Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Pamela Dinsmore (Rogers Cable Communications Inc.) et Brian Cuff (WildBrain Ltd.)
Ottawa, le 6 septembre 2022
Par courriel
Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Réglementation – Câble
Rogers Cable Communications Inc.
Pam.Dinsmore@rci.rogers.com
Brian Cuff
Vice-président, Distribution de télévision
Et partenariat stratégique
Wildbrain Ltd.
Brian.cuff@wildbrain.com
Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale (2022-0491-5) à l’égard de Family
Chères parties:
Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs et au Bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2019-184 (le bulletin), le Conseil informe les parties qu’il accepte la demande présentée par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) en vue d’amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec WildBrain Ltd. (WildBrain).
La présente lettre sur le déroulement établit la question sur lequel le Conseil se prononcera, les dates du processus d’AOF ainsi que la procédure à suivre.
Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute question procédurale peut entraîner des retards aux échéanciers applicables (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).
La demande
Le 21 juillet 2022, le Conseil a reçu une demande d’AOF de la part de Rogers concernant le service de programmation facultative appelé Family, conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans le but :
- d’établir le tarif de gros linéaire pour Family lorsqu’elle est distribuée aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) titulaires et exemptées de Rogers(le tarif linéaire comprendra les droits multiplateformes Note de bas de page1 pour Family) ;
- d’adopter # Note de bas de page2 #; et,
- # #.
Rogers a également affirmé que le cas présent répond à tous les critères d’AOF établis au paragraphe 4 du bulletin :
- le différend oppose deux parties ;
- le différend concerne uniquement des questions d’ordre pécuniaire ;
- les parties n’ont pas pu résoudre le différend par d’autres méthodes, y compris par une médiation assistée par le personnel ;
- le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ;
- le règlement du différend n’exige ni nouvelle politique ni modification d’une politique en vigueur.
Le 29 juillet 2022, WildBrain a répondu en faveur de la demande d’AOF, mais n’était pas en accord avec la portée mentionnée ci-dessus. En résumé, WildBrain a proposé une portée élargie pour inclure Family Jr., # # et une clause d’acquisition. La portée proposée par WildBrain cherche notamment à :
- établir les tarifs linéaires de gros pour Family et sa chaîne multiplex Family Jr. pour les EDR de Rogers, y compris des droits multiplateformes ;
- adopter # # ;
- # # ; et,
- rendre les conditions applicables uniquement à Rogers et à ses systèmes existants, à moins que WildBrain ne donne son consentement exprès pour étendre ces conditions aux nouveaux systèmes matériels et aux sociétés acquises par Rogers.
Des correspondances subséquentes entre les parties ont eu lieu concernant la portée de l’AOF. Rogers a rejeté la proposition de WildBrain d’inclure un second service de programmation facultative télévisuelle (Family Jr.) comme étant incompatible avec la pratique antérieure du Conseil et augmentant indûment la complexité pour les parties et le Conseil. WildBrain a affirmé que le traitement de Family et Family Jr. « comme un tout » à des fins de réglementation se reflète dans sa licence combinée et ses rapports financiers pour les deux services (Family et Family Jr.).
De son côté, Rogers a soutenu que la demande de WildBrain # #, ainsi qu’avec la norme de renouvellement des contrats d’affiliation # #, afin de répondre au « grand bouleversement » de l’industrie de la radiodiffusion. WildBrain a fait référence à l’intention de Parlons télé Note de bas de page3 de favoriser un « marché de vente en gros en santé » comme étant en faveur d’une # # et de la stabilité commerciale qu’elle peut apporter.
Rogers a soutenu qu’une disposition non monétaire relative à l’acquisition potentielle de nouveaux systèmes d’EDR élargirait la portée de l’AOF au-delà de ce qui est envisagé au paragraphe 4 du bulletin (à savoir que « le différend porte uniquement sur des questions monétaires »). Rogers a également soutenu que les conditions du nouveau contrat d’affiliation, y compris une clause d’acquisition potentielle, seront négociées après l’AOF et sous réserve du consentement de WildBrain. WildBrain a rétorqué que la clause d’acquisition qu’elle propose est en fait une disposition monétaire, puisqu’elle précise qui sera soumis aux taux acceptés par le Conseil.
Décisions du Conseil
Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il oppose deux parties (Rogers et WildBrain) et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus établi dans le bulletin (et énoncé plus haut).
Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’AOF de Rogers. Conformément au paragraphe 22 du bulletin, le Conseil prendra une décision à l’égard des enjeux suivants.
- établir le tarif linéaire de gros pour Family et sa chaîne multiplex Family Jr. pour les EDR titulaires et exemptées de Rogers(le tarif linéaire comprendra les droits multiplateformes pour Family et sa chaîne multiplex Family Jr.) ;
- adopter # # ;
- # #.
Par la présente, le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de Family et de Family Jr. (ou d’autres services de WildBrain) par Rogers ne seront pas examinées dans le cadre de la présente instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties, avec l’aide du personnel du Conseil, si nécessaire.
Dans les offres finales qu’elles présenteront, les propositions des parties doivent être conformes à l’interprétation de ces questions définie par le Conseil, comme indiqué plus haut. Le personnel peut demander aux parties de répondre aux questions de clarification après la soumission des offres finales, si nécessaire, afin de garantir un dossier complet pour que les conseillers puissent prendre une décision.
Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité pour chacun des services (Family et Family Jr.) Note de bas de page4 . La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.
Documents à déposer
Le Conseil exige que chacune des parties dépose son offre finale avant le 23 septembre 2022. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe ainsi que le bulletin pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.
En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, et justifier leur importance relative dans cette instance. Comme noté dans Interprétation du Code sur la vente en gros,Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2022-140, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande qui s’applique dans un cas donné et il évaluera les tarifs ou les offres finales proposées en fonction de ces facteurs. De plus le Conseil procédera, si nécessaire, à un test d’intérêt public qui évalue si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs de politique publique pertinents. À cette fin, les parties peuvent présenter des observations sur les objectifs de politique publique qui sont pertinents à ce dossier Note de bas de page5 .
Afin de compléter le dossier, Rogers doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 23 septembre 2022. Selon le cas du # # veuillez fournir :
- les ententes d’affiliation connexes et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable) entre Rogers et WildBrain pour la distribution de Family et de Family Jr ;
- les tarifs de gros payés par Rogers pour Family et pour Family Jr., y compris les droits multiplateformes associés, lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
- le nombre mensuel moyen d’abonnés aux EDR autorisées et exemptées de Rogers ainsi que le nombre mensuel moyen d’abonnés à Family et à Family Jr., dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
- le tarif de détail applicable aux forfaits (y compris à la carte) offerts par Rogers qui incluent Family ou Family Jr ;
- la cote d’écoute des abonnés de Rogers pour Family et Family Jr. au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute (selon le cas) ;
- les tarifs de gros payés par Rogers pour des services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
- le nombre mensuel moyen d’abonnés à des services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Rogers ;
- le tarif de détail applicable aux forfaits pour chaque service comparable offert par Rogers (canadien et étranger) ;
- la cote d’écoute des abonnés de Rogers pour les autres services comparables offerts par Rogers au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, de l’auditoire moyen par minute et du total des heures d’écoute (selon le cas) ;
Afin de compléter le dossier, WildBrain doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 23 septembre 2022. Selon le cas du # # veuillez fournir :
- les ententes d’affiliation en vigueur entre WildBrain et d’autres EDR du marché canadien pour la distribution de Family et de Family Jr ;
- les tarifs de gros répartis par le service offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) pour chaque EDR (autre que Rogers) qui distribue Family ou Family Jr ;
- le nombre d’abonnés moyens et les taux de pénétration réels pour chaque EDR (autre que Rogers) qui distribue Family ou Family Jr ;
- le nombre mensuel d’abonnés et le coût mensuel de chaque abonnement, selon le cas, pour les services par contournement fournis directement par WildBrain (à l’exception des services fournis par l’intermédiaire d’une EDR et des données accessibles au moyen d’un passeport journalier) ;
- la cote d’écoute des abonnés pour Family et Family Jr au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute ;
- les paiements totaux perçus par WildBrain de chaque EDR (y compris Rogers) qui distribue Family ou Family Jr.
Au plus tard le 30 septembre 2022, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel en informera les parties et précisera le délai pour une réponse.
Les parties auront ensuite cinq jours, suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie, pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie de ces observations à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.
Dès que possible, après le dépôt des observations, le personnel du Conseil communiquera avec les parties pour planifier une séance de médiation obligatoire afin d’appuyer la recherche d’une solution mutuellement avantageuse. Si la médiation n’aboutit pas, le Conseil rendra sa décision finale.
Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » ; il faut en outre indiquer le numéro de la demande 2022-0491-5 en objet.
Une copie abrégée de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.
Responsabilités des parties
Si les parties souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de la demande d’arbitrage de l’offre finale, elles peuvent communiquer avec Anastasia Gould au 819-962-6434 ou à l’adresse courriel Anastasia.Gould@crtc.gc.ca.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu et non seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut aussi envoyer une copie de tous les documents à l’adresse courriel Differends-disputes@crtc.gc.ca et à Anastasia.Gould@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Claude Doucet
Secrétaire général
Annexe sur les règles de procédures
Le Bulletin d’information 2019-184 établit les pratiques et les procédures à suivre pour le processus d’AOF (paragraphes 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (paragraphes 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’AOF peut causer des retards aux échéanciers applicables.
Dépôt des documents
Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre la convention d’appellation suivante.
Numéro de la demande – AOF – Partie qui dépose – Nom du document – Version du document – Date de dépôt (aaaa-mm-jj)
Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent souligner en vert les renseignements destinés à l’autre partie qui sont qualifiés comme étant confidentiels, et en jaune les renseignements destinés au public qui sont qualifiés comme étant confidentiels.
Confidentialité
Conformément au paragraphe 59 du Bulletin d’information CRTC 2019-184, les règles et pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des processus d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont établies dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961.
Le paragraphe 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :
- les secrets industriels ;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :
- de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ;
- de nuire à sa compétitivité ;
- d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Le paragraphe 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit en indiquer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment les raisons pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et doit aussi fournir tout document à l’appui.
[Notez que ces articles ne sont qu’un extrait des Règles applicables.]
- Date de modification :