ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-205

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 1 mai 2014

Cogeco Câble inc. – Condition de service pour la fourniture d’une option d’interface de 10 Gigabits Ethernet pour le service d’accès Internet de tiers

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 41

Le Conseil approuve l’introduction par Cogeco Câble inc. (Cogeco) d’une condition de service pour ses clients du service d’accès Internet de tiers (AIT) en vertu de laquelle il faudra commander à Cogeco une capacité mensuelle minimale d’au moins 3 gigabits par seconde pour pouvoir accéder à une option d’interface de 10 Gigabits Ethernet dans le cadre du service AIT.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble inc. (Cogeco), datée du 20 août 2013, dans laquelle la compagnie proposait de fournir une option d’interface de 10 Gigabits Ethernet (GigE)Note de bas de page 1 dans le cadre de son service d’accès Internet de tiers (AIT), sous réserve de l’ajout d’une condition proposée à l’article 102 – Modalités de service, de son tarif AIT. Plus précisément, Cogeco a proposé que l’option d’interface de 10 GigE soit offerte uniquement lorsque le client du service AIT commande une capacité égale ou supérieure à 3 gigabits par seconde (Gbps) et s’il maintient une commande de capacité d’au moins 3 Gbps pour chaque interface de 10 GigE installée (ci-après « engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps »).

2. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Cogeco dans l’ordonnance de télécom 2013-450.

3. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Cogeco du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 décembre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la condition de service proposée par Cogeco associée à la fourniture de l’option d’interface de 10 GigE?

4. Le CORC a demandé que l’engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps proposé par Cogeco soit réduit à 1,5 Gbps, compte tenu de la différence entre les frais découlant de la facturation fondée sur la capacité (FFC) facturés par Cogeco et ceux facturés par le Rogers Communications Partnership (RCP). Le CORC a fait valoir qu’un engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps se traduirait en un engagement de capacité mensuelle minimale de 42 000 $ en frais découlant de la FFC en vertu du tarif AIT du RCPNote de bas de page 2 et de 76 680 $ dans le cas du tarif ait de cogecoNote de bas de page 3, selon la proposition de Cogeco. Le CORC a précisé qu’il n’était pas justifié, pour Cogeco, d’obtenir un engagement mensuel minimal donnant lieu à 76 680 $ en frais découlant de la FFC pour fournir une interface de 10 GigE.

5. Le CORC a aussi indiqué qu’étant donné les frais découlant de la FFC imposés par Cogeco, frais que le CORC a qualifié d’élevés, l’imposition d’un engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps constitue un obstacle important pour les petits fournisseurs de services Internet désireux d’entrer sur le marché et d’exercer leurs activités de manière efficace, à titre de concurrents.

6. Le CORC a fait valoir qu’un engagement de capacité mensuelle minimale de 1,5 Gbps constitue un objectif réalisable pour les nouveaux joueurs. Le CORC a indiqué que, si les nouveaux joueurs retenaient cet objectif, ils pourraient continuer d’exercer leurs activités de manière efficace en vue d’une éventuelle expansion, tout en s’affranchissant de frais d’installation inutiles ainsi que d’interruptions de service associées à l’utilisation de multiples interfaces de 1 GigE.

7. En réponse, Cogeco a fait valoir que le routeur qui lui permet de s’interconnecter avec ses clients du service AIT est une ressource partagée qui comporte un nombre limité d’interfaces de 10 GigE. Cogeco a précisé qu’en l’absence d’une condition de service appropriée, plusieurs clients du service AIT pourraient simultanément commander des interfaces de 10 GigE, ce qui entraînerait une sous-utilisation très nette de la capacité du routeur.

8. Cogeco a soutenu que l’engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps qu’il a proposé ne constituerait pas un obstacle pour les nouveaux joueurs. La compagnie a indiqué avoir déjà conclu, avec un de ses clients du service AIT, une entente mutuelle portant sur la fourniture d’interfaces de 10 GigE, en vertu de cette condition.

9. Cogeco a en outre fait valoir que ses clients du service AIT ont le choix d’acheter des interfaces de 1 ou de 10 GigE, et qu’ils ont la souplesse nécessaire pour le faire, cela pour disposer de la capacité nécessaire afin de mener leurs activités de manière efficace et économique. Cogeco a soutenu que, contrairement à ce que prétend le CORC, ses clients du service AIT ont amorcé leurs activités en augmentant graduellement leur capacité par tranches de 100 mégabits par seconde (Mbps) et en achetant des interfaces de 1 GigE, une à la fois.

10. Cogeco a indiqué que, sur le plan du transport, les liaisons de transport de 10 GigE sont coûteuses et que les clients du service AIT auraient sûrement à payer une prime pour réserver cette capacité pour le transport de bout en bout. Cogeco a soutenu qu’il incombe aux clients du service AIT de gérer la capacité de réseau dont ils ont besoin ainsi que les coûts inhérents à cette capacité.

Résultats de l’analyse du Conseil

11. Dans les ordonnances de télécom 2012-634 et 2012-635, le Conseil a approuvé une condition de service semblable pour l’option d’interface de 10 GigE offerte par Vidéotron s.e.n.c. et par le RCP, respectivement. Dans ces ordonnances, le Conseil a estimé qu’il faut trouver un équilibre raisonnable entre la nécessité pour un fournisseur de services Internet de planifier et gérer son réseau ainsi que l’utilisation efficace de la capacité du routeur.

12. Dans le contexte de la présente demande, le Conseil estime qu’une réduction de l’engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps à 1,5 Gbps, comme l’a proposé le CORC, ne garantirait pas une utilisation efficace du routeur auquel s’interconnectent les clients du service AIT de Cogeco.

13. Le Conseil fait remarquer qu’en vertu du tarif AIT de Cogeco, les clients du service AIT peuvent décider de se doter d’une ou de plusieurs interfaces de 1 GigE, sans engagement de capacité mensuelle, et opter pour une interface de 10 GigE lorsque leur volume de trafic le justifie. Le Conseil note également que, d’après le dossier de la présente instance, certains clients du service AIT situés sur le territoire d’exploitation de Cogeco utilisent de multiples interfaces de 1 GigE pour gérer l’expansion de leur trafic. Qui plus est, un des clients du service AIT de Cogeco a signé l’engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps proposé par Cogeco, afin de s’interconnecter en passant par une interface de 10 GigE.

14. Le Conseil est d’avis que la façon dont Cogeco traite les demandes de mise à niveau des interfaces, pour les faire passer de 1 GigE à 10 GigE, n’occasionne qu’une perturbation minimale du service, puisque la compagnie procède aux mises à niveau tôt en matinée et que chaque opération ne prend que 15 minutes. De plus, le Conseil fait remarquer que les frais d’installation facturés par Cogeco pour cette mise à niveau sont basés sur les tarifs et les modalités applicables aux services AIT offerts sur un réseau câblé, et approuvés par le Conseil.

15. Par conséquent, le Conseil estime que l’engagement de capacité mensuelle minimale de 3 Gbps proposé par Cogeco ne constitue pas un obstacle à l’arrivée sur le marché de nouveaux joueurs. De plus, le Conseil estime que les écarts de tarifs découlant de la FFC d’une entreprise de câblodistribution à l’autre ne justifient pas la réduction de l’engagement de capacité mensuelle minimale. Le Conseil estime aussi qu’une réduction de l’engagement de capacité mensuelle minimale pourrait entraîner une utilisation inefficace du routeur.

16. À la lumière de ce qui précède et conformément aux conclusions antérieures tirées dans les ordonnances de télécom 2012-634 et 2012-635, le Conseil approuve de manière définitive la condition de service suivante proposée par Cogeco pour la fourniture d’interfaces de 10 GigE associées à son service AIT, sur la base de son modèle de FFC:

L’option d’interface de 10 GigE ne sera fournie que si la capacité commandée par le client, en fonction d’une FFC, est égale ou supérieure à 3 Gbps. Le client devra maintenir une commande de capacité d’au moins 3 Gbps pour chaque interface de 10 GigE installée.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La technologie GigE est une norme qui permet la transmission de trames de protocole Ethernet à un débit d’un gigabit par seconde.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Le tarif mensuel relatif à la capacité du RCP est de 1 400 $ par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps), comme il est précisé dans l’annexe de la décision de télécom 2013-76.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Le tarif mensuel relatif à la capacité de Cogeco est de 2 556 $ par tranche de 100 Mbps, comme il est précisé dans l’annexe de la décision de télécom 2013-76.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Date de modification :