Décision de radiodiffusion CRTC 2022-15

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Référence : 2021-218

Ottawa, le 26 janvier 2022

Maritime Broadcasting System Limited
Campbellton (Nouveau-Brunswick)

Dossier public de la présente demande : 2021-0192-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 septembre 2021

CKNB Campbellton – Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve une demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbellton (Nouveau-Brunswick) en remplacement de sa station de radio AM de langue anglaise CKNB Campbellton.

Demande

  1. Maritime Broadcasting System Limited (MBS) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbellton (Nouveau-Brunswick) afin de remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKNB Campbellton. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Robert L. Pace, qui possède et exerce le contrôle effectif de MBS par des sociétés de portefeuille, est un Canadien conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192.
  3. La station FM proposée serait exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B1Note de bas de page 1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 570 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 5 300 watts et une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 182,3 mètres). Elle diffuserait à partir d’un nouveau site de transmission situé à environ 14 kilomètres au sud-ouest du site de transmission actuel.
  4. MBS fait valoir que la station FM proposée fournirait un signal de meilleure qualité à la communauté actuellement desservie par la station AM. Elle ajoute que la conversion de la station de la bande AM à la bande FM permettrait à ses auditeurs et à ses annonceurs de profiter d’un signal audio supérieur et lui permettrait de ne plus dépendre d’une technologie AM dépassée et obsolète.
  5. CKNB est actuellement exploitée selon une formule de musique adulte contemporain, ciblant des auditeurs de 18 à 54 ans. Des 126 heures de programmation diffusées sur la station chaque semaine de radiodiffusion, 118 heures sont consacrées à la programmation locale et les huit heures restantes sont consacrées à des émissions souscrites américaines (Rick Dees Top 40 Countdown). MBS ne propose pas de modification à l’égard de ces aspects de la programmation à diffuser par la nouvelle station FM.
  6. MBS ajoute que la nouvelle station continuerait à fournir des nouvelles et des informations locales à la communauté de Campbellton. À l’égard de son offre de nouvelles uniquement, elle propose de diffuser une heure et dix minutes de nouvelles chaque semaine de radiodiffusion, dont une heure serait consacrée aux nouvelles locales et régionales et dix minutes aux nouvelles nationales. À l’égard du contenu de créations orales locales, MBS indique que la nouvelle station FM diffuserait des informations sur tous les sujets, des événements communautaires aux causes de bienfaisance en passant par les ventes-débarras, les conditions de ski locales, les bingos d’église et les animaux perdus et trouvés. Elle note aussi qu’elle continuerait à participer et à faire la promotion des festivals et des activités sportives de la région, ainsi qu’à soutenir les causes de bienfaisance locales et les événements sans but lucratif, y compris, entre autres, le Jour des Camps Tim Hortons, le Grand McDon, la Marche de l’espoir, le Relais pour la vie de Campbellton et la Journée Déli-Don de Dairy Queen.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la fréquence proposée;
    • si l’approbation de la proposition du demandeur aurait une incidence économique négative indue sur les stations titulaires dans le marché;
    • si la programmation diffusée actuellement par CKNB serait maintenue pour la communauté de Campbellton;
    • si la présente demande est conforme aux exigences actuelles du Conseil en ce qui concerne les contributions de MBS au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Fréquence proposée

  1. Le demandeur propose d’exploiter la nouvelle station de radio FM à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B1). Plusieurs fréquences qui offrent une couverture similaire à celle proposée par le demandeur sont disponibles dans la région de Campbellton. Par conséquent, la fréquence 100,7 MHz n’est pas une des dernières fréquences disponibles pour desservir Campbellton.
  2. Bien que l’utilisation de la fréquence proposée éliminerait sa disponibilité à Campbellton et les régions avoisinantes, il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient desservir ces régions. De plus, aucun autre marché environnant ne serait touché par l’approbation de la fréquence proposée par le demandeur pour la nouvelle station.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 100,7 MHz pour la nouvelle station aurait une incidence minime sur la disponibilité des fréquences à Campbellton et dans les régions avoisinantes.

Incidence sur les stations titulaires dans le marché

  1. Campbellton est situé à environ 300 kilomètres au nord de Moncton (Nouveau-Brunswick) et 300 kilomètres à l’est de Rivière-du-Loup (Québec). Le périmètre de rayonnement principal (c.-à-d. 3 mV/m) pour la station FM proposée engloberait Campbellton, alors que son périmètre de rayonnement secondaire (c.-à-d. 0,5 mV/m) engloberait Campbellton et les régions avoisinantes.
  2. Bien que la majeure partie de la population de Campbellton desservie par CKNB à l’heure actuelle continuerait d’être desservie par la station FM proposée, la proportion globale de la population qui recevrait potentiellement le signal de la nouvelle station serait considérablement réduite étant donné qu’un signal AM se rend plus loin qu’un signal FM de même puissance. Bien que dans la plupart des cas un titulaire puisse compenser cette situation en modifiant les paramètres techniques de la station FM proposée, MBS indique dans sa demande qu’elle ne souhaitait pas le faire.
  3. Le marché de Campbellton est également desservi par deux stations de radio FM communautaire de langue française, CIMS-FM Balmoral et son émetteur CIMS-FM-1 Dalhousie (Nouveau-Brunswick)Note de bas de page 2, et CIEU-FM Carleton et son émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac (Québec)Note de bas de page 3. La conversion proposée de CKNB à la bande FM réduirait considérablement le chevauchement actuel du périmètre de rayonnement principal de chacune de ces stations.
  4. De plus, le marché de Campbellton est desservi par deux émetteurs de rediffusion de langue française de la Société Radio-Canada (SRC) ICI Première (CBAF-FM-3 Campbellton et CBGA-FM-20 Pointe-à-la-Garde (Québec)) et deux émetteurs de rediffusion de langue anglaise de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Radio One (CBVA-FM Escuminac (Québec) et CBAE-FM Campbellton). Le marché est également desservi par deux stations de radio autochtone (de type B) (CFIC-FM Listuguj et CHRQ-FM Restigouche (Québec)), dont les signaux atteignent Campbellton. Puisque ces deux stations diffusent une programmation en langues micmaque et anglaise, CKNB est la seule station de radio commerciale entièrement de langue anglaise exploitée dans la région de Campbellton.
  5. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande de la part des titulaires de ces stations.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la conversion demandée de CKNB à la bande FM ne risque pas d’avoir une incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.

Maintien de la programmation actuellement diffusée à Campbellton par la station AM

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à ce que l’auditoire ait accès à une diversité de programmation, surtout du contenu local, régional et national.
  2. Comme mentionné ci-dessus, la nouvelle station FM conserverait la formule de programmation de CKNB, diffuserait la quantité actuelle de programmation locale et continuerait de desservir le même public cible. En ce qui concerne l’offre de nouvelles de la nouvelle station FM, MBS propose de diffuser une heure et 10 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 60 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales et 10 minutes aux nouvelles nationales. À l’égard du contenu de créations orales locales, MBS indique que la nouvelle station diffuserait des informations sur tous les sujets, des événements communautaires aux causes de bienfaisance, en passant par les ventes-débarras, les conditions de ski locales, les bingos d’église et les animaux perdus et trouvés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande permettrait de maintenir la programmation communautaire de Campbellton actuellement diffusée par la station AM, CKNB, et le reflet de la réalité locale et la diversité de la programmation dans le marché de Campbellton.

Développement du contenu canadien

  1. Les alinéas 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion prévoient que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. Tous les titulaires de station de radio doivent respecter les exigences relatives aux contributions annuelles de base au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. En ce qui concerne le cas présent, le Conseil note que pour ce qui est de CKNB, MBS est en situation de conformité à l’égard de ces exigences.
  3. Tel qu’il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158, les demandeurs de nouvelles licences de radio commerciale pourront choisir de proposer une offre qui excède la contribution annuelle de base de DCC. En ce qui concerne le cas présent, bien que MBS ne propose pas de contributions excédentaires discrétionnaires au titre du DCC, elle propose de poursuivre le projet Canadian Talent Initiative. Cette initiative à long terme en ondes et en ligne vise à encourager les artistes à soumettre leur musique originale, leurs renseignements biographiques et les détails sur les endroits où leur musique peut être achetée. En vertu de cette initiative, les artistes reçoivent 500 $ de publicité gratuite sur la station de radio et les annonceurs leur offrent une visibilité. MBS ajoute que les annonceurs de la nouvelle station FM s’efforceraient de donner une visibilité supplémentaire aux artistes, surtout s’ils se produisent dans la région, que ce soit en concert ou virtuellement. Le Conseil félicite MBS pour cette initiative louable et note son intention de donner de la visibilité supplémentaire aux artistes malgré les difficultés posées par la pandémie de COVID-19.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbellton (Nouveau-Brunswick) en remplacement de sa station de radio AM de langue anglaise CKNB Campbellton. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-167, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion CKNB jusqu’au 31 août 2027. Comme indiqué à l’annexe de la présente décision, la licence qui sera attribuée pour la nouvelle station de radio FM expirera à cette date.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’il est énoncé à l’annexe de la présente décision, MBS est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKNB pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément à l’alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande au titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKNB Campbellton dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappel

Programmation locale

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, des obligations réglementaires et des responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-167, la plus récente décision de renouvellement de licence pour CKNB, le Conseil a noté que le titulaire avait proposé de diffuser une heure et 20 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur la station. Le Conseil a de plus indiqué que bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle à MBS que la nouvelle station de radio FM doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage MBS à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Alertes au public

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé de la nouvelle station FM découlant de la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la station AM CKNB ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du périmètre de rayonnement théorique de 0,5 mV/m de la nouvelle bande FM, à la fois pendant la période de diffusion simultanée susmentionnée et après que CKNB ne soit plus en ondes.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-15

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise desservant Campbellton (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

La station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 570 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 5 300 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 182,3 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 26 janvier 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 portant sur les marchés à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CKNB Campbellton (Nouveau-Brunswick) pour une période de transition de trois mois suivant le début de l’exploitation de la station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de la communauté de Campbellton (Nouveau-Brunswick).

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