Ordonnance de télécom CRTC 2022-305

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Ottawa, le 7 novembre 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0191 et 4754-687

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition des sourds et des malentendants à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234

Demande

  1. Dans une lettre datée du 5 mai 2022, la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS), de sa part et de la part de la Newfoundland et Labrador Association of the Deaf et de l’Ontario Association of the Deaf (collectivement la coalition des sourds et malentendants [coalition des SM]), a présenté une demande d’attribution de frais. La demande portait sur la participation de la coalition des SM à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer la nécessité de mettre en place un numéro national à trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide (9-8-8), les obstacles existants à la mise en place d’un tel numéro et, le cas échéant, de déterminer comment ces barrières peuvent être surmontées.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de la coalition des SM.
  3. La coalition des SM a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la coalition des SM a indiqué que ses membres représentent les utilisateurs sourds et malentendants qui utilisent la langue des signes et qui sont des utilisateurs potentiels d’un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide. La coalition des SM a également fait valoir qu’elle avait défendu les intérêts des utilisateurs sourds et malentendants qui utilisent la langue des signes en fournissant des observations ciblées pour faire en sorte qu’un numéro de composition abrégé de trois chiffres soit accessible pour ces utilisateurs. 
  5. La coalition de SM a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 139,85 $ représentant des honoraires d’expert-conseil et de témoin expert ainsi que des débours. La coalition des SM a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La coalition des SM a fait valoir que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition des SM a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Plus précisément, les membres de la coalition des SM représentent les utilisateurs sourds et malentendants de la langue des signes. La coalition des SM était donc bien placée pour expliquer les besoins des utilisateurs sourds et malentendants de la langue des signes en ce qui a trait à l’accès à un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide.
  3. La coalition des SM a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, la coalition des SM a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des observations ciblées sur la forme que pourrait prendre un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide qui serait accessible et convivial pour les utilisateurs sourds et malentendants. 
  4. En outre, la coalition des SM a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition des SM correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI).
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 43,70 % 4 867,68 $
    TCI 28,64 % 3 190,45 $
    RCCI 27,66 % 3 081,72 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais à la coalition des SM promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition des SM pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 139,85 $ les frais devant être versés à la coalition des SM.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à la coalition des SM le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.

Secrétaire général

Documents connexes

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