Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-735
Référence au processus : 2013-394
Ottawa, le 19 décembre 2013
Distribution des services canadiens de nouvelles nationales de catégorie C spécialisés
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer les services de nouvelles nationales de catégorie C spécialisés appelés CBC News Network, CTV News Channel, Le Canal Nouvelles, Le Réseau de l’information et Sun News Network (ci-après « les services de programmation »), selon les modalités et conditions suivantes :
1. La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution autorisées, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de distribution.
2. À compter du 19 mars 2014, les titulaires de distribution doivent offrir les services de programmation pour distribution à leurs abonnés.
3. À compter du 20 mai 2014 :
a) À moins que les parties en conviennent autrement, lorsqu’un titulaire de distribution offre des forfaits facultatifs, le titulaire doit inclure les services de programmation dans le meilleur forfait possible compatible avec leur genre et leur programmation.
b) Si les services de programmation sont disponibles au sein d’un forfait facultatif, le titulaire de distribution doit fournir à ses abonnés l’option de s’abonner à ces services sur une base individuelle.
c) Les titulaires de distribution doivent déposer auprès du Conseil, dans les cinq jours de sa signature par les parties, toute entente d’affiliation conclue avec les services de programmation, de même qu’avec tout service de nouvelles non canadien.
d) Si le titulaire de distribution n’a pas renouvelé une entente d’affiliation avec l’un des services de programmation au plus tard 120 jours avant la date d’expiration de l’entente en vigueur, et si le service en question a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire de distribution doit alors renvoyer l’affaire au Conseil et se soumettre au processus de règlement des différends en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, à moins que les parties en conviennent autrement.
e) En négociant un tarif de gros basé sur la juste valeur marchande avec l’un des services de programmation, un titulaire de distribution doit tenir compte des facteurs suivants :
i) l’évolution des tarifs dans le temps;
ii) le taux de pénétration et les remises sur la quantité;
iii) l’assemblage du service;
iv) les tarifs payés par les entreprises de distribution non affiliées pour le service de programmation;
v) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
vi) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
vii) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
viii) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution terrestre », « entreprise de distribution par SRD » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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