Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Chris Edwards (Canadian Communication Systems Alliance Inc.) et Kevin Goldstein (Goldstein Communications Law)
Ottawa, le 20 septembre 2022
PAR COURRIEL
Chris Edwards
Vice-Président, affaires corporatives et
réglementaires
Canadian Communication Systems Alliance
Inc.
cedwards@ccsaonline.ca
Kevin Goldstein
Goldstein Communications Law
kevin@goldsteincommunicationslaw.com
Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2022-0802-4) à l’égard du service facultatif de Telelatino Network Inc.
Chères parties,
Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs et au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 (le bulletin), le Conseil informe les parties qu’il accepte la demande présentée par la Canadian Communication Systems Alliance Inc. (CCSA) en vue d’amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec Telelatino Media Group (TMG) concernant les services facultatifs de Telelatino Network Inc. (TLN).
La présente lettre sur le déroulement établit les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera, les dates auxquelles aura lieu le processus d’AOF ainsi que la procédure à suivre.
Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux échéanciers applicables (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).
La demande
Le 25 aout 2022, le Conseil a reçu une demande d’AOF, conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de la part de CCSA concernant le service de programmation facultative appelé TLN, dans le but d’établir des tarifs forfaitaires pour la distribution de TLN.
Dans sa demande, la CCSA détermine le potentiel des paiements rétroactifs si l’AOF n’est pas traité conformément aux normes de service du Conseil. La CCSA ne voit pas le besoin pour de la médiation mandatée par le Conseil à l’extérieur du processus de l’AOF.
CCSA a également affirmé que le cas présent répond à tous les critères d’AOF établis au paragraphe 4 du bulletin :
- le différend oppose deux parties ;
- le différend concerne uniquement des questions d’ordre pécuniaire ;
- les parties n’ont pas pu résoudre le différend par d’autres méthodes, y compris par une médiation assistée par le personnel ;
- le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ;
- le règlement du différend n’exige ni nouvelle politique ni modification d’une politique en vigueur.
Le 30 aout 2022, TMG a répondu en faveur de la portée proposée dans la demande de CCSA. De plus, TMG a demandé que le Conseil respecte leurs normes de services et les délais « agressifs » pour le traitement des AOF comme établi dans le bulletin.
Décision du Conseil
Après avoir examiné le dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il oppose deux parties (CCSA et TMG) et qu’il satisfait aux critères relatifs au règlement des différends établi dans le paragraphe 4 du bulletin (et énoncé plus haut).
Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’AOF de CCSA.
Conformément au paragraphe 22 du bulletin, le Conseil prendra une décision sur la question qui a été établie par le CCSA et acceptée par TMG.
Dans les offres finales qu’elles présenteront, les propositions des parties doivent être conformes à l’interprétation de cette question définie par le Conseil, comme indiqué plus haut. Le personnel peut demander aux parties de répondre aux questions de clarification survenues suite à la soumission des offres finales, si nécessaire, afin de garantir un dossier complet pour que les conseillers puissent prendre une décision.
Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralitéNote de bas de page1. La décision du Conseil sera exécutoire pour les parties, plus précisément pour TMG et chacun des membres du CCSA.
Documents à déposer
Le Conseil exige que chacune des parties dépose son offre finale avant le 5 Octobre 2022 Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe ainsi que le bulletin pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.
En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, et justifier leur importance relative dans cette instance. Comme noté dans Interprétation du Code sur la vente en gros, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2022-140, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande qui s’applique dans un cas donné et il évaluera les tarifs ou les offres finales proposées en fonction de ces facteurs.
De plus le Conseil procédera, si nécessaire, à un test d’intérêt public qui évalue si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs de politique publique pertinents. À cette fin, les parties peuvent présenter des observations sur les objectifs de politique publique qui sont pertinents à ce dossierNote de bas de page2.
Afin de compléter le dossier, CCSA doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 5 Octobre 2022 Note de bas de page3 Note de bas de page4 :
- l’entente d’affiliation la plus récente et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable) entre CCSA et TMG pour la distribution de TLN ;
- les tarifs de gros payés par les membres de CCSA pour TLN, lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
- le nombre mensuel moyen d’abonnés aux entreprises de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées de CCSA ainsi que le nombre mensuel moyen d’abonnés à TLN, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
- le tarif de détail applicable aux forfaits (y compris à la carte) offerts par les membres de CCSA qui incluent TLN ;
- la cote d’écoute des abonnés membres de CCSA pour TLN au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute (selon le cas) ;
- les tarifs de gros payés par CCSA pour des services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (le cas échéant) ;
- le nombre mensuel moyen d’abonnés à des services comparables (canadiens et étrangers) offerts par CCSA ;
- le tarif de détail applicable aux forfaits préassemblé ou un forfait à la carte pour chaque service comparable offert par les membres de CCSA (canadien et étranger) ; et
- la cote d’écoute des abonnés des membres de CCSA pour les autres services comparables offerts par CCSA (par exemple, au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, de l’auditoire moyen par minute et du total des heures d’écoute) ;
Afin de compléter le dossier, TMG doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 5 Octobre 2022Note de bas de page5 Note de bas de page6.
- les ententes d’affiliation en vigueur entre TMG et d’autres EDR du marché canadien pour la distribution de TLN ;
- les tarifs de gros répartis par le service offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) pour chaque EDR (autre que les membres de CCSA) qui distribue TLN ;
- le nombre d’abonnés moyens et les taux de pénétration réels pour chaque EDR (autre que les membres de CCSA) qui distribue TLN ;
- la cote d’écoute des abonnés pour TLN au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute ;
- les paiements totaux perçus par TMG de chaque EDR (y compris les membres de CCSA) qui distribue TLN.
Au plus tard le 11 Octobre 2022, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel en informera les parties et précisera le délai pour une réponse.
Les parties auront jusqu’à le 17 Octobre 2022, suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie, pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie de ces observations à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.
Dès que possible, après le dépôt des observations, le personnel du Conseil communiquera avec les parties pour planifier une séance de médiation obligatoire afin d’appuyer la recherche d’une solution mutuellement avantageuse. Si la médiation n’aboutit pas, le Conseil rendra sa décision finale.
Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion »; il faut en outre indiquer le numéro de la demande 2022-0802-4 en objet.
Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.
Responsabilités des parties
Si les parties souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de la demande d’AOF, elles peuvent communiquer avec Jonathon Greenberg au 819-664-4492 ou à l’adresse courriel jonathon.greenberg@crtc.gc.ca.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu et non seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut aussi envoyer une copie de tous les documents à l’adresse courriel Differends-disputes@crtc.gc.caet à jonathon.greenberg@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Signé par Claude Doucet
Secrétaire général
ANNEXE
Annexe sur les règles de procédures
Le Bulletin d’information 2019-184établit les pratiques et les procédures à suivre pour le processus d’AOF (paragraphes 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (paragraphes 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’AOF peut causer des retards aux échéanciers applicables.
Dépôt des documents
Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre la convention d’appellation suivante.
Numéro de la demande – AOF – Partie qui dépose – Nom du document – Version du document – Date de dépôt (aaaa-mm-jj)
Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent souligner en vert les renseignements destinés à l’autre partie qui sont qualifiés comme étant confidentiels, et en jaune les renseignements destinés au public qui sont qualifiés comme étant confidentiels.
Confidentialité
Conformément au paragraphe 59 du Bulletin d’information CRTC 2019-184, les règles et pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des processus d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont établies dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961.
Le paragraphe 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :
- les secrets industriels ;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :
- de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ;
- de nuire à sa compétitivité ;
- d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Le paragraphe 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit en indiquer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment les raisons pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et doit aussi fournir tout document à l’appui.
[Ces articles ne sont qu’un extrait des Règles applicables.
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