Ordonnance de télécom CRTC 2022-303
Ottawa, le 7 novembre 2022
Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0191 et 4754-678
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234
Demande
- Dans une lettre datée du 30 octobre 2022, l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer la nécessité de mettre en place un numéro national à trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide (9-8-8), les obstacles existants à la mise en place d’un tel numéro et, le cas échéant, de déterminer comment ces barrières peuvent être surmontées.
- TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 10 novembre 2021, en réponse à la demande d’attribution de frais de l’ASC-CAD. L’ASC-CAD n’a pas déposé de réplique.
- L’ASC-CAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’ASC-CAD a indiqué qu’elle est composée de personnes sourdes canadiennes, et qu’elle représente leurs intérêts. L’ASC-CAD a indiqué que les services de radiodiffusion et de télécommunication sont généralement inaccessibles aux personnes malentendantes. Par conséquent, les personnes sourdes canadiennes ont un intérêt particulier à exprimer leur point de vue afin d’éclairer les solutions et les recommandations sur les questions en matière d’accessibilité liées à la mise en place d’un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide.
- L’ASC-CAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 820,00 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. L’ASC-CAD a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’ASC-CAD a fait valoir que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.
Réponse
- TCI n’a pas contesté l’admissibilité de l’ADC-CAD à se faire attribuer des frais et n’as pas pris position sur le montant de frais réclamés. Toutefois, TCI a suggéré que les frais attribués dans le cadre de la présente instance soient attribués en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 et que les intimés appropriés soient tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ASC-CAD a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Plus précisément, l’ASC-CAD est un organisme de bienfaisance qui défend les intérêts des personnes sourdes canadiennes, qui ont des besoins uniques en matière d’accès aux services de télécommunication.
- L’ASC-CAD a également satisfait autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, l’ASC-CAD a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des recommandations liées aux problèmes d’accessibilité auxquels peut faire face la communauté sourde au Canada en accédant au numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide.
- En outre, l’ASC-CAD a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC-CAD correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 43,70 % 2 980,07 $ TCI 28,64 % 1 953,25 $ RCCI 27,66 % 1 886,68 $
Instructions de 2019
- Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
- En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais à l’ASC-CAD promeut les intérêts des consommateurs.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC-CAD pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 820,00 $ les frais devant être versés à l’ASC-CAD.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à l’ASC-CAD le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mise en œuvre du 9-8-8 comme numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide, et demande de Norouestel Inc. pour la modification de la mise en œuvre de la composition locale à dix chiffres, Politique réglementaire de télécom CRTC 2022-234, 31 août 2022
- Appel aux observations – Mise en œuvre d’un numéro de composition abrégé de trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide, Avis de consultation de télécom CRTC 2021-191, 3 juin 2021; modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2021-191-1,
30 novembre 2021 - Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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