Ordonnance de télécom CRTC 2022-247

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Ottawa, le 20 septembre 2022

Numéros de dossiers : 8665-P8-202005769 et 4754-674

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-238

Contexte

  1. Le 4 mai 2020, le Conseil a reçu une demande en vertu de la Partie 1 du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) afin que le Conseil enquête sur l’implication des fournisseurs de services de télécommunication (FST) dans les applications de recherche des contacts COVID-19.
  2. Dans une lettre du Conseil datée du 17 août 2020, le Conseil a fait remarquer que les questions soulevées par le CDIP étaient importantes, pertinentes et d’intérêt pour la population canadienne. Toutefois, le Conseil a conclu que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve que les FST participaient ou envisageaient de participer à des mesures de recherche des contacts à ce moment-là, et qu’il ne serait donc pas dans l’intérêt public de déclencher une enquête générale du type demandé par le CDIP. Le Conseil a souligné qu’il continuera de suivre la situation et que, si des signes devaient démontrer que les FST participent ou envisagent de participer à des mesures de recherche des contacts, le Conseil pourrait revoir s’il doit examiner ces activités afin de déterminer quelles mesures supplémentaires devraient être prises, le cas échéant.
  3. Le 9 septembre 2020, le Conseil a reçu une nouvelle demande en vertu de la Partie 1 du CDIP concernant les exigences en matière de confidentialité pour les FST dans le contexte des applications des technologies numériques de recherche des contacts. Dans la demande, le CDIP a demandé que le Conseil établisse à l’avance des règles pour les FST concernant la divulgation possible de renseignements sur les abonnés ou d’autres données sur les abonnés relatives soit aux adresses de protocole Internet, soit aux numéros de téléphone mobile.
  4. Dans une lettre du Conseil datée du 28 octobre 2020, le Conseil a reconnu que la demande du CDIP soulève certaines préoccupations politiques qui méritent un examen plus approfondi, mais que certains aspects de la demande ne relèvent pas du Conseil. Le Conseil a déclaré qu’il ne considérerait pas les questions ou interventions liées aux mérites des applications des technologies numériques de recherche des contacts ou au traitement des renseignements confidentiels sur les clients (RCC) par des parties autres que les FST.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 janvier 2021, le CDIP a présenté une demande d’attribution de frais relativement à sa demande déposée en vertu de la Partie 1, qui a amorcé la procédure ayant mené à la décision de télécom 2022-238 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné i) les questions qui se rapportent au rôle des FST dans le traitement des RCC; ii) les questions relatives aux renseignements qui devraient être considérés comme des RCC; et iii) les mesures qui devraient s’appliquer à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ces renseignements par les FST.
  2. Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) ont déposé des répliques, datées du 28 janvier 2021, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP a déclaré représenter, le CDIP a expliqué qu’il défend les intérêts des consommateurs en représentant plusieurs membres individuels et organisationnels résidant dans diverses régions du pays et que ses activités portent une attention particulière aux consommateurs à faible revenu. Le CDIP a aussi fait remarquer qu’il représente depuis longtemps les consommateurs dans des affaires liées à la protection de la vie privée. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il était en mesure de mieux représenter les consommateurs dans le cadre de l’instance parce qu’il a mené des recherches approfondies sur les applications des technologies numériques de recherche des contacts et qu’il a rédigé un exposé de position à ce sujet.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 344,21 $, représentant uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Dans sa demande, le CDIP a souligné que les heures réclamées étaient spécifiquement pour de nouveaux travaux produits pour la demande en vertu de la Partie 1 déposée le 20 septembre 2020, étant donné que le CDIP avait précédemment déposé une demande en vertu de la Partie 1 similaire le 4 mai 2020.
  7. Le CDIP a réclamé 31 heures en honoraires d’avocat principal externe, au taux horaire de 290 $. Le CDIP a fait remarquer que le montant réclamé dans sa demande d’attribution de frais est modeste et que le temps réel pris par l’avocat pour accomplir le travail excédait grandement le montant réclamé. Dans sa ventilation des frais pour ce travail, le CDIP a réclamé deux heures de travail préparatoire pour la révision et le dépôt des interventions, 17,9 heures de travail préparatoire pour la rédaction de la demande et 11,1 heures de travail préparatoire pour la rédaction des observations finales.
  8. Le CDIP n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Toutefois, le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.

Réponse

  1. Bell Canada et RCCI ont indiqué que le CDIP n’a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et que le CDIP n’a pas participé à l’instance de manière responsable.
  2. Bell Canada et RCCI ont soutenu que la portée de la demande du CDIP était trop vaste et que, par conséquent, le Conseil a dû considérablement réduire la portée de la demande du CDIP pour traiter les points qui relèvent de la compétence du Conseil. Bell Canada et RCCI ont argué que les 17,9 heures de travail demandées par le CDIP pour la préparation de sa demande ne peuvent pas être considérées comme une aide au Conseil en vue de mieux comprendre les questions en jeu, étant donné la lettre subséquente du Conseil qui a défini la portée de l’instance. De même, elles ont soutenu que l’inclusion de ces renseignements non pertinents ne constitue pas une participation responsable à l’instance. Bell Canada et RCCI ont soutenu que bien que la Loi sur les télécommunications confère au Conseil un pouvoir discrétionnaire en matière d’attribution de frais, elle ne lui donne pas le pouvoir d’attribuer un paiement pour des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.  
  3. De plus, Bell Canada et RCCI ont soutenu que le CDIP a présenté des renseignements faux, trompeurs et incendiaires sur le rôle des FST dans les applications des technologies numériques de recherche des contacts, ce qui ne constitue pas une participation responsable.
  4. Finalement, Bell Canada a soutenu que le CDIP soulevait auprès du Conseil les mêmes questions que celles soulevées dans la demande en vertu de la Partie 1 datée du 4 mai 2020 et que cela n’était pas responsable. 

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence en menant des recherches sur les applications des technologies numériques de recherche des contacts afin de défendre les intérêts des consommateurs.
  3. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Le Conseil conclut que le CDIP a contribué à la compréhension par le Conseil des questions examinées dans le cadre de cette instance. La demande du CDIP a donné au Conseil l’occasion i) d’aborder de façon générale les questions relatives aux exigences en matière de RCC pour les FST; ii) de combler les lacunes des règles actuelles en matière de RCC et iii) d’apporter des clarifications nécessaires concernant les règles en matière de RCC. En procédant à l’analyse des règles actuelles en matière de RCC, le Conseil a conclu qu’il y avait certaines lacunes dans le traitement des RCC, notamment en ce qui concerne les fournisseurs de services auxquels les règles s’appliquent, et le Conseil aborde ces questions dans la décision de télécom 2022-238. Il est donc clair que le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, car la demande en vertu de la Partie 1 du CDIP a lancé l’instance qui a mené à la décision de télécom 2022-238.
  4. Le Conseil rejette également l’argument de Bell Canada et de RCCI selon lequel la participation du CDIP n’était pas responsable, ainsi que leur affirmation selon laquelle la demande du CDIP ne relevait pas de la compétence du Conseil. Dans la lettre du Conseil datée du 28 octobre 2020, le Conseil a déclaré que la demande du CDIP a spécifiquement soulevé des préoccupations en matière de politique au sujet du rôle que les FST jouent en ce qui concerne la protection de la vie privée des clients et que ces préoccupations méritaient un examen plus approfondi.
  5. De plus, le Conseil conclut que le CDIP a utilisé ses ressources juridiques de manière judicieuse. Après avoir comparé le mémoire de frais au mémoire dans l’instance, le Conseil estime que le CDIP a demandé des coûts qui réduisent au maximum la quantité réelle de travail effectué. Le CDIP a réclamé 17,9 heures pour une demande de 46 pages à laquelle est joint un exposé de position et il n’a pas réclamé d’heures pour la recherche juridique ou pour la rédaction des répliques, deux tâches que le CDIP a entreprises au cours de l’instance.
  6. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Cogeco Communications inc.; Distributel Communications Limited; Iristel Inc.; RCCI; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc.
  10. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  11. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 36,43 % 3 403,97 $
    RCCI 35,19 % 3 287,95 $
    Bell Canada 28,38 % 2 652,29 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les FST. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 344,21 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 28.

Secrétaire général

Documents connexes

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