Décision de radiodiffusion CRTC 2022-130

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Référence : 2021-337

Ottawa, le 17 mai 2022

The News Forum Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0213-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 décembre 2021

The News Forum – Attribution d’une licence à un service de nouvelles nationales facultatif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande par The News Forum Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national actuellement exempté The News Forum. Le service sera autorisé en tant que service de nouvelles nationales facultatif de langue anglaise.

Toutefois, le Conseil refuse la requête du demandeur pour la distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, déposée dans le cadre de la présente demande.

En outre, le Conseil refuse la demande d’approbation préalable du demandeur concernant le transfert du contrôle de The News Forum Inc. à Tore Stautland et Julie Stautland dans le cadre de la présente demande.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et à modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Le service facultatif national The News Forum est actuellement exploité en tant que service exempté, conformément à l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Étant donné que le service a dépassé le seuil des 200 000 abonnés pendant plus de trois mois, The News Forum Inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The News Forum en tant que service autorisé. The News Forum fournit quotidiennement des nouvelles nationales et internationales, ainsi que des analyses et des commentaires.
  3. The News Forum Inc. a 11 actionnaires. Au moment du dépôt de la demande initiale, Julie Stautland détenait 36 % des actions, Tore Stautland en détenait 19 % et les neuf autres actionnaires détenaient chacun 5 % des actions. Le conseil d’administration comptait cinq membres, dont Tore Stautland, qui était chef de la direction de The News Forum Inc. Dans le cadre d’une série de demandes de renseignements et de modifications à la présente demande, The News Forum Inc. a fait des changements considérables à sa structure corporative et a mis en place une convention de vote fiduciaire afin de se conformer aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), qui exige que le système canadien de radiodiffusion soit effectivement la propriété de Canadiens et sous leur contrôle.
  4. Le demandeur indique qu’il se conformera aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.
  5. Le Conseil a reçu 22 lettres à l’appui de la présente demande, dont une intervention conjointe fournie par le demandeur comprenant 12 lettres individuelles.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • conformité à l’égard des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens);
    • la demande d’autorisation préalable du demandeur pour effectuer une modification à la propriété dans le cadre de la demande actuelle;
    • la demande du demandeur concernant la distribution obligatoire de The News Forum en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi et du cadre de politique énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735, la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.

Conformité à l’égard des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)

  1. L’alinéa 3(1)a) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion doit être effectivement détenu et contrôlé, en droit et en fait, par des Canadiens. En vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), DORS 97-192 (les Instructions), le Conseil doit s’assurer qu’aucune licence de radiodiffusion n’est délivrée à un demandeur qui est non-Canadien. Les Instructions définissent le terme « Canadien » de la façon suivante :
    • un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté qui est un résident habituel du Canada;
    • un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration qui est un résident habituel du Canada depuis une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;
  2. Lorsqu’un titulaire est une société, celle-ci doit être une « personne morale qualifiée » pour être considérée comme canadienne. Les Instructions précisent ce qui suit :

    Une « personne morale qualifiée » est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :

    • le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
    • dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au moins 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
  3. L’article 3 des Instructions stipule que lorsque le Conseil détermine qu’un demandeur est contrôlé par un non-Canadien, que ce soit sur la base de relations personnelles, financières, contractuelles ou commerciales, ou de toute autre considération pertinente pour déterminer le contrôle, le demandeur est réputé être un non-Canadien. En d’autres termes, le Conseil pourrait déterminer qu’un non-Canadien contrôle une société sur la base de facteurs autres que le contrôle juridique.
Changements à la structure organisationnelle de The News Forum Inc.
  1. Au moment du dépôt de la demande, Tore Stautland ne répondait pas à la définition de Canadien énoncée dans les Instructions : il a obtenu le statut de résident permanent en 1989 et n’était pas citoyen canadien. Ainsi, The News Forum Inc. a fait des changements significatifs à sa structure organisationnelle dans le cadre d’une série de demandes de renseignements.
  2. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, le demandeur a déclaré que Tore Stautland a démissionné de son poste de chef de la direction et que le poste a été repris par Lorna Dueck, qui est une Canadienne au sens des Instructions. En outre, Tore et Julie Stautland ont établi une convention de vote fiduciaire qui a transféré leurs droits de vote en tant qu’actionnaires à Douglas McKenzie, qui est un Canadien au sens des Instructions. Le demandeur a précisé que Douglas McKenzie est une personne indépendante de Julie et Tore Stautland. En vertu de la convention de vote fiduciaire, Tore et Julie Stautland n’exercent plus les droits associés à leurs actions, y compris le droit d’élire les membres du conseil d’administration.
  3. En réponse à une demande de renseignements ultérieure du Conseil, le demandeur a déclaré que The News Forum Inc. a émis des actions supplémentaires. Par conséquent, Julie Stautland détient désormais 14,57 % des actions, Tore Stautland 7,67 %, un actionnaire en détient 1,43 % et les autres actionnaires, 9,54 % chacun. En outre, The News Forum Inc. a modifié ses règlements administratifs pour préciser qu’au moins 80 % des directeurs doivent être des Canadiens.
Analyse du Conseil
  1. À la suite de l’émission d’actions supplémentaires, 92,3 % des actions de The News Forum Inc. sont la propriété effective de Canadiens. Avec la convention de vote fiduciaire en place, 100 % des actions sont contrôlées par des Canadiens. Enfin, la nouvelle chef de la direction et 80 % des membres du conseil d’administration sont Canadiens. Par conséquent, le Conseil estime que The News Forum Inc. remplit le critère du contrôle légal.
  2. Pour évaluer le contrôle de fait, le Conseil s’est généralement appuyé sur le critère suivant, tel qu’énoncé dans la décision no 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada.

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes, comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen de droits de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  3. La détermination du contrôle de fait réside à la fois dans le fond et la forme de l’entreprise. Il convient également de prendre en considération le contrôle opérationnel, managérial et financier réel et proposé, ainsi que l’intention et la capacité des actionnaires individuels à exercer une influence et un contrôle. En outre, il faut accorder une importance particulière aux conventions, notamment les conventions d’actionnaires et les contrats commerciaux entre les actionnaires et la société.
  4. Le Conseil est d’avis que Tore Stautland, en tant que cofondateur, ancien chef de la direction et actionnaire minoritaire de The News Forum Inc, a toujours un certain niveau d’influence sur la société. Toutefois, le Conseil établit une distinction entre l’influence et le contrôle. Le fait qu’un non-Canadien ait un certain degré d’influence sur une société ne permet pas nécessairement de conclure que le contrôle est entre les mains d’un non-Canadien.
  5. Le Conseil note que Tore et Julie Stautland possèdent ensemble 22,24 % des actions ordinaires de The News Forum Inc. De plus, la convention de vote fiduciaire les empêche d’exercer les droits associés à la propriété de leurs actions. Aucun actionnaire unique n’a la capacité d’élire les membres du conseil d’administration de The News Forum Inc. Enfin, les actionnaires n’ont pas conclu de convention d’actionnaires qui accorderait des droits spécifiques à un actionnaire. Étant donné qu’aucun individu en particulier n’a la capacité de prendre des décisions stratégiques sur les activités de The News Forum Inc., le Conseil est d’avis que le contrôle effectif de The News Forum Inc. est exercé par son conseil d’administration.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le contrôle effectif de The News Forum Inc. est exercé, en droit et en fait, par son conseil d’administration et qu’il s’agit d’une personne morale au sens des Instructions.
  7. Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 10 du Règlement sur les services facultatifs (Règlement), s’ils modifient ou résilient la convention de vote fiduciaire, Tore Stautland et Julie Stautland pourraient devoir informer le Conseil ou demander l’approbation préalable du Conseil, selon la nature des changements. Quoi qu’il en soit, le Conseil s’attend à ce que le demandeur informe le Conseil de tout changement à la convention de vote fiduciaire ou au statut de citoyenneté canadienne de Tore Stautland, et ce, peu importe si un tel avis ou une telle approbation préalable est requise.

Demande d’approbation préalable pour effectuer une modification à la propriété

  1. Conformément aux paragraphes 10(4) et 10(5) du Règlement, un titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil ou notifier au Conseil tout acte, transaction ou accord qui, directement ou indirectement, occasionnerait un changement par quelque moyen que ce soit du contrôle effectif de son entreprise.
  2. Dans le cadre de la demande actuelle, le demandeur a demandé une autorisation préalable afin de transférer le contrôle de The News Forum Inc. de Douglas McKenzie, le fiduciaire, à Tore Stautland et Julie Stautland une fois que Tore Stautland aura obtenu la citoyenneté canadienne.
  3. Le Conseil est d’avis qu’une telle demande est prématurée étant donné que les parties ne sont pas en position actuellement pour faire une telle modification au contrôle effectif. Pour commencer, le demandeur n’est pas encore titulaire. Par conséquent, l’article 10 du Règlement ne s’applique pas : le demandeur n’a pas encore la qualité pour présenter une telle demande. De plus, les modifications qui pourraient être demandées lorsque Tore Stautland obtiendra la citoyenneté canadienne ne sont pas certaines. Par conséquent, le Conseil ne saurait pas exactement ce qu’il approuverait. Le Conseil estime que Tore Stautland doit d’abord obtenir la citoyenneté canadienne. Dans l’intervalle, la convention de vote fiduciaire demeure en vigueur et les exigences ne sont pas actuellement remplies pour sa résiliation.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’approbation préalable du demandeur en vue de transférer le contrôle de The News Forum Inc. du fiduciaire à Tore Stautland et Julie Stautland dans le cadre de la présente demande. Si The News Forum Inc. souhaite effectuer une telle modification à la propriété ou au contrôle à un moment ultérieur, il devra fournir un avis ou soumettre une demande comme cela est requis dans les circonstances afin de demeurer en conformité à l’égard des paragraphes 10(4) et 10(5) du Règlement.

Distribution obligatoire

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-734, le Conseil a établi un cadre pour régir la distribution des services facultatifs de nouvelles nationales. Le cadre comprend un certain nombre de mesures de protection en vue d’assurer un accès plus large et plus équitable des services de nouvelles nationales au système canadien de radiodiffusion, garantissant ainsi que les Canadiens ont accès à une bonne gamme diversifiée de programmation de nouvelles canadiennes. Ce cadre, qui comprend des dispositions relatives à la distribution obligatoire de services facultatifs de nouvelles nationales, a été mis en œuvre dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735. Dans le cadre de la présente demande, le demandeur a demandé la distribution obligatoire de The News Forum, conformément à l’alinéa 9(1)h) de la Loi et au cadre stratégique établi dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-734, la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.
  2. Le fait d’être autorisé en tant que service facultatif de nouvelles nationales ne garantit pas automatiquement une distribution obligatoire. L’ordonnance de radiodiffusion 2013-735 énumère les services particuliers auxquels elle s’applique. Ainsi, The News Forum ne bénéficie pas des privilèges accordés par cette ordonnance jusqu’à ce que le Conseil la modifie pour inclure le service. Le demandeur doit déposer une demande et démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 avant que le Conseil puisse lui accorder la distribution obligatoire. 
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, le Conseil a mis à jour ses critères pour évaluer si un service facultatif de nouvelles nationales devrait bénéficier de la distribution obligatoire établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735. En particulier, la condition de licence 1a) exige que le titulaire fournisse des bulletins d’information actualisés toutes les 120 minutes.
  4. Le Conseil estime qu’en général, The News Forum répond aux critères de distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436. Toutefois, le Conseil est préoccupé par la fréquence à laquelle The News Forum fournit des bulletins de nouvelles actualisés.
  5. L’horaire du printemps 2021 fourni par le demandeur montre que la période de 12 h 30 à 18 h les jours de semaine est consacrée aux émissions de la catégorie 2a) (Analyse et interprétation)Note de bas de page 1. Cette partie de la grille ne comprend pas d’émissions de catégorie 1 (Nouvelles), qui comprendraient un bulletin de nouvelles actualisé. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que The News Forum fournit des bulletins d’information actualisés toutes les 120 minutes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de distribution obligatoire du demandeur en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi et du cadre de politique énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735, la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436. Toutefois, si le titulaire dépose auprès du Conseil des documents démontrant que The News Forum satisfait à toutes les obligations énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, le Conseil examinera, dans le cadre d’une instance distincte, s’il y a lieu d’accorder la distribution obligatoire de The News Forum.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The News Forum Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter The News Forum en tant que service facultatif de nouvelles nationales de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. The News Forum sera assujetti au Règlement sur les services facultatifs.
  2. Toutefois, le Conseil refuse la demande de distribution obligatoire du demandeur en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi et du cadre de politique énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735, la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436. Le Conseil examinera dans le cadre d’une instance distincte s’il y a lieu d’accorder la distribution obligatoire de The News Forum une fois que le demandeur aura fourni des documents démontrant qu’il satisfait à toutes les obligations énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.
  3. De plus, le Conseil refuse la demande d’approbation préalable du demandeur concernant le transfert du contrôle de The News Forum Inc. du fiduciaire à Tore Stautland et Julie Stautland dans le cadre de la demande actuelle.
  4. Enfin, le Conseil s’attend à ce que le titulaire informe le Conseil de toute modification au statut de citoyenneté canadienne de Tore Stautland et à la convention de vote fiduciaire.

Rappels

  1. Les services de nouvelles jouent un rôle essentiel dans le système de radiodiffusion. Le Conseil estime que certains appuis réglementaires doivent demeurer en place afin de s’assurer que les Canadiens ont accès à des nouvelles et à des informations de grande qualité et qu’ils sont exposés à une diversité de points de vue sur des questions d’intérêt public. À cet égard, le Conseil prend note de l’engagement du demandeur à se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs exploités en tant que services de nouvelles nationales, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, qui incluent un certain nombre de normes liées aux nouvelles et à l’information. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est tenu, par condition de licence, de se conformer aux codes suivants administrés par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision :
    • le Code d’éthique (journalistique) de la RTDNA;
    • le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs;
    • le Code d’indépendance journalistique.

    Le titulaire doit également se conformer au Code sur la représentation équitable et au Code sur la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, ou être un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  2. Le Conseil rappelle également au titulaire que, conformément au paragraphe 10(4) du Règlement, il doit obtenir l’approbation préalable du Conseil ou l’aviser de tout acte, transaction ou accord qui, directement ou indirectement, occasionnerait une modification, par quelque moyen que ce soit, du contrôle effectif de The News Forum. De plus, l’approbation préalable du Conseil est aussi requise si Tore Stautland et Julie Stautland contrôlent 30 % ou plus des intérêts avec droit de vote dans The News Forum Inc. Si un changement devait entraîner un contrôle de plus de 20 % mais de moins de 30 % des intérêts avec droit de vote, ils devraient aussi informer le Conseil des changements en vertu du paragraphe 10(5) du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-130

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service facultatif de nouvelles nationales de langue anglaise The News Forum

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées, aux attentes et aux encouragements énoncés à l’annexe de Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles
    nationales
    , politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436, 23 septembre 2015.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps aux Instructions du CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens), DORS 97-192, le titulaire doit :
    • soumettre au Conseil une copie de toute entente commerciale ou de toute entente de licence ou relative à des marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans les 30 jours suivant leur signature;
    • répondre aux demandes du Conseil pour obtenir tout document supplémentaire pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire l’informe de tout changement du statut de citoyenneté canadienne de Tore Stautland.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire l’informe de tout changement apporté à la convention de vote fiduciaire de l’entreprise.

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