Ordonnance de télécom CRTC 2022-304

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Ottawa, le 7 novembre 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0191 et 4754-686

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 avril 2022, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer la nécessité de mettre en place un numéro national à trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide (9-8-8), les obstacles existants à la mise en place d’un tel numéro et, le cas échéant, de déterminer comment ces barrières peuvent être surmontées.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais du MPSC.
  3. Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le MPSC a indiqué qu’il collabore avec les secteurs public, privé et à but non lucratif pour éliminer et prévenir les obstacles dans divers domaines auxquels font face les Canadiens sourds, sourds-aveugles, malentendants et devenus sourds, dont la communication, l’éducation, l’emploi, la santé, les services juridiques et les loisirs. Le MPSC a aussi fait valoir qu’il représente les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants qui utilisent la langue des signes, qui bénéficieraient de la mise en place d’un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide.
  5. Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 392,50 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le MPSC a fait valoir que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le MPSC est un groupe populaire informel qui défend les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants dans divers domaines, ces Canadiens ayant des besoins uniques quant à l’accès aux services de télécommunication.
  3. Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le MPSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des commentaires concernant la façon dont un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide pourrait avoir une incidence sur les utilisateurs sourds qui utilisent la langue des signes et comment un tel numéro pourrait mieux desservir les utilisateurs sourds qui utilisent la langue des signes.
  4. En outre, le MPSC a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI).
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, compte tenu du fait que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits et du nombre important d’intimés, et conformément à sa pratique générale d’alléger le fardeau administratif imposé autant aux demandeurs qu’aux intimés, le Conseil estime approprié dans le cas présent d’imposer la responsabilité du paiement de frais à Bell Canada.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais au MPSC promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 392,50 $ les frais devant être versés au MPSC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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