Ordonnance de télécom CRTC 2022-155
Ottawa, le 10 juin 2022
Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0131 et 4754-658
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131
Demande
- Dans une lettre datée du 5 janvier 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131 (instance). L’instance a été amorcée par le Conseil afin d’examiner l’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros dans le but d’établir un processus d’établissement des tarifs plus transparent et plus efficace tout en faisant en sorte que les tarifs des services de gros réglementés restent justes et raisonnables.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les consommateurs résidant dans diverses régions du pays, en particulier les consommateurs à faible revenu. Le CDIP a fait remarquer qu’il a récemment mené des recherches approfondies au sujet de l’abordabilité et le choix des fournisseurs de télécommunication, ce qui a guidé sa participation à l’instance.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 276,27 $, soit en honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a indiqué que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.
- Le CDIP a suggéré de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le mémoire du CDIP dans l’instance s’est concentré sur les approches relatives à l’établissement des tarifs qui bénéficieraient aux consommateurs à faible revenu qui achètent des services de télécommunication de détail.
- Le CDIP a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire du CDIP était axé sur des approches particulières concernant l’établissement des tarifs pour les services de télécommunication de gros. Le CDIP a également déposé une réplique aux propositions d’établissement des tarifs présentées par d’autres parties à l’instance. Dans cette réplique, le CDIP a fourni des renseignements concernant les propositions des autres parties, ce qui a aidé le Conseil à faire un examen plus exhaustif à l’égard des différentes propositions et positions avancées dans le cadre de l’instance.
- Le CDIP a également participé de manière responsable en s’appuyant dans une large mesure sur un expert-conseil adjoint interne et en déposant son dossier en temps opportun.
- Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement à l’instance : Allstream Business Inc; Bell Canada (en son nom propre et au nom de Bell Mobilité Inc., Norouestel Inc., et Télébec, Société en commandite [ci-après dénommés Bell Canada et autres]); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc.; Distributel Communications Limited; Mobilexchange Ltd.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; SSi Micro Ltd.; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; et Xplornet Communications Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada et autres 43,46 % 4 031,22 $ TCI 28,76 % 2 667,99 $ RCCI 27,78 % 2 577,06 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de
Bell Canada et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Instructions de 2019
- Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
- En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 276,27 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à TCI et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2020-131, 24 avril 2020; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2020-131-1, 7 juillet 2020; et 2020-131-2, 19 octobre 2020
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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