité des voix pour les auditeurs de La Crete. De plus, le Conseil est convaincu de l’intention du demandeur de diffuser des opinions divergentes sur des sujets d’intérêt pour la communauté mennonite et de l’exposer à l’expression de points de vue différents concernant des questions d’intérêt public.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur a répondu aux préoccupations du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2021-339 en augmentant la quantité de programmation locale offerte à la communauté et en modifiant sa structure décisionnelle, et que l’approbation de la demande augmenterait la diversité dans le marché.
  7. Néanmoins, le Conseil conclut qu’il serait approprié que la composition du comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale du titulaire soit diversifiée, et que le demandeur fournisse des détails sur la composition de son comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale au plus tard 180 jours après le lancement de la station. Le Conseil conclut également qu’il serait approprié que le demandeur fournisse des mises à jour annuelles sur la composition de son comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale.
  8. Par conséquent, une attente à l’égard de ce qui est mentionné ci-dessus est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le titulaire peut soumettre cette documentation au moyen du site Web du Conseil, et le Conseil note que les mises à jour annuelles peuvent être soumises au moment de la présentation des rapports annuels (c.-à-d. au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Lawen Met Hopninj Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance pour desservir La Crete (Alberta). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement de contenu canadien

  1. Le demandeur doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Selon les projections financières du demandeur, la station proposée générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement pendant toute la période de sa licence, et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC tant que ses revenus annuels resteront inférieurs à 1,25 million de dollars.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer à tout moment au Règlement.
  2. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le nouveau périmètre de rayonnement autorisé de la nouvelle station FM proposée découlant de la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de radiodiffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la station FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit programmé pour tenir compte de manière adéquate du périmètre de rayonnement théorique de 0,5 mV/m de la nouvelle bande FM.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2023-11

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crete (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 47,2 watts (hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 23,8 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard 17 janvier 2025. Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les opérations de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
  3. Le titulaire doit consacrer un minimum de 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer un minimum de 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit offrir la programmation à au moins un groupe culturel dans au moins deux langues.
  6. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
  7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Composition du comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale

Le Conseil s’attend à ce que la composition du comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale du titulaire soit diversifiée. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la composition de son comité consultatif de la radiodiffusion communautaire locale au plus tard 180 jours après le lancement de la station, ainsi qu’à ce qu’il soumette une mise à jour annuelle de la composition du comité, y compris les renseignements suivants : le nom complet de chaque membre, son adresse, s’il fait partie d’un groupe méritant l’équité et sa profession. Le titulaire peut soumettre cette documentation au moyen du site Web du Conseil et les mises à jour annuelles peuvent être soumises au moment de la soumission des rapports annuels.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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