Ordonnance de télécom CRTC 2022-302

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Ottawa, le 7 novembre 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0191 et 4754-677

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234

Demande

  1. Dans des lettres datées du 26 octobre 2021 et du 12 avril 2022Note de bas de page 1, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2022-234 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer la nécessité de mettre en place un numéro national à trois chiffres pour les services d’intervention en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide (9-8-8), les obstacles existants à la mise en place d’un tel numéro et, le cas échéant, de déterminer comment ces barrières peuvent être surmontées.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du
    10 novembre 2021, en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP. Le CDIP n’a pas déposé de réplique.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens, en particulier les consommateurs vulnérables et à faible revenu qui, d’après le CDIP, sont relativement plus susceptibles d’être en crise de santé mentale ou en détresse. Le CDIP a fait remarquer qu’il défend régulièrement les intérêts des consommateurs à faible revenu et d’autres consommateurs vulnérables dans le cadre des instances du Conseil relatives à l’accès aux services d’urgence et aux lignes d’aide.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 552,28 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 16,5 heures pour un avocat principal externe au taux horaire de 290 $, 10,25 jours en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $, et 2,25 jours pour un stagiaire en droit interne au taux quotidien de 235 $.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Réponse

  1. TCI n’a pas contesté l’admissibilité du CDIP à se faire attribuer des frais et n’a pas pris position sur le montant de frais réclamés. Toutefois, TCI a suggéré que les frais attribués dans le cadre de la présente instance soient attribués en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2 et que les intimés appropriés soient tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables et à faible revenu qui, d’après le CDIP, sont relativement plus susceptibles d’être en crise de santé mentale ou en détresse.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des observations arguant i) que les appels au 9-8-8 devraient être gratuits pour les consommateurs et que les utilisateurs finals ne devraient jamais avoir à payer de frais directs par appel ou de frais d’accès au réseau pour passer un appel d’urgence vers un numéro à trois chiffres; ii) que la mise en place du 9-8-8 devrait être uniforme dans l’ensemble du Canada; et iii) qu’une campagne de sensibilisation des consommateurs devrait être prévue et mise en œuvre au Canada avant le lancement du 9-8-8 aux États-Unis.
  4. En outre, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 43,70 % 5 048,35 $
    TCI 28,64 % 3 308,57 $
    RCCI 27,66 % 3 195,36 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 4. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 552,28 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à TCI et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes

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