Décision de radiodiffusion CRTC 2021-339

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 8 octobre 2021

Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
La Crête (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0881-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

Station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crête

Le Conseil refuse la demande d’Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crête (Alberta).

Demande

  1. Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (Abram Zacharias (OSBL DEC)), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crête (Alberta).
  2. Abram Zacharias (OSBL DEC) est détenu conjointement par George Peters (20 %), Jason Peters (20 %), Simon Peters (20 %), Andrew Friesen (20 %) et Abram Zacharias (20 %). Le contrôle effectif de la société sans but lucratif est exercé par son conseil d’administration. Tous les membres du conseil d’administration sont des Canadiens qui résident au Canada. Par conséquent, Abram Zacharias (OSBL DEC) est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47,2 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 23,8 mètres).
  4. Le demandeur propose d’exploiter une station à caractère ethnique conformément à la formule spécialisée telle qu’elle est énoncée dans l’avis public 1995-60. Il prévoit consacrer au moins 60 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique, soit 56 % à de la programmation en langue tierce et 4 % en langue anglaise. Le demandeur ajoute que la programmation proposée ciblerait au moins un groupe culturel et serait présentée dans un minimum de deux langues différentes, soit le bas allemand (mennonite/plautdietsch) et l’anglais.
  5. De plus, le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont une heure de programmation locale. Le reste de la programmation serait composée de programmation complémentaire, soit du contenu provenant principalement du service en ligne PlautPot, destiné à un auditoire mennonite et présentant des nouvelles sur les communautés mennonites à travers le monde.
  6. La programmation proposée fournirait des renseignements essentiels sur les événements, les nouvelles et les bulletins météorologiques locaux. Plus précisément, le demandeur propose de diffuser 6 heures de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 30 minutes de nouvelles locales et régionales, 1 heure de nouvelles nationales et 4 heures et 30 minutes de nouvelles internationales.
  7. Le demandeur ajoute que 65 % de la programmation serait composée d’émissions de créations orales et que 35 % de la programmation quotidienne serait musicale. Plus précisément, 35 % des pièces musicales sélectionnées seraient des pièces de langue bas allemande/plautdietsch. Abram Zacharias (OSBL DEC) précise que 15 % de la musique diffusée serait tirée de la sous-catégorie de teneur 22 (Country et genre country) et 85 %, de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), ce qui inclurait 25 % de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklore), 35 % de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et 25 % de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  8. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à la suite de la publication de l’avis de consultation 2021-114, dans lequel la présente demande a été affichée. Toutefois, le demandeur a déposé des lettres en appui de la part d’entreprises locales et d’individus dans le cadre de sa demande.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la fréquence proposée;
    • l’incidence sur les stations titulaires présentes dans le marché;
    • la programmation proposée.

Fréquence proposée

  1. Le demandeur propose d’exploiter la station à la fréquence 99,9 MHz. Plusieurs fréquences qui offrent une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par le demandeur sont disponibles dans la région de La Crête. Par conséquent, 99,9 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir La Crête.
  2. Puisque la demande concerne une station FM de faible puissance, l’utilisation de la fréquence proposée ne supprimerait pas la possibilité de l’utiliser dans les régions avoisinantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 99,9 MHz par le demandeur aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences à La Crête et dans les régions avoisinantes.

Incidence sur les stations titulaires présentes dans le marché

  1. Il n’y a actuellement aucune station de radio commerciale qui dessert directement la région de La Crête. Celle-ci est toutefois desservie par des émetteurs de rediffusion de deux stations, CIAM-FM-2 Buffalo Head (émetteur de rediffusion de la station CIAM-FM Fort Vermillon) et CKLA-FM La Crête (émetteur de rediffusion de CKHL-FM High Level). La station proposée serait donc la première station d’origine desservant ce marché. Cependant, le demandeur indique que la majorité du contenu de la station proviendrait de la retransmission de contenus obtenus à partir du service en ligne PlautPot.
  2. Le Conseil estime que la station proposée ne serait pas en concurrence avec CIAM-FM et CKHL-FM puisque CIAM-FM tire la majorité de ses revenus de dons communautaires et que le périmètre de rayonnement de CKHL-FM ne chevauche pas celui de la station proposée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande aurait une incidence minimale sur les stations titulaires CIAM-FM et CKHL-FM présentes dans le marché de La Crête par l’entremise de leur émetteur de rediffusion respectif.

Programmation proposée

Langues de diffusion et groupes ethniques desservis
  1. En vertu de l’avis public 1999-117 (politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique), les stations à caractère ethnique sont tenues de desservir plusieurs groupes ethnoculturels dans plusieurs langues. Le nombre de groupes desservis et de langues de diffusion est fixé en fonction de la composition de la collectivité, des services déjà offerts et de l’appui témoigné par les organismes communautaires locaux.
  2. Le paragraphe 25 de la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique énonce que l’obligation de desservir divers groupes ethniques demeure un élément important du cadre. Une demande de la part d’une station à caractère ethnique, visant à ne desservir qu’un ou deux groupes, contreviendrait à cette politique à moins que la demande puisse montrer que l'approbation ne nuirait pas indûment à une station à caractère ethnique, existante ou proposée, pas plus qu'elle ne modifierait le nombre de groupes ethniques desservis dans l'ensemble du marché.
  3. Tel qu’il est énoncé dans la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique, les plus petits groupes ethniques devraient être représentés sur les ondes des stations de radio à caractère ethnique, car ils bénéficient d’une quantité minimale d’émissions dans leur propre langue et d’une programmation qui les aide à mieux participer à la société canadienne, reflète leur culture et fait la promotion d’une compréhension mutuelle entre les cultures.
  4. Selon Abram Zacharias (OSBL DEC), la station desservirait un seul groupe ethnique, soit la population adulte mennonite de La Crête et des environs. Le demandeur ajoute que la programmation serait offerte en langues bas allemande/plautdietsch et anglaise.
  5. Dans une demande de renseignements, le Conseil a demandé à Abram Zacharias (OSBL DEC) de donner plus de détails sur la manière dont la station proposée répondrait à l’objectif du Conseil de desservir une variété de groupes ethniques. Dans sa réponse, le demandeur a indiqué que les mennonites de langue bas allemande/plautdietsch constituaient le seul groupe ethnique important de la communauté et que seulement 3 % de la population de La Crête parle une autre langue que le bas allemand/plautdietsch ou l’anglais.
  6. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, la majorité de la population de La Crête avait comme langue maternelle l’allemand. Seules quelques personnes ont indiqué ne connaître ni l’anglais ni le français.
  7. Le Conseil fait remarquer qu’Abram Zacharias (OSBL DEC) propose seulement de desservir un groupe, soit la population mennonite de La Crête. Toutefois, le Conseil reconnaît qu’étant donné la démographie de la communauté, dans le cas présent, desservir plus d’un groupe distinct ne serait pas pratique.
  8. Néanmoins, comme il est décrit dans la section suivante, le Conseil a des préoccupations quant à savoir si la programmation que la station propose refléterait adéquatement les préoccupations et les enjeux locaux pendant la période de licence, ou aiderait la communauté locale à mieux participer à la société canadienne ou à contribuer au rapprochement culturel avec la communauté de langue anglaise existante.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré que la programmation de la station proposée refléterait des préoccupations sur des sujets locaux, et que la station aiderait la communauté locale à mieux participer à la société canadienne ou contribuerait au rapprochement culturel avec la communauté de langue anglaise en place.
Contenu canadien et programmation locale
  1. Les sous-alinéas 3(1)d)(i) et 3(1)d)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoient que le système canadien de radiodiffusion devrait servir, entre autres, à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle et sociale du Canada, et favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien.
  2. De plus, l’alinéa 3(1)f) de la Loi énonce que toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel, au moins de manière prédominante, aux ressources canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible.
  3. Enfin, les sous-alinéas 3(1)i)(ii) et 3(1)i)(iv) de la Loi prévoient que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales, et offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.
  4. Dans sa réponse à une demande de renseignements du Conseil, le demandeur a confirmé qu’au moins 7 % des pièces musicales diffusées pendant des périodes d’émissions à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient des pièces canadiennes. Il a également indiqué qu’au moins 10 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées dans la programmation à caractère non ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient des pièces canadiennes, tel qu’il est exigé dans la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique.
  5. En ce qui concerne la programmation locale, le demandeur affirme qu’elle serait limitée puisqu’il y a peu d’événements locaux dans la région de La Crête. Il diffuserait toutefois des bulletins météo locaux et des renseignements relatifs aux activités locales et ferait la promotion des créateurs locaux. De plus, le demandeur indique que les 30 minutes de nouvelles locales et régionales qu’il propose présenter au cours de la semaine de radiodiffusion consisteraient en un sommaire des événements de la semaine.
  6. Le demandeur indique que la programmation serait recueillie, élaborée et mise en ondes par les membres du conseil d’administration et qu’il ne prévoit pas embaucher d’employés dans un avenir rapproché.
  7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (politique sur la radio commerciale), le Conseil précise que les titulaires doivent inclure dans leur programmation locale des émissions de créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’ils desservent, comme des nouvelles locales, des bulletins météo locaux et des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  8. Dans sa demande, Abram Zacharias (OSBL DEC) indique son intention de diffuser une heure de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Par contre, à l’exception d’un bloc de 30 minutes pour les nouvelles locales/régionales, la grille horaire fournie par le demandeur n’indique pas clairement à quel moment la programmation locale serait offerte. La programmation comprend plutôt plusieurs blocs d’émissions à caractère ethnique obtenues de tierces parties.
  9. Le Conseil a des préoccupations concernant le nombre d’heures de programmation locale proposée par le demandeur. Plus précisément, le Conseil est d’avis qu’une heure de programmation locale par semaine de radiodiffusion n’est pas suffisante pour répondre aux objectifs de la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique et à ceux de la politique sur la radio commerciale et ne permet pas de desservir et de refléter adéquatement la communauté locale.
  10. Le Conseil est d’avis que la station de radio à caractère ethnique proposée devrait être une source importante de programmation locale et offrir un meilleur reflet local puisque ce nouveau service serait le premier et le seul du marché radiophonique de La Crête.
  11. De plus, le contenu qui proviendrait de divers pays ne fait pas appel de manière prédominante aux ressources canadiennes, il ne sauvegarde pas particulièrement la structure culturelle et sociale du Canada, ne l’enrichit ni ne la renforce, et il ne favorise pas l’épanouissement de l’expression canadienne, comme il est énoncé dans les objectifs de la Loi indiqués ci-dessus.
  12. En outre, dans la demande, Abram Zacharias (OSBL DEC) précise que seuls les membres du conseil d’administration feront la recherche de contenu, décideront du contenu de la programmation et en feront la présentation en ondes. Par conséquent, le Conseil a aussi des préoccupations à l’égard de la possibilité qu’auraient les auditeurs de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui les intéressent et d’avoir accès à une programmation variée, équilibrée et aussi large que possible.
  13. Le Conseil estime que la prise de décision des membres du conseil d’administration dans toutes les sphères d’activités de la station de radio proposée pourrait limiter la diversité des voix ou des points de vue pour les auditeurs.
  14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré que la station proposée satisferait aux objectifs des politiques du Conseil en matière d’offre de programmation locale.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à La Crête (Alberta).
  2. Si le demandeur souhaite présenter une autre demande ultérieurement, il devra s’assurer que sa proposition est conforme aux exigences en matière de programmation locale et de reflet local afin que la programmation offerte soit pertinente pour la communauté desservie et qu’elle présente une diversité de points de vue conformément aux objectifs énoncés dans la Loi, la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique et la politique sur la radio commerciale.

Secrétaire général

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