Ordonnance de télécom CRTC 2022-154

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Ottawa, le 10 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0131 et 4754-959

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 décembre 2020, l’Aboriginal Council of Winnipeg, la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada et Harvest Manitoba (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131 (instance). L’instance a été amorcée par le Conseil afin d’examiner l’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros dans le but d’établir un processus d’établissement des tarifs plus transparent et plus efficace tout en faisant en sorte que les tarifs des services de gros réglementés restent justes et raisonnables.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représente un large éventail de consommateurs manitobains, y compris des consommateurs à faible revenu et vulnérables. La coalition manitobaine a expliqué en détail comment ses organisations membres représentent les consommateurs manitobains : l’Aboriginal Council of Winnipeg est une organisation politique autochtone qui représente les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg; la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada est une organisation bénévole, à but non lucratif et indépendante qui s’efforce d’informer et d’habiliter les consommateurs et de représenter leurs intérêts au Manitoba; et Harvest Manitoba est une organisation communautaire à but non lucratif qui s’est engagée à fournir de la nourriture aux personnes confrontées à la pauvreté et à la pénurie alimentaire. Collectivement, ces organisations ont contribué à façonner le mémoire de la coalition manitobaine. De plus, la coalition manitobaine a fait remarquer qu’en préparant son mémoire, elle a demandé aux experts multidisciplinaires de son équipe de lui fournir des renseignements précis sur les répercussions des tarifs de gros et des processus d’établissement des tarifs sur les consommateurs.
  5. La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 38 963,25 $, soit 9 137 $ en honoraires d’avocat externe, 15 581,25 $ en honoraires d’expert-conseil et 14 245 $ en honoraires d’analyste externe. La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande. 
  6. La coalition manitobaine a indiqué que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.
  7. La coalition manitobaine a suggéré de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Son mémoire s’est appuyé sur l’histoire et les connaissances de ses trois organisations membres qui collaborent avec les consommateurs qu’elles représentent, et sur les contributions particulières des experts multidisciplinaires de son équipe concernant les répercussions des tarifs de gros et des processus d’établissement des tarifs sur les consommateurs.
  3. La coalition manitobaine a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire de la coalition manitobaine était axé sur les intérêts des consommateurs dans le cadre des questions posées par le Conseil lors de l’instance. Le mémoire de la coalition manitobaine comprenait une réplique aux propositions d’établissement des tarifs présentées par d’autres parties à l’instance. Dans cette réplique, la coalition manitobaine a fourni une rétroaction concernant les propositions des autres parties, ce qui a aidé le Conseil à faire un examen plus exhaustif à l’égard des différentes propositions et positions avancées dans le cadre de l’instance.
  4. La coalition manitobaine a également participé de manière responsable en collaborant avec deux experts ayant des compétences distinctes afin d’aider la coalition manitobaine à évaluer efficacement les risques des consommateurs et les propositions des autres parties, et ultimement fournir sa propre proposition concise et documentée. De plus, la coalition manitobaine s’est également appuyée sur un stagiaire en droit pour la plus grande partie du travail juridique, ce qui a aidé à réduire les frais.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que la coalition manitobaine satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  6. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  8. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Allstream Business Inc; Bell Canada (en son nom propre et au nom de Bell Mobilité Inc., Norouestel Inc., et Télébec, Société en commandite [ci-après Bell Canada et autres]); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc.; Distributel Communications Limited; Mobilexchange Ltd.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; SSi Micro Ltd.; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); et Xplornet Communications Inc.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.

    Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada et autres 40,85 % 15 915,72 $
    TCI 27,03 % 10 533,53 $
    RCCI 26,11 % 10 174,54 $
    Vidéotron 6,00 % 2 339,46 $
  10. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de
    Bell Canada et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la coalition manitobaine promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 38 963,25 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à TCI; à RCCI et à Vidéotron de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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