Décision de radiodiffusion CRTC 2022-127

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 11 janvier 2022

Ottawa, le 10 mai 2022

11733630 Canada Inc.
Saint-Raymond-de-Portneuf et Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)

Dossier public : 2022-0001-0

CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf – Nouvel émetteur à Saint-Augustin-de-Desmaures

Sommaire

Le Conseil refuse une demande présentée par 11733630 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf afin d’exploiter un nouvel émetteur à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-260, le Conseil a lancé un appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes radio afin de desservir la Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf (Québec).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-455, le Conseil a conclu qu’il n’était pas nécessaire de publier un appel de demandes puisqu’aucune autre partie que Michel Lambert, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), n’avait manifesté un intérêt à desservir ce marché. Le Conseil a également conclu que le marché de la MRC de Portneuf pouvait accueillir une nouvelle station.
  3. Puis, dans la décision de radiodiffusion 2019-355, le Conseil a approuvé la demande de Michel Lambert (SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale de langue française afin de desservir le marché de la MRC de Portneuf. Le Conseil a indiqué que la station proposée contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation dans ce marché, étant donné qu’elle serait la seule station offrant une programmation locale entièrement destinée aux auditeurs de cette région.
  4. Dans une décision administrative datée du 1er novembre 2021, le Conseil a approuvé une demande présentée par 3924301 Canada Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de 11733630 Canada Inc. (11733630).   

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loiet de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. 11733630 a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec).
  3. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 103,7 MHz (canal 279A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 221 watts (PAR maximale de 800 watts et une antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 270 mètres).
  4. Le demandeur soutient que les modifications proposées lui permettraient de consolider sa couverture et d’assurer la pérennité de la station, rejoignant ainsi l’ensemble des citoyens de son marché autorisé, la MRC de Portneuf. De plus, il précise que les modifications demandées ne visent pas à agrandir la zone de desserte de CHOC-FM, mais plutôt à corriger une lacune technique de couverture. Selon 11733630, le périmètre de rayonnement du nouvel émetteur de rediffusion serait entièrement à l’intérieur de son marché actuellement autorisé.
  5. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Démonstration d’un besoin économique ou technique

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant les modifications techniques demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas et le Conseil peut prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  2. Le demandeur affirme que les villes les plus affectées par les lacunes du signal de CHOC-FM sont Neuville et Saint-Augustin-de-Desmaures, mais que Pont-Rouge et Donnaconna sont également touchées. Saint-Augustin-de-Desmaures, où le demandeur souhaite ajouter le nouvel émetteur, se situe à environ 29 kilomètres à l’est de Saint-Raymond-de-Portneuf.
  3. Pour appuyer sa demande de modifications techniques, le demandeur soutient qu’il a informé le Conseil de problèmes de couverture dans certains secteurs de sa zone de desserte autorisée depuis le début de la mise en exploitation de la station. Il a soumis, dans la cadre de la présente demande, une lettre du député de Portneuf – Jacques-Cartier qui indiquait que certaines personnes l’avaient informé des lacunes du signal dans la région. Toutefois, bien que le demandeur affirme avoir informé le personnel du Conseil des lacunes du signal avant le dépôt de la présente demande, aucune preuve de lacunes n’a été déposée dans la cadre de la présente demande, pas plus que des copies des discussions alléguées avec le personnel.
  4. En outre, le Conseil note que le périmètre de rayonnement réaliste soumis par le demandeur montre qu’il est possible qu’il y ait une couverture insuffisante dans certaines parties de la MRC de Portneuf. Cependant, le périmètre de rayonnement réaliste après les modifications demandées demeurerait en grande partie inchangé par rapport à celui présenté dans la demande pour l’attribution de la licence pour la station. Par conséquent, les lacunes dans la zone de couverture étaient vraisemblablement connues au moment du dépôt de la demande de licence.
  5. 11733630 invoque également un besoin économique pour justifier la présente demande. Plus précisément, il avance que sans l’approbation de la demande, il ne pourrait pas atteindre la rentabilité et que, au contraire, il accroîtrait son déficit.
  6. En examinant les preuves au dossier, le Conseil note que le demandeur vient d’entamer sa deuxième année d’exploitation et montre une bonne capacité à gérer ses revenus et dépenses. De plus, il n’est pas rare que les stations subissent des pertes au cours des premières années d’exploitation. Le Conseil estime donc qu’il est trop tôt pour évaluer la situation financière de la station.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 11733630 n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique ou économique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Pertinence de la solution technique proposée

  1. Pour justifier sa demande pour un nouvel émetteur à Saint-Augustin-de-Desmaures, 11733630 souligne des lacunes de signal dans la région à l’est de son périmètre de rayonnement autorisé, en précisant que Neuville, Saint-Augustin-de-Desmaures, Pont-Rouge et Donnaconna sont les villes particulièrement touchées.
  2. En examinant le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) réaliste, le Conseil estime que celui-ci ne semble pas être en mesure de desservir Pont-Rouge et Donnaconna et qu’il représenterait probablement une solution déficiente pour desservir Neuville. Alors que le mandat de CHOC-FM est de desservir la MRC de Portneuf, le périmètre de rayonnement principal réaliste de l’émetteur de rediffusion proposé semble fournir une couverture additionnelle négligeable dans la MRC de Portneuf et aucune couverture supplémentaire dans le périmètre de rayonnement principal autorisé.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé ne représente pas une solution technique appropriée pour remédier aux lacunes du signal notées par le demandeur dans la MRC de Portneuf ou dans le périmètre de rayonnement principal autorisé.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le demandeur propose l’utilisation d’une nouvelle fréquence à Saint-Augustin-de-Desmaures, 103,7 MHz, ce qui supprimerait la disponibilité de celle-ci dans les communautés environnantes. La fréquence serait utilisée pour mettre en œuvre une solution qui ne permettrait probablement pas de résoudre les lacunes du signal de CHOC-FM. De plus, l’utilisation de cette fréquence entraînerait une pénurie de spectre dans la région de Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi que dans la ville de Québec.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition du demandeur ne représente pas une utilisation appropriée du spectre.

Incidence sur les stations titulaires

  1. Outre CHOC-FM, la région de la MRC de Portneuf est desservie par les stations CBM-FM, CBVE-FM, CBV-FM et CBVX-FM de la Société Radio-Canada ainsi que par la station CHXX-FM DonnaconaNote de bas de page 1. Certaines stations de radio desservant la ville de Québec y sont aussi accessibles.
  2. Le demandeur indique que l’émetteur de rediffusion proposé est nécessaire pour couvrir adéquatement la zone qu’il est autorisé à desservir. Toutefois, Saint-Augustin-de-Desmaures ne fait pas partie de la MRC de Portneuf, ce qui soulève des préoccupations quant aux motivations de 11733630 pour le choix de l’emplacement de l’émetteur de rediffusion.
  3. De plus, l’émetteur de rediffusion proposé augmenterait le périmètre de rayonnement principal en rejoignant, en plus des citoyens de la MRC de Portneuf, ceux des MRC de l’Agglomération de Québec et de la Jacques-Cartier, situées à l’extérieur du marché autorisé du titulaire. En fait, la majorité de l’auditoire couvert par le nouvel émetteur se retrouverait dans un marché non autorisé dans la demande d’attribution de licence et qui, comme l’a conclu le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-453, est en partie déjà saturé.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’ajout du nouvel émetteur proposé aurait une incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires desservant les marchés adjacents à la MRC de Portneuf puisqu’un tel ajout permettrait à CHOC-FM de pénétrer dans des marchés qu’elle n’est pas autorisée à desservir.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les paramètres techniques inclus pour la station proposée reflètent l’exploitation future prévue de la station. Le demandeur souhaite ajouter un émetteur de rediffusion à Saint-Augustin-de-Desmaures afin de combler les lacunes du signal dans cette communauté et dans d’autres communautés de la MRC de Portneuf. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, Saint-Augustin-de-Desmaures ne fait pas partie du marché que CHOC-FM est autorisée à desservir.
  2. Le Conseil est préoccupé par le fait que s’il approuvait la présente demande, 11733630 aurait la possibilité de repositionner son service et de réorienter sa programmation et ses activités de sollicitation à l’extérieur du marché qu’elle est autorisée à desservir. La présente demande pourrait être considérée comme une tentative détournée d’accéder aux MRC de l’Agglomération de Québec et de la Jacques-Cartier et, ainsi, de contourner le processus d’attribution de licences du Conseil.
  3. En outre, le Conseil note que le périmètre de rayonnement réaliste soumis dans le cadre de la présente demande est très semblable à celui présenté dans la demande initiale du demandeur en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station. Le Conseil estime donc que les zones de lacunes de couverture actuelles étaient connues au moment du dépôt de la demande d’attribution de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 11733630 en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Secrétaire général

Documents connexes

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