Ordonnance de télécom CRTC 2022-4

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Ottawa, le 12 janvier 2022

Dossier public : Avis de modification tarifaire 13

Câblevision du nord de Québec inc. – Retrait du point d’interconnexion de Témiscaming

Le Conseil approuve la demande de Câblevision du nord de Québec inc. de retirer son point d’interconnexion de la ville de Témiscaming.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Câblevision du nord de Québec inc. (Câblevision), soit l’avis de modification tarifaire (AMT) 13, datée du 16 avril 2021, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil l’autorisation de retirer le point d’interconnexion (PI) de la ville de Témiscaming (ci-après Témiscaming) de son service d’accès Internet de tiers (AIT). Câblevision proposait également que les clients qui sont associés à ce PI soient desservis par celui de Ville-Marie.
  2. Le Conseil a reçu une intervention de la part d’EBOX inc. (EBOX).

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • La demande de retrait du PI de Témiscaming est-elle raisonnable?
    • L’exigence de se connecter à plusieurs PI pour accéder au tarif d’AIT de Câblevision est-elle raisonnable?

La demande de retrait du PI de Témiscaming est-elle raisonnable?

Positions des parties
  1. Câblevision a indiqué au Conseil qu’elle avait l’intention de retirer le PI de Témiscaming dans le cadre de la mise à niveau de son réseau, ce qu’elle peut faire en vertu de l’article 201.3(d)Note de bas de page 1 de son tarif AIT. L’entreprise a précisé que le service AIT fourni par le PI à Témiscaming sera maintenu par le PI de Ville-Marie et que ce changement profitera aux clients du service de gros.
  2. Sans s’opposer à cette modification, EBOX a souhaité porter à l’attention du Conseil que le réseau de Câblevision comporte encore plusieurs PI séparés pour desservir un petit territoire. EBOX a également rappelé au Conseil que dans son intervention dans le cadre de l’AMT 12A de Câblevision, datée du 1er juin 2021, elle demandait au Conseil d’ordonner à Câblevision d’offrir une configuration groupée pour couvrir l’ensemble de son territoire.
  3. EBOX a indiqué ne pas être opposée à ce que Câblevision consolide les PI de Témiscaming et de Ville-Marie en un seul.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Étant donné que Câblevision a proposé que le PI de Ville-Marie puisse desservir la région couverte par le PI de Témiscaming, le Conseil estime que la présente demande de retirer le PI de Témiscaming est dans l’intérêt des clients du service AIT de Câblevision.
  2. Dans les ordonnances de télécom 2012-6342012-6352014-205 et 2015-163, le Conseil a établi l’exigence selon laquelle un client du service AIT qui utilise une interface de 10 Gigabit Ethernet (GigE) pour se connecter à un PI du service AIT doit maintenir une capacité minimale de 3 GigE par interface. Le retrait du PI de Témiscaming, tel que proposé par Câblevision, pourrait réduire les coûts liés à cette exigence pour un client du service AIT de Câblevision voulant accéder à ce service à Ville-Marie et à Témiscaming. Ce client sera en mesure d’accéder au service puisque le même territoire est couvert malgré un PI en moins. Par conséquent, le changement proposé par Câblevision est favorable pour les clients du service AIT de Câblevision.

L’exigence de se connecter à plusieurs PI pour accéder au tarif d’AIT de Câblevision est-elle raisonnable?

Positions des parties
  1. EBOX a argué qu’il existe encore plusieurs PI qui demeurent séparés sur le réseau de Câblevision pour desservir un petit territoire. EBOX a fait valoir que Câblevision a une configuration d’interconnexion unique malgré la petite taille de la zone qu’elle couvre.
  2. EBOX a ajouté, dans son intervention concernant l’AMT 12A de Câblevision, qu’elle a déposé une demande afin que le Conseil ordonne à Câblevision d’offrir une configuration groupée pour couvrir l’ensemble de son territoire, comme il est pratique courante dans les autres marchés.
  3. Câblevision a répondu en arguant que EBOX ne s’oppose pas à la concentration des PI telle que proposée, en concluant que personne ne s’est opposé à l’AMT 13.   
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que les frais d’utilisation de base mensuels par modem et le tarif mensuel relatif à la capacité par 100 mégabits par seconde présentement en vigueur de Câblevision sont basés sur les frais et les tarifs du service AIT groupé de Cogeco Communications inc. (Cogeco). Dans un service groupé, le client du service AIT connecte son réseau à un petit nombre de PI pour joindre tous les utilisateurs finals connectés au réseau du fournisseur du service AIT.
  2. Le Conseil fait remarquer que dans son intervention concernant l’AMT 12A de Câblevision, EBOX avait soutenu qu’elle devait se connecter à six PI pour accéder à l’ensemble du territoire desservi par Câblevision. EBOX a ajouté qu’à titre de comparaison, Cogeco ne nécessite qu’un seul PI pour couvrir un vaste territoire entre les Maritimes et l’Outaouais. Il en est de même pour le territoire de Vidéotron ltée et pour le territoire de Rogers Communications Canada Inc., en Ontario, où ces entreprises disposent d’un seul PI pour leur territoire respectif. Dans sa réplique à l’intervention d’EBOX concernant l’AMT 12A, Câblevision n’a pas commenté sur le nombre de PI dans son réseau.
  3. Le Conseil fait remarquer que, pour tirer une conclusion concernant la configuration du réseau de Câblevision, des renseignements supplémentaires connexes auraient été nécessaires au dossier de l’instance. Les renseignements figurant au dossier sont insuffisants pour permettre au Conseil de tirer une telle conclusion. Les parties peuvent se servir des processus de demande du Conseil si elles souhaitent que le Conseil enquête et se prononce sur de telles questions.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Câblevision de retirer son PI de Témiscaming.

Instructions

  1. Pour parvenir à ses conclusions, le Conseil a tenu compte des Instructions de 2019Note de bas de page 2 et des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 3. Le Conseil est d’avis que la réduction du nombre de PI de Câblevision de six à cinq serait conforme aux objectifs énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi.
  2. Les Instructions de 2006Note de bas de page 4 exigent que le Conseil s’appuie sur le libre jeu du marché dans toute la mesure du possible et qu’il réglemente, là où il est encore nécessaire de le faire, de façon à ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de la Loi. Elles exigent également que le Conseil précise l’objectif de ces mesures lorsqu’il a recours à des mesures réglementaires. Les conclusions ci-dessus favorisent la réalisation des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi.
  3. Plus exactement, le retrait du PI de Témiscaming permettra aux clients du service AIT de Câblevision de se connecter à l’ensemble du territoire à des coûts moins élevés, ce qui encouragera la concurrence et répondra aux besoins de la population de l’Abitibi-Témiscamingue en réduisant les barrières pour une concurrence accrue dans le marché des télécommunications.
  4. Quant à elles, les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil estime que les attentes émises dans la présente ordonnance sont conformes à ces Instructions, notamment en ce qui concerne les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(iii), 1a)(iv) et 1a)(v). Plus précisément, les conclusions ci-dessus visent à permettre aux consommateurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de bénéficier des avantages d’une saine concurrence entre les fournisseurs et font en sorte qu’un accès à des services concurrentiels, abordables et de haute qualité ne soit pas restreint par un fournisseur bénéficiant d’un pouvoir de marché dans les régions de Témiscaming et Ville-Marie. Cette ordonnance vise, au contraire, la réduction des obstacles pour de nouveaux joueurs à leur entrée sur le marché, ce qui favorisera l’abordabilité et encouragera la concurrence des services de télécommunication en Abitibi-Témiscamingue.

Secrétaire général

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