ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-635
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Ottawa, le 21 novembre 2012
Rogers Communications Partnership – Introduction d’une option d’interconnexion de 10 Gigabits Ethernet – Service d’accès Internet de tiers
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 23 et 23A
1. Le Conseil a reçu une demande de la part du Rogers Communications Partnership (RCP) datée du 18 mai 2012 et modifiée le 3 juillet 2012. Dans cette demande, l’entreprise proposait d’introduire une option de circuit d’interconnexion de 10 Gigabits Ethernet (GigE)1 à son service d’accès internet de tiers (ait). le rcp a mentionné que dans le cadre de sa proposition, les clients de son service ait auraient à leur disposition, au point d’interconnexion (pi)2, les options d’interconnexion haute vitesse suivantes : 1 GigE, 10 GigE ou une autre installation de télécommunication haute vitesse qui aurait été convenue entre les parties.
2. Le RCP a proposé deux conditions de service associées à l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE : (i) le client de son service AIT doit passer une commande pour une capacité égale ou supérieure à 3 gigabits par seconde (Gbps) pour chaque installation d’interconnexion de 10 GigE et (ii) il doit maintenir la capacité à au moins 3 Gbps pour chaque installation d’interconnexion de 10 GigE.
3. Le Conseil a reçu des observations du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
4. Le CORC a réservé un bon accueil à la nouvelle capacité, mais s’est opposé aux deux conditions de service proposées par le RCP. Le CORC a fait valoir qu’un fournisseur de services Internet (FSI) indépendant devrait pouvoir gérer ses activités et son réseau comme il l’entend. Il a ajouté que les conditions proposées limiteraient considérablement l’utilité de cette option d’interconnexion et entraînerait une incertitude importante pour le FSI indépendant.
5. Le CORC a également noté que dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déclaré que le FSI indépendant était responsable de la planification et de la gestion de la capacité de réseau dont il avait besoin en incréments de 100 mégabits par seconde. Le CORC a fait valoir que les conditions de service associées à l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE diminuaient sa responsabilité et qu’il était inapproprié ou non conforme à la politique réglementaire de télécom 2011-703 que les FSI indépendants soient forcés de garantir qu’ils commanderaient une capacité minimale pour obtenir l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE. Il a également fait valoir que comme il n’existe pas de restrictions pour commander un circuit d’interconnexion de 1 GigE, il croit qu’il ne devrait pas y avoir de restrictions concernant l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE.
6. En ce qui concerne le raisonnement du CORC selon lequel il ne devrait pas y avoir de restrictions applicables à l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE parce qu’il n’y en a pas pour l’option de 1 GigE, le RCP a répondu que les interfaces ne sont pas comparables en ce qui concerne les coûts unitaires, la technologie et la consommation des ressources partagées associées au routeur.
7. Le RCP a fait valoir que son routeur auquel s’interconnectent les FSI indépendants à un PI groupé est une ressource partagée et que le nombre de ports de 10 GigE disponibles sur le routeur est limité quand il est configuré selon une combinaison de ports de 1 GigE et 10 GigE. Le RCP a ajouté qu’il ne serait pas une utilisation efficace des ressources de permettre que les ports de 10 GigE soient utilisés par des FSI indépendants qui n’ont pas besoin de ce niveau de capacité de facturation fondée sur la capacité (FFC). De plus, le RCP a fait valoir qu’il croit que l’exigence relative au maintien de la commande de capacité selon la FFC à au moins 3 Gbps pour chaque circuit d’interconnexion de 10 GigE est le minimum requis pour permettre l’utilisation de l’option de 10 GigE.
8. En ce qui concerne le raisonnement du CORC selon lequel l’exigence relative à une commande selon la FFC minimale pour chaque option de circuit d’interconnexion de 10 GigE n’est pas conforme à la politique réglementaire de télécom 2011-703, le RCP a fait remarquer que cette politique ne traitait pas des interfaces de 10 GigE en tant qu’option d’interconnexion ni de toute autre particularité concernant cette option.
Résultats de l’analyse du Conseil
9. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a conclu que les entreprises de télécommunication devraient rendre leur interconnexion de type GigE pour leur service AIT accessible aux concurrents. De surcroît, les interconnexions à haute vitesse devraient être offertes parce qu’elles deviennent des normes de l’industrie et qu’elles sont mises en œuvre par les titulaires. Par conséquent, le Conseil estime que l’introduction d’une option de circuit d’interconnexion de 10 GigE pour les clients d’un service AIT est appropriée.
10. Le Conseil fait remarquer qu’au PI groupé, le nombre de circuits de 10 GigE disponibles sur le routeur du PI est limité, et que la capacité de chaque circuit de 10 GigE fourni à un FSI serait strictement réservée à ce FSI. Le Conseil estime qu’il faut trouver un équilibre raisonnable entre la nécessité pour un FSI de gérer son réseau et l’utilisation efficace de la capacité du routeur. En raison des circonstances, le Conseil estime qu’il est approprié de subordonner à l’option de circuit d’interconnexion de 10 GigE un minimum quant au trafic fourni.
11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande présentée par le RCP d’introduire une option de circuit d’interconnexion de 10 GigE assujettie aux modifications suivantes :
- Au paragraphe 5.2 de l’article 702, de la partie G de la page 77 du Tarif général du RCP CRTC 21530, la dernière phrase devrait se lire comme suit : 10 Gigabit Ethernet Interconnecting circuit will be installed only where the CBB capacity ordered by the customer is equal to or greater than 3 Gbps. The customer must maintain a speed order of at least 3 Gbps on each 10 Gigabit Ethernet Interconnecting circuit.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2012-378, 11 juillet 2012
- Ordonnance de télécom CRTC 2012-332, 14 juin 2012
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
Notes de bas de page :
[1] La technologie GigE est une norme qui permet la transmission de trames de protocole Ethernet à un débit d’un gigabit par seconde.
[2] Un PI est un endroit où un fournisseur de services Internet (FSI) indépendant relie son réseau à celui d’une entreprise de câblodistribution afin d’obtenir l’accès à ses propres clients de détail par l’intermédiaire de voies d’accès à haute vitesse sur le réseau de l’entreprise de câblodistribution. Un PI permet à un FSI de répondre aux besoins de ses clients de services de détail à l’intérieur d’une zone de desserte autorisée.
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